Listedes produits phytopharmaceutiques de biocontrĂŽle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pĂȘche maritime. Note de mobilitĂ© SG/SRH/SDCAR/2018-412 du 31-05-2018 Caduque Le dĂ©lai de vigueur de l'instruction est dĂ©passĂ©e. Appel Ă  candidatures: 1 poste de chef(fe) du bureau de l'aquaculture et 1 poste d'adjoint(e) au chef du
personne physique ou morale qui organise, en les rĂ©alisant ou en les faisant rĂ©aliser, des activitĂ©s de vacances avec hĂ©bergement d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  cinq jours destinĂ©es spĂ©cifiquement Ă  des groupes constituĂ©s de personnes handicapĂ©es majeures doit bĂ©nĂ©ficier d'un agrĂ©ment " Vacances adaptĂ©es organisĂ©es ". Cet agrĂ©ment, dont les conditions et les modalitĂ©s d'attribution et de retrait sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, est accordĂ© par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion. Si ces activitĂ©s relĂšvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre ĂȘtre immatriculĂ©e au registre prĂ©vu Ă  l'article L. 141-3. Sont dispensĂ©s d'agrĂ©ment les Ă©tablissements et services soumis Ă  l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des sĂ©jours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activitĂ©. reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans le ressort duquel sont rĂ©alisĂ©es les activitĂ©s dĂ©finies au I peut, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immĂ©diate ou dans le dĂ©lai nĂ©cessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activitĂ©s sont effectuĂ©es sans agrĂ©ment ou sans l'une des dĂ©clarations prĂ©alables prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat ou lorsque la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou le bien-ĂȘtre physique ou moral des personnes accueillies sont menacĂ©s ou compromis. Le contrĂŽle est effectuĂ© par les personnels mentionnĂ©s au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 313-13-1 du mĂȘme code. Les personnels mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, habilitĂ©s et assermentĂ©s Ă  cet effet dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions dĂ©finies au III du prĂ©sent article, dans les mĂȘmes conditions, par des procĂšs-verbaux transmis au procureur de la RĂ©publique, qui font foi jusqu'Ă  preuve contraire. fait de se livrer aux activitĂ©s mentionnĂ©es au I sans agrĂ©ment ou sans l'une des dĂ©clarations prĂ©alables prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat ou de poursuivre l'organisation d'un sĂ©jour auquel il a Ă©tĂ© mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, de l'infraction dĂ©finie au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. fait de faire obstacle Ă  l'exercice des fonctions dont sont chargĂ©s les agents mentionnĂ©s au II du prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues Ă  l'article L. 1427-1 du code de la santĂ© publique.
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Codede l'environnement > Sous-section 2 : RÚgles relatives à l'accÚs aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire
Livre II Alimentation, santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux Titre II Mesures de prĂ©vention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. - ModifiĂ© par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 Article L. 221-2 Des arrĂȘtĂ©s conjoints du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriĂ©taires dont les animaux ont Ă©tĂ© abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financiĂšre Ă©ventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraĂźnĂ©s par l'Ă©limination des animaux. Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent titre et aux rĂšglements pris pour leur application peut entraĂźner la perte de l'indemnitĂ©. La dĂ©cision appartient au ministre chargĂ© de l'agriculture, sauf recours Ă  la juridiction administrative. Le ministre chargĂ© de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prĂ©vention et du traitement des maladies des animaux, de l'Ă©limination des animaux malades, de la rĂ©fection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est dĂ©terminĂ© par des arrĂȘtĂ©s conjoints des mĂȘmes ministres. 6 B. Évolution des dispositions contestĂ©es 1. Loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux 7 2. Loi n° 53-185 du 12 mars 1953 relatif Ă  la procĂ©dure de codification des textes lĂ©gislatifs concernant l'agriculture ... ... 3. DĂ©cret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification, sous le nom de Code rural des textes lĂ©gislatifs concernant l’agriculture ... ... Code rural 8 ... 9 4. Loi n°58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes - Sont abrogĂ©s pour le territoire mĂ©tropolitain, les textes lĂ©gislatifs annexĂ©s Ă  la prĂ©sente loi auxquels se sont substituĂ©s le 
 code rural 
. Article 1er Les dispositions contenues dans ces codes ont force de loi Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. 5. DĂ©cret n°63-136 du 18 fĂ©vrier 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux 6. Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complĂ©tant certaines dispositions du livre deuxiĂšme du code rural ainsi que certains articles du code de la santĂ© publique - Article 4 10 7. Loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă  procĂ©der, par ordonnances, Ă  l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes ... - Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  procĂ©der, par ordonnances Ă  l'adoption de la partie lĂ©gislative des codes suivants Article 1er 1o Livres VII et IX et mise Ă  jour des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du code rural ; ... 8. Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties lĂ©gislatives des livres VII Dispositions sociales et IX SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux ... du code rural - Les dispositions de l'annexe II de la prĂ©sente ordonnance constituent la partie LĂ©gislative du livre IX nouveau du code rural intitulĂ© SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux ». Article 2 ... - II. - Sont abrogĂ©s, sous rĂ©serve du III du prĂ©sent article Article 7 1° Les articles 200 Ă  365 du code rural, Ă  l'exception des articles 317 et 357 et de l'article 364-1 en tant qu'il mentionne l'article 192 ; ... III. - L'abrogation des dispositions mentionnĂ©es au II du prĂ©sent article prendra effet Ă  compter de la publication du dĂ©cret relatif Ă  la codification de la partie RĂ©glementaire du livre IX nouveau du code rural pour ce qui concerne les articles, alinĂ©as, phrases ou membres de phrases suivants ... 3o Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 214 ; ... 1 Annexe Ă  l’ordonnance - Des arrĂȘtĂ©s conjoints du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriĂ©taires dont les animaux ont Ă©tĂ© abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financiĂšre Ă©ventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraĂźnĂ©s par l'Ă©limination des animaux. Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent titre et aux rĂšglements pris pour leur application peut entraĂźner la perte de l'indemnitĂ©. La dĂ©cision appartient au ministre chargĂ© de l'agriculture, sauf recours Ă  la juridiction administrative. Article L. 921 -2 11 Le ministre chargĂ© de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prĂ©vention et du traitement des maladies des animaux, de l'Ă©limination des animaux malades, de la rĂ©fection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est dĂ©terminĂ© par des arrĂȘtĂ©s conjoints des mĂȘmes ministres. 9. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de l'environnement. - I. - Sont abrogĂ©es, sous rĂ©serve du II du prĂ©sent article, les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs Article 5 ... 2° Le livre II partie LĂ©gislative du code rural, Ă  l'exception des dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 236-3 et de la derniĂšre phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er aoĂ»t 2000 ; ... - I. - Le livre IX partie LĂ©gislative intitulĂ© SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux » du code rural devient le livre II partie LĂ©gislative du mĂȘme code sous le mĂȘme intitulĂ©. Article 11 II. - Les articles L. 911-1 Ă  L. 973-4 deviennent les articles L. 211-1 Ă  L. 273-4. III. - Les rĂ©fĂ©rences contenues dans les dispositions de nature lĂ©gislative Ă  des dispositions du livre IX du code rural sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences aux dispositions correspondantes du livre II du mĂȘme code. IV. - Les dispositions du livre II partie LĂ©gislative du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou lois sont modifiĂ©es de plein droit par l'effet des modifications ultĂ©rieures de ces articles. 10. Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement Ă  simplifier le droit I. - Sont ratifiĂ©es les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă  procĂ©der par ordonnances Ă  l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes ... 4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de l'environnement compte tenu des modifications prĂ©vues aux III et IV. 11. Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 crĂ©ant un livre IX du code rural relatif Ă  la pĂȘche maritime et Ă  l'aquaculture marine - Le code rural devient le code rural et de la pĂȘche maritime ». Article 1er 12. Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pĂȘche - I. ‱ Le livre II du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© Article 1er 1° L'intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Alimentation, santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux » ; ... 12 C. Autres dispositions 1. Code rural Titre II Mesures de prĂ©vention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. - ModifiĂ© par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2 Article L. 221-1 Suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances, le ministre chargĂ© de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinĂ©es Ă  prĂ©venir l'apparition, Ă  enrayer le dĂ©veloppement et Ă  poursuivre l'extinction des maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre et deuxiĂšme catĂ©gories, en vertu du prĂ©sent titre. Chapitre VIII Dispositions pĂ©nales. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros Article L. 228-1 1° Le fait pour un dĂ©tenteur d'animaux infectĂ©s laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en mĂ©connaissance d'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ; 2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriĂ©taire sait atteints ou soupçonnĂ©s d'ĂȘtre atteints de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation ; 3° Le fait, sans permission de l'autoritĂ© administrative, de dĂ©terrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou dĂ©bris des animaux morts de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; 4° Le fait pour une personne, mĂȘme avant l'arrĂȘtĂ© d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation ou avoir Ă©tĂ© exposĂ©s Ă  la contagion. 1 Partie rĂ©glementaire Chapitre VIII Dispositions pĂ©nales. - Le fait de contrevenir aux dispositions des textes rĂ©glementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie rĂ©putĂ©e contagieuse, est puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 5e classe. Article R. 228-1 Le fait de contrevenir aux autres dispositions rĂ©glementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 4e classe. 13 D. Textes d’applications 1. Code rural et de la pĂȘche maritime 1 Partie rĂ©glementaire Livre II Alimentation, santĂ© publique, vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux Titre II La lutte contre les maladies des animaux Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Section 1 ComitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2005-1716 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 3 JORF 30 dĂ©cembre 2005 Article R. 221-1 Le comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l'agriculture, peut ĂȘtre consultĂ© sur la dĂ©termination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prĂ©voir des mesures rĂ©glementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative Ă  la santĂ© et Ă  la protection animales Ă  l'exception des questions relatives Ă  l'expĂ©rimentation animale et Ă  l'identification des animaux. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2005-1716 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 3 JORF 30 dĂ©cembre 2005 Article R. 221-2 Le comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales comprend des reprĂ©sentants des services administratifs compĂ©tents en matiĂšre de prĂ©vention et de protection de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire, des reprĂ©sentants d'Ă©tablissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et de la protection animale, des reprĂ©sentants des organisations professionnelles vĂ©tĂ©rinaires et agricoles et des autres professions dont l'activitĂ© est en relation avec les animaux et des reprĂ©sentants des associations de protection des animaux. Le prĂ©sident du comitĂ© peut inviter toute personne compĂ©tente dans les domaines relevant du comitĂ© Ă  participer, sans voix dĂ©libĂ©rative, Ă  ses travaux. La composition et le fonctionnement du comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'agriculture. ... Chapitre IV Les prophylaxies organisĂ©es Section 2 Dispositions spĂ©cifiques Sous-section 4 La tuberculose des bovins Paragraphe 1 Dispositions relatives Ă  la lutte. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3 Article R. 224-57 L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vĂ©tĂ©rinaires peut entraĂźner non seulement la cessation immĂ©diate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opĂ©rations en raison desquelles des indemnitĂ©s ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement versĂ©es ou des participations ont Ă©tĂ© accordĂ©es, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces 14 indemnitĂ©s ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois ĂȘtre prescrit que par le prĂ©fet, aprĂšs avis d'une commission siĂ©geant sous la prĂ©sidence de son reprĂ©sentant et comprenant, en outre, une personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la chambre dĂ©partementale d'agriculture et le directeur dĂ©partemental chargĂ© de la protection des populations ou son reprĂ©sentant et un reprĂ©sentant des organismes de dĂ©fense sanitaire. Le directeur dĂ©partemental des territoires participe avec voix consultative aux dĂ©libĂ©rations de cette commission, dans la mesure oĂč ses services sont intĂ©ressĂ©s. 2. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2001 fixant les modalitĂ©s de l'estimation des animaux abattus et des Coderural et de la pĂȘche maritime, articles L. 251-1 et L. 251-2, L. 251-18-1, L. 663-1 Ă  L. 663-4, D. 663-1 Ă  D. 663-6. Les procĂ©dures d'autorisation de mise sur le marchĂ© d'OGM 1- ProcĂ©dure d'autorisation pour pouvoir commercialiser un OGM destinĂ© Ă  l’alimentation humaine ou animale Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Afind’assurer la protection du locataire, la loi a prĂ©vu qu’en cas de vente des biens qu’il loue, celui-ci puisse exercer un droit de prĂ©emption sur les biens exploitĂ©s. Ce droit d’ordre public permet au fermier en place d’ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© Ă  tout autre acquĂ©reur s’il veut acheter le bien qu’il exploite. Il est codifiĂ© dans les articles L. 412-1 et suivant du Code rural. Les personnes physiques coupables d'une infraction prĂ©vue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire prĂ©vue par le 5° de l'article 131-16 du code pĂ©nal. Les personnes morales coupables d'une infraction prĂ©vue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du prĂ©sent code encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire prĂ©vue par le 5° de l'article 131-16 du code pĂ©nal en application de l'article 131-43 du mĂȘme code. La rĂ©cidive de ces contraventions est rĂ©primĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 132-11 du code pĂ©nal pour les personnes physiques et Ă  l'article 132-15 du mĂȘme code pour les personnes morales. Lesdispositions de la prĂ©sente section s'appliquent Ă  toutes les ventes ou adjudications mĂȘme sur surenchĂšre. Il en est de mĂȘme en cas de vente portant sur la nue-propriĂ©tĂ© ou l'usufruit Ă  moins que l'acquĂ©reur ne soit, selon le cas, nu-propriĂ©taire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriĂ©tĂ©.
ï»żBĂ©nĂ©ficie du droit de prĂ©emption le preneur ayant exercĂ©, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-mĂȘme ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-mĂȘme, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© participant Ă  l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercĂ© la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplĂŽme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© participant Ă  l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur Ă©mancipĂ© qui remplissent les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© participant Ă  l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercĂ© son droit de prĂ©emption devra exploiter personnellement le fonds objet de prĂ©emption aux conditions fixĂ©es aux articles L. 411-59 et L. 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© du preneur dĂ©cĂ©dĂ©, ainsi que ses ascendants et ses descendants ĂągĂ©s d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinĂ©a 1er, bĂ©nĂ©ficient, dans l'ordre de ce mĂȘme droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2 ci-dessus et exploitent par eux-mĂȘmes ou par leur famille le fonds mis en vente, Ă  la date d'exercice du droit. Le droit de prĂ©emption ne peut ĂȘtre exercĂ© si, au jour oĂč il fait connaĂźtre sa dĂ©cision d'exercer ce droit, le bĂ©nĂ©ficiaire ou, dans le cas prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© ou le descendant subrogĂ© est dĂ©jĂ  propriĂ©taire de parcelles reprĂ©sentant une superficie supĂ©rieure Ă  trois fois le seuil mentionnĂ© Ă  l'article L. 312-1.
19 Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au
Dans la sociĂ©tĂ© traditionnelle africaine, les ressources naturelles en l’occurrence la terre et les ressources accessoires eau, forĂȘts, faune, fourrages sont la propriĂ©tĂ© collective des premiers occupants de la terre et de leurs descendants. Elias Olowale disait Ă  ce sujet que “la terre appartient Ă  une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-uns vivants et dont le plus grand nombre est Ă  naĂźtre“. Les descendants des premiers occupants ont qualitĂ© de propriĂ©taires fonciers coutumiers et ont pour obligation de gĂ©rer les ressources naturelles terre, eau, forĂȘts, etc. conformĂ©ment aux rĂšgles rĂ©gissant chaque communautĂ©. ConsidĂ©rĂ©es gĂ©nĂ©ralement comme des biens sacrĂ©s, ces ressourcĂ©s Ă©taient inaliĂ©nables. Avec l’avĂšnement de l’administration coloniale et aujourd’hui de l’Etat ivoirien, les tenures coutumiĂšres ou modes traditionnels de gestion des ressources fonciĂšres ont Ă©tĂ© marginalisĂ© au profit d’un ordre juridique nouveau reposant d’une part, sur l’appropriation individuelle des terres, d’autre part, sur leur mise en valeur. Mais cette marginalisation des tenures coutumiĂšres reste inopĂ©rante, car en pratique, les droits fonciers coutumiers restent encore vivaces et continuent de rĂ©sister Ă  l’hĂ©gĂ©monie fonciĂšre de l’Etat ; ce qui a fait dire au professeur H. SARASSORO qu’ils sont des morts-vivants ». Ce nouvel ordre juridique foncier qui s’applique aussi bien aux terres rurales qu’aux terrains urbains, repose d’une part, sur des rĂšgles de gestion Titre 1, d’autre part, sur un cadre institutionnel et technique Titre 2 qu’il importe d’examiner. TITRE 1 LES RÈGLES DE GESTION De la thĂ©orie du domaine Ă©minent de l’Etat Ă  celle des terres vacantes et sans maĂźtre, la politique fonciĂšre de l’Administration coloniale et ensuite de l’Etat ivoirien a toujours Ă©tĂ© marquĂ©e par la volontĂ© des gouvernants d’assurer la propriĂ©tĂ© de l’Etat sur toutes les terres domaniales n’ayant pas dĂ©jĂ  fait l’objet d’une attribution Ă  titre dĂ©finitif aux particuliers. Cette volontĂ© de maĂźtrise fonciĂšre de l’Etat demeure toujours inchangĂ©e en milieu urbain et s’est traduite par un monopole de l’Administration sur la gestion des terrains urbains. Mais, en milieu rural, il en va autrement depuis la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, laquelle a reconnu de jure la propriĂ©tĂ© fonciĂšre coutumiĂšre. En effet, cette reconnaissance marque la fin du monopole foncier de l’Etat sur les terres non immatriculĂ©, c’est-Ă -dire sur la quasi-totalitĂ© des terres rurales. Il rĂ©sulte que l’étude des rĂšgles de gestion fonciĂšre porte d’une part, sur les terres du domaine rural Chapitre 1 et d’autre part, sur les terres du domaine urbain Chapitre 2. CHAPITRE 1 LES RÈGLES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER RURAL Avant la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, le domaine foncier pouvait ĂȘtre divisĂ© en deux grandes catĂ©gories comprenant les terres immatriculĂ©es d’une part, et les terres non immatriculĂ©es, d’autre part. Alors que les premiĂšres comportaient un titre foncier dĂ©finitif et inattaquable, les secondes, composĂ©es de terres coutumiĂšres ou de terres concĂ©dĂ©es provisoirement ne confĂ©raient que des droits incertains ou prĂ©caires. À cette catĂ©gorisation administrative somme toute logique le lĂ©gislateur a substituĂ© une classification fondĂ©e sur la permanence ou non des droits fonciers Section 1. C’est sur cette base qui vise Ă  terme la sĂ©curitĂ© fonciĂšre que l’Etat procĂšde Ă  l’attribution Section 2, au retrait Section 3, au contrĂŽle des transactions fonciĂšres Section 4. Font enfin partie du domaine foncier de l’Etat les terres sans maĂźtre article 6 de la loi du 23 dĂ©cembre 1998. Qu’est-ce qu’une terre sans maĂźtre ? Sous l’empire du dĂ©cret du 15 novembre 1935 portant rĂ©glementation des terres domaniales en Afrique occidentale française, le concept de terre vacante et sans maĂźtre avait permis la mainmise de l’Administration coloniale sur les terres non mises en valeur, suscitant ainsi le mĂ©contentement des autochtones et en particulier des autoritĂ© et propriĂ©taires fonciers coutumiers. En ayant recours au concept de terre sans maĂźtre, le lĂ©gislateur ivoirien, pour Ă©viter toute Ă©quivoque a pris soin d’en donner la dĂ©finition. Ainsi, dans la version non modifiĂ©e de la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural, Ă©tait d’abord considĂ©rĂ© comme des “terres sans maĂźtre” - les terres objet d’une succession ouverte, mais non rĂ©clamĂ©e depuis plus de trois ans ; - les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercĂ©s de façon paisible et continue n’ont pas Ă©tĂ© constatĂ©s dix ans aprĂšs la publication de la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 ; - les terres concĂ©dĂ©es provisoirement sur lesquelles les droits des concessionnaires n’ont pu ĂȘtre consolidĂ©s trois ans aprĂšs le dĂ©lai imparti pour la mise en valeur, Ă  compter de cette publication. Les dĂ©lais prĂ©citĂ©s n’ont pu ĂȘtre respectĂ©s par les titulaires de droits fonciers concernĂ©s. Aussi, pour Ă©viter que ceux-ci ne soient dĂ©possĂ©dĂ©s de leurs terres par application de la thĂ©orie des terres sans maĂźtre, le lĂ©gislateur a Ă©tĂ© amenĂ© par la loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013, Ă  proroger les dĂ©lais initiaux par une modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural. Cette prorogation qui prend effet, Ă  compter de la date de publication de la loi du 13 septembre 2013, court pour - 10 ans pour les terres du domaine coutumier ; - 5 ans, pour les terres provisoirement concĂ©dĂ©es. De ce qui prĂ©cĂšde, il convient de se demander Ă  qui incombe la charge de la preuve de l’absence de maĂźtre ? Cette charge en vertu de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 prĂ©citĂ©e, incombe Ă  l’administration. Celle-ci doit Ă  cet effet, dĂ©livrer un acte administratif constatant le dĂ©faut de maĂźtre. Cette disposition qui est conforme Ă  l’article 1315 du Code civil, est Ă  l’avantage des autoritĂ©s fonciĂšres coutumiĂšres, car celles-ci ne disposent pas le plus souvent d’un document attestant de leurs prĂ©rogatives fonciĂšres. Cependant, il convient de relever que les terres objet de conflits interminables et considĂ©rĂ©es donc comme sans maĂźtre, pourront ĂȘtre incorporĂ©es au domaine de l’Etat, au mĂȘme titre que les terres concĂ©dĂ©es n’ayant pas Ă©tĂ© mises en valeur dans le dĂ©lai imparti. Si l’on tient compte du nombre important de conflits fonciers non rĂ©solus et du manque de moyens pour la mise en valeur des terres, l’Etat apparaĂźt d’ores et dĂ©jĂ  comme le grand bĂ©nĂ©ficiaire de l’application du concept de terre sans maĂźtre tout comme ce fut le cas de l’Administration coloniale. 2/ Les terres des CollectivitĂ©s publiques - Le domaine foncier rural des CollectivitĂ©s territoriales districts, rĂ©gions, communs est d’abord composĂ© des terres qui leur sont transfĂ©rĂ©es ou cĂ©dĂ©es. En effet, l’Etat peut transfĂ©rer ou cĂ©der Ă  titre gratuit ou onĂ©reux des terres au CollectivitĂ©s territoriales. Le transfert ou la cession des terres rurales de l’Etat au profit des CollectivitĂ©s territoriales est autorisĂ© par dĂ©cret pris en Conseil des Ministres soit Ă  l’initiative de l’Etat, soit Ă  la requĂȘte de la CollectivitĂ© territoriale concernĂ©e. Les terres transfĂ©rĂ©es ou cĂ©dĂ©es par l’Etat deviennent la propriĂ©tĂ© de la CollectivitĂ© territoriale concernĂ©e. - Le domaine foncier des CollectivitĂ©s territoriales comprend Ă©galement les terres acquises. Les terres acquises le sont Ă  titre gratuit dons, legs, prescription, saisie, etc. ou Ă  titre onĂ©reux achat, Ă©change, etc.. Dans certains cas achat, Ă©change, donation ou legs, l’acquisition est dĂ©cidĂ©e par une dĂ©libĂ©ration du Conseil et transmise Ă  l’AutoritĂ© de tutelle. Dans d’autres expropriation, la dĂ©cision est prise par dĂ©libĂ©ration du Conseil dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret pris en Conseil des Ministres. - Font enfin partie du domaine foncier des CollectivitĂ©s territoriales les terres dĂ©clarĂ©es d’intĂ©rĂȘt local par dĂ©cret pris en Conseil des Ministres. Les terres rurales ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©es font partie du domaine privĂ© de la CollectivitĂ© territoriale. Elles doivent, conformĂ©ment, Ă  la rĂ©glementation fonciĂšre ĂȘtre immatriculĂ©es Ă  leur nom. En consĂ©quence, elles peuvent ĂȘtre gĂ©rĂ©es dans les mĂȘmes conditions que les terres rurales de l’Etat location, concession, bail emphytĂ©otique, etc.. Tout comme les CollectivitĂ©s territoriales, les Établissements publics sont admis conformĂ©ment Ă  l’article 1er de la loi du 23 dĂ©cembre 1998 Ă  ĂȘtre propriĂ©taire de terres rurales dans les conditions fixĂ©es par la rĂ©glementation fonciĂšre en vigueur. En dehors des terres appartenant Ă  l’Etat ou aux CollectivitĂ©s publiques, il convient d’examiner celles dont les particuliers personnes physiques sont propriĂ©taires. 3/ Les terres appartenant aux particuliers Il s’agit d’abord des terres acquises par la voie de l’immatriculation. En tout Ă©tat de cause, ces terres sont de trĂšs faible importance en raison essentiellement du manque d’effectivitĂ© de la procĂ©dure d’immatriculation. En effet, en raison de sa complexitĂ© et de son caractĂšre onĂ©reux, cette procĂ©dure, qui devait consolider la propriĂ©tĂ© individuelle des terres, n’a pas connu auprĂšs des populations le succĂšs escomptĂ©, aprĂšs un siĂšcle de mise en Ɠuvre. Ce qui explique que seulement 2 % environ des terres aient Ă©tĂ© immatriculĂ©es jusqu’à ce jour. Aux terres immatriculĂ©es, s’ajoutent celles que les particuliers ont pu acquĂ©rir sous le rĂ©gime du Code civil. En effet, sous ce rĂ©gime introduit en CĂŽte d'Ivoire par l’arrĂȘtĂ© Binger du 10 septembre 1893, l’Administration coloniale avait octroyĂ© de vastes portions de terres domaniales aux personnes physiques et morales capables de les mettre en valeur. Mais les droits rĂ©sultant de ces concessions n’ont pu se maintenir que s’ils ont Ă©tĂ© publiĂ©s au livre foncier. Para 2 Le domaine foncier rural transitoire Les terres concernĂ©es ici ont pour point commun de ne guĂšre appartenir, au sens de la rĂ©glementation fonciĂšre, Ă  ceux qui en sont les occupants. II s’agit d’une part des terres du domaine Coutumier A, d’autre part, des terres domaniales concĂ©dĂ©es provisoirement par l’Etat Ă  des personnes physiques et morales B. A- Le domaine foncier Coutumier Pour le lĂ©gislateur ivoirien, le domaine Coutumier est constituĂ© par l’ensemble des terres sur lesquelles s’exercent des droites fonciĂšres conformes aux modes traditionnels de gestion de la terre. Sont Ă©galement visĂ©s, les droits coutumiers cĂ©dĂ©s aux tiers », c’est-Ă -dire les terres qui au mĂ©pris des procĂ©dures domaniales et fonciĂšres ont fait l’objet de transactions coutumiĂšres vente, location, donation, etc.. Peu importe que les droits cĂ©dĂ©s soient antĂ©rieurs ou postĂ©rieurs Ă  la rĂ©forme fonciĂšre de 1998. Mais la reconnaissance de l’existence des droits cĂ©dĂ©s ne prĂ©juge en rien de la rĂ©gularitĂ© de la cession. Aussi, c’est le rĂŽle de la jurisprudence d’apprĂ©cier au besoin, la rĂ©gularitĂ© ou non des cessions de droits coutumiers. Sur ce point, la Cour d’Appel de Daloa a pu juger Ă  plusieurs reprises que la cession d’une terre coutumiĂšre opĂšre au profit du cessionnaire un transfert des droits coutumiers de sorte que le cĂ©dant n’est plus fondĂ© Ă  s’en rĂ©clamer ». Faute d’immatriculation au nom d’un ayant-droit, les terres du domaine coutumier conservent leur statut transitoire. Il en va de mĂȘme des terres du domaine concĂ©dĂ©. B- Le domaine foncier concĂ©dĂ© Il Comprend, les terres attribuĂ©es provisoirement aux personnes physiques et morales avant la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998. II en est ainsi des terres attribuĂ©es sous le rĂ©gime du permis d’occuper ou des concessions concession provisoire pure et simple, concession provisoire sous rĂ©serve des droits des tiers, bail emphytĂ©otique. Les bĂ©nĂ©ficiaires de ces concessions provisoires disposent d’un dĂ©lai de 5 ans Ă  compter de la date de publication de la loi n° 2013-655 du 13 septembre 201, pour demander l’immatriculation de leurs terres. Cette immatriculation est d’abord faite au nom de l’Etat qui peut ensuite cĂ©der la parcelle de terre concernĂ©e a l’ancien concessionnaire si celui-ci a qualitĂ© Ă  ĂȘtre propriĂ©taire foncier. Dans le cas contraire, une location peut ĂȘtre consentie par l’Etat Ă  celui-ci. Faute d’immatriculation, les terres provisoirement concĂ©dĂ©es demeurent dans le domaine foncier transitoire. Il en rĂ©sulte que placĂ© dans une situation transitoire, le domaine foncier concĂ©dĂ© dont la durĂ©e de vie est fonction de la diligence des acteurs concernĂ©s, est appelĂ© nĂ©cessairement Ă  disparaĂźtre. À terme, et conformĂ©ment Ă  la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, le systĂšme de concession des terres domaniales devra faire place Ă  la location. Exception faite des terres appartenant dĂ©jĂ  aux particuliers, les terres du domaine foncier permanent ou du domaine foncier transitoire peuvent faire l’objet d’attribution, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur. SECTION 2 L’ATTRIBUTION DES TERRES DU DOMAINE RURAL L’attribution des terres rurales s’opĂšre suivant une pluralitĂ© de modes Ă©tablis par les textes en vigueur Para 1. Cette attribution se fait sur la base de critĂšres prĂ©cis para 2. Para 1 Les modes d’attribution des terres rurales Les modes d’attribution des terres rurales se diffĂ©rencient les uns des autres, selon que l’on se situe soit dans la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998 A, soit dans celle postĂ©rieure Ă  ladite rĂ©forme B. A- Avant la RĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998 Avant la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, les modes d’attribution des terres Ă©taient essentiellement le permis d’occuper, les concessions et le bail emphytĂ©otique. 1- Le permis d’occuper RĂ©gi essentiellement par le dĂ©funt dĂ©cret n° 71-74 du 16 fĂ©vrier 1971, le permis d’occuper Ă©tait une autorisation d’occupation dĂ©livrĂ©e Ă  titre prĂ©caire par le prĂ©fet ou le sous-prĂ©fet. Ce texte disposait en son article 1 que toute occupation de terrain pour ĂȘtre lĂ©gale doit ĂȘtre justifiĂ©e, pour les terrains ruraux...par une autorisation d’occupation Ă  titre prĂ©caire et rĂ©vocable dĂ©livrĂ©e par le Ministre de l’intĂ©rieur ou son reprĂ©sentant... ». Aujourd’hui encore, plusieurs terrains ruraux sont dĂ©tenus sur la base du permis d’occuper. Mais leur titulaire tout comme les titulaires de concessions provisoires sous rĂ©serve des droits des tiers, sont tenus de demander l’immatriculation de leurs terres, dans le dĂ©lai de 5 ans Ă  compter de la publication de la loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013 prĂ©citĂ©e, au risque de perdre leurs prĂ©rogatives fonciĂšres au profit de l’Etat, en vertu de la thĂ©orie des terres sans maĂźtre. 2- Les concessions provisoires Deux types de concessions provisoires sont Ă  distinguer la concession provisoire pure et simple d’une part, et la concession provisoire sous rĂ©serve des droits des tiers, d’autre part. Ces deux types de concessions se diffĂ©rencient par le fait que contrairement Ă  la concession provisoire sous rĂ©serve des droits des tiers la concession provisoire pure et simple n’était accordĂ©e que sur un terrain immatriculĂ© ; elle Ă©tait de ce fait publiĂ©e au livre foncier. Plus d’une dĂ©cennie aprĂšs la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, de nombreuses terres demeurent encore sous le rĂ©gime de la concession provisoire et font partie du domaine foncier transitoire. Pour remĂ©dier Ă  cette situation, la rĂ©forme fonciĂšre oblige les titulaires de concessions provisoires Ă  immatriculer, dans le dĂ©lai de 5 ans, leurs terrains, sous peine de les perdre en application de la thĂ©orie des terres sans maĂźtre. 3- La concession dĂ©finitive La concession dĂ©finitive rĂ©alisait la cession par l’Etat d’un terrain Ă  un particulier ou Ă  une collectivitĂ©. Elle avait lieu sous la condition rĂ©solutoire du paiement par le concessionnaire dĂ©finitif, au plus tard le mois qui suit la notification de l’arrĂȘtĂ©, du prix de cession 50 000 F CFA par hectare, des frais d’inscription au livre foncier et des frais d’enregistrement et de timbre. La concession Ă©tait accordĂ©e si au moins les 2/3 du terrain Ă©taient mise en valeur et aprĂšs crĂ©ation du titre foncier. Mais pour limiter les accaparements et le gel stĂ©rile des terres, la concession dĂ©finitive a Ă©tĂ© limitĂ©e Ă  une superficie de 12 hectares suite Ă  une dĂ©libĂ©ration de l’AssemblĂ©e territoriale du 27 novembre 1948. S’il y a un surplus de superficie, celui-ci Ă©tait donnĂ© en bail emphytĂ©otique. La concession dĂ©finitive opĂ©rait transfert de la propriĂ©tĂ© au profit du concessionnaire. Celui-ci ne pouvait pendant la durĂ©e de 30 ans cĂ©der son terrain sans l’autorisation du Ministre de l’agriculture. Par ailleurs, le concessionnaire est assujetti Ă  une obligation permanente de mise en valeur. Il en rĂ©sulte qu’en cas d’abandon du terrain concernĂ© pouvait ĂȘtre retirĂ© par l'Etat. 4- Le bail emphytĂ©otique Le bail emphytĂ©otique Ă©tĂ© instituĂ© Ă  l’origine pour mettre fin Ă  l’exploitation anarchique des terres et Ă  la spĂ©culation fonciĂšre consĂ©cutive Ă  la facultĂ© d’obtention de la concession dĂ©finitive par les sociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres. C’est un bail qui est accordĂ© par le Ministres chargĂ© de l’Agriculture pour une durĂ©e qui varie de 18 Ă  99 ans. Mais en pratique, la durĂ©e du bail est de 25 ans renouvelables. Le bail emphytĂ©otique est un droit rĂ©el cessible et susceptible d’hypothĂšque conformĂ©ment Ă  l’article 31 du dĂ©cret du 26 juillet 1932. B- Depuis la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998 Avant la rĂ©forme du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural, l’attribution des terres se rĂ©alise dĂ©sormais Ă  travers le certificat foncier 1, la concession de la propriĂ©tĂ© 2 par obtention du titre foncier et le bail emphytĂ©otique 3. 1- Le certificat foncier Aux termes de la loi du 23 dĂ©cembre 1998 Art. 8 l’obtention du certificat foncier est subordonnĂ©e au constat d’existence paisible et continue de droits coutumiers. Ce constat est Ă©tabli Ă  l’issue d’enquĂȘtes officielles rĂ©alisĂ©es conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure dĂ©finie par le dĂ©cret n° 99-595 du 13 octobre 1999. Cette procĂ©dure comporte plusieurs Ă©tapes qui sont - la demande d’enquĂȘte celle-ci est adressĂ©e au sous-prĂ©fet compĂ©tent en sa qualitĂ© de prĂ©sident du comitĂ© de gestion fonciĂšre rurale. Elle comprend des informations sur l’identitĂ© du demandeur, la dĂ©signation du bien foncier coutumier, et l’opĂ©rateur technique choisi. On note ici qu’il y a recours non Ă  un gĂ©omĂštre expert, mais plutĂŽt Ă  un opĂ©rateur technique inscrit sur une liste d’agrĂ©ment arrĂȘtĂ©e par le MinistĂšre chargĂ© de l’agriculture. Cette mesure vise Ă  rĂ©duit les coĂ»ts de dĂ©limitation du terrain. Mais cette disposition se concilie difficilement avec la loi n° 70-487 du 03 aoĂ»t 1970 instituant l’ordre des gĂ©omĂštres experts. D’aprĂšs cette loi, les gĂ©omĂštres experts sont seuls habilitĂ©s Ă  Ă©tablir les documents topographiques en matiĂšre de dĂ©limitation et d’établissement de plans parcelles de terres rurales. - Le dĂ©roulement de l’enquĂȘte l’enquĂȘte est ouverte par affichage de la demande en divers lieux sous-prĂ©fecture, village concernĂ©, services extĂ©rieurs du MINAGRA, etc.. L’enquĂȘte est effectuĂ©e par une Ă©quipe dirigĂ©e par le commissaire enquĂȘteur. Elle aboutit Ă  la constitution d’un dossier de dĂ©limitation et Ă  l’établissement d’un procĂšs-verbal de recensement des droits coutumiers. Le dossier de dĂ©limitation comprend le plan du bien foncier et un constat des limites Ă©tablies par l’opĂ©rateur technique agréé. - La validation de l’enquĂȘte l’enquĂȘte est validĂ©e par le comitĂ© de gestion fonciĂšre rurale de la sous-prĂ©fecture, aprĂšs une pĂ©riode de publicitĂ© de trois mois qui court Ă  de la sĂ©ance publique de prĂ©sentation des rĂ©sultats de l’enquĂȘte. La publicitĂ© est rĂ©alisĂ©e par le commissaire enquĂȘteur dans les villages concernĂ©s, sous l’autoritĂ© des comitĂ©s villageois de gestion fonciĂšre rurale. À compter de la validation de l’enquĂȘte, le demandeur insatisfait dispose d’un dĂ©lai de 6 mois, pour introduire une ultime demande d’enquĂȘte. PassĂ©, ce dĂ©lai, les rĂ©sultats de l’enquĂȘte peuvent ĂȘtre utilisĂ©s par tout ayant droit dĂ©terminĂ© par l’enquĂȘte. AprĂšs validation de l’enquĂȘte, le certificat foncier est signĂ© et publiĂ© au journal officiel par le prĂ©fet de dĂ©partement. À compter de la signature du certificat par le prĂ©fet, le titulaire dudit certificat dispose d’un dĂ©lai de trois 3 ans pour requĂ©rir l’immatriculation du bien foncier concerne. Si le dĂ©lai pour demander l’immatriculation, est comme on le constate, prĂ©cisĂ©, le dĂ©lai accordĂ© aux dĂ©tenteurs coutumiers de la terre pour demander le certificat foncier ne l’est guĂšre. Il en rĂ©sulte que ceux-ci ont toute latitude de demeurer le plus longtemps possible sous l’empire du droit coutumier. Mais en fait, les dĂ©tenteurs coutumiers, inactifs ou nĂ©gligents courent le risque de perdre leurs terres par application des dispositions de la loi du 23 dĂ©cembre 1998 relative aux terres sans maĂźtre ». 2- La concession de la pleine propriĂ©tĂ© Cette concession a lieu pour les titulaires de certificats fonciers qui ont fait immatriculer leur terrain Ă  leur nom. Elle a lieu Ă©galement pour les occupants des terres antĂ©rieurement attribuĂ©es ou concĂ©dĂ©es Ă  titre provisoire dans les conditions indiquĂ©es par la rĂ©glementation en vigueur. Alors que les terres du domaine coutumier sont immatriculĂ©es directement au nom du demandeur, le bien foncier concĂ©dĂ© est d’abord immatriculĂ© au nom de l’Etat Art. 11 D. n° 99-595 du 13 octobre 1999 qui le rĂ©trocĂšde Ă  l’ancien concessionnaire, soit en pleine propriĂ©tĂ©, soit sous forme de location ou de bail emphytĂ©otique. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les modes d’attribution des terres rurales ont Ă©voluĂ© dans le temps. Cette Ă©volution est l’expression des efforts d’adaptation rĂ©alisĂ©s par l’Administration, efforts que l’on observe Ă©galement dans la dĂ©finition des critĂšres d’attribution des terres rurales. Para 2 Les critĂšres d’attribution des terres Il convient de distinguer les critĂšres d’attribution des terres du domaine coutumier A de ceux qui sont retenus s’agissant des terres du domaine concĂ©dĂ© B. A- L’attribution des terres du domaine coutumier L’attribution des terres du domaine coutumier se fait selon deux critĂšres essentiels dĂ©finis par la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998. Le premier critĂšre a trait au constat d’existence paisible et continue de droits coutumiers 1. Quant au second, il se rapporte Ă  la nationalitĂ© du demandeur c’est le critĂšre personnel 2. 1- Le constat d’existence paisible et continue de droits fonciers Pour les terres du domaine rural coutumier, le constat d’existence continue et paisible de droits fonciers constitue le critĂšre essentiel d’attribution du certificat foncier. Ce constat rĂ©sulte de l’enquĂȘte fonciĂšre prĂ©vue par le dĂ©cret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalitĂ©s d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23, dĂ©cembre 1998. Mais ce constat d’existence paisible et continue de droits fonciers suffit-il pour se voir attribuer la propriĂ©tĂ© d’un terrain du domaine coutumier ? À cette question, il y a lieu de rĂ©pondre par la nĂ©gative. Car en plus du constat d’existence paisible et continue de droits fonciers, il faut aussi satisfaire Ă  un critĂšre liĂ© Ă  la personne du demandeur. 2- Le critĂšre personnel Aux termes de l’article premier de la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, seuls l’Etat, les collectivitĂ©s publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admises Ă  ĂȘtre propriĂ©taires. Il en rĂ©sulte que d’une part, les personnes physiques non-ivoiriennes, d’autre part, les personnes morales, quelle que soit leur nationalitĂ©, ne peuvent requĂ©rir en leur nom l’immatriculation d’un terrain du domaine coutumier. Si ces dispositions d’une importance capitale se justifient par la volontĂ© de l’Etat de mettre un terme, Ă  la mainmise croissante des non-nationaux sur les terres et Ă  rĂ©server corrĂ©lativement aux nationaux la maĂźtrise du patrimoine foncier ivoirien, elles posent nĂ©cessairement le problĂšme des droits acquis des personnes physiques non-ivoiriennes et des personnes morales visĂ©es. En ce qui concerne les personnes physiques non-ivoiriennes, la loi fonciĂšre de 1998, dans la formulation initiale de son article 26, disposait que les droits fonciers que celles-ci avait dĂ©jĂ  pu acquĂ©rir Ă©taient maintenus Ă  titre personnel. Autrement dit, les droits cessaient avec le dĂ©cĂšs de leur titulaire. Cependant, la loi fonciĂšre dans sa premiĂšre formulation opĂ©rait une discrimination qui permettait aux hĂ©ritiers de nationalitĂ© ivoirienne de demander l’immatriculation Ă  leur nom. Dans le cas oĂč ceux-ci n’étaient pas ivoiriens, ils disposaient alors d’un dĂ©lai de trois ans pour cĂ©der les terres Ă  une personne physique ivoirienne, ou pour requĂ©rir Ă  leur profit une location, aprĂšs retour des terres concernĂ©es au domaine de l’Etat. De toute Ă©vidence, cette disposition de l’article 26 n’est guĂšre en harmonie avec la thĂ©orie des droits acquis. Aussi avait-elle fait l’objet de critiques virulentes Ă  telle enseigne que suite aux accords de Linas Marcoussis en France, consĂ©cutifs Ă  la crise sociopolitique de 2002, elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e par le lĂ©gislateur ivoirien Ă  travers la loi n° 2004-412 du 4 aoĂ»t 2004. Cette modification qui a pris forme Ă  travers l’article 26 nouveau de la loi du 23 dĂ©cembre 1998, indique clairement que les droits de propriĂ©tĂ©s fonciĂšres que les personnes physiques non-ivoiriennes ont pu dĂ©jĂ  acquĂ©rir sont maintenus. Autrement dit, ces droits fonciers n’ont plus un caractĂšre personnel et peuvent ĂȘtre transmis aux hĂ©ritiers, quelle que soit leur nationalitĂ©. La rĂ©cente Constitution du 8 novembre 2016 va plus loin dans la protection des droits acquis. En vertu de l’article 12 alinĂ©a 1er de la loi fondamentale, les droit acquis sont garantis ». Mais en ce qu’elle ne prĂ©cise pas la nature juridique de ces droits, cette disposition de la loi fondamentale semble Ă©quivoque. En effet, de quels droits s’agit-il ? S’agit-il du droit de propriĂ©tĂ©, du droit d’usage ou de toute autre droit ? Au regard des enjeux en matiĂšre fonciĂšre, une clarification de la nature juridique des droits acquis, objet de cette garantie, aurai Ă©tĂ© utile. Car si le droit de propriĂ©tĂ© acquis ne concerne qu’une minoritĂ© de personnes quelques centaines. Le droit d’usage acquis pourrait renvoyer Ă  la grande majoritĂ© des acteurs du monde rural qui ont mis les terres en valeur sans disposer d’un titre de propriĂ©tĂ©. En ne prĂ©cisant pas que les droits acquis concernĂ©s sont les droits de propriĂ©tĂ© fonciĂšre, la loi fondamentale ne fait qu’ajouter la fumĂ©e au brouillard dans une matiĂšre fonciĂšre suffisamment complexe et sujette Ă  conflits rĂ©currents plus ou moins graves. En ce qui concerne les personnes morales maintenues dans leur droit de propriĂ©tĂ© en vertu de la rĂšgle des droits acquis, elles ne peuvent cĂ©der leurs droits Ă  un cessionnaire qui n’a pas accĂšs Ă  la propriĂ©tĂ© fonciĂšre qu’à la condition de dĂ©clarer le retour de leurs terres au domaine de l’Etat. Dans une telle hypothĂšse, le concessionnaire dĂ©signĂ© peut bĂ©nĂ©ficier d’un bail emphytĂ©otique ou d’une location de la part de l’Etat. Si les personnes physiques non-ivoiriennes et les personnes morales n’ont pas accĂšs Ă  la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, rien n’interdit qu’elles puissent obtenir un certificat foncier. Il suffit pour cela qu’elles puissent justifier de l’existence paisible et continue de droit sur le domaine coutumier. Mais le certificat foncier qui leur est dĂ©livrĂ© dans ces conditions ne peut en aucun cas leur ouvrir la voie Ă  la propriĂ©tĂ© fonciĂšre ; tout au plus, peut-il, aprĂšs immatriculation du terrain au nom de l’Etat, leur permettre de bĂ©nĂ©ficier d’une location ou d’un bail L’attribution des terres du domaine concĂ©dĂ© Avant la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998, la mise en valeur constituait le critĂšre d’attribution de la pleine propriĂ©tĂ© des terres. Le bĂ©nĂ©ficiaire d’un permis d’occuper ou d’une concession provisoire ne devenait propriĂ©taire foncier par la voie de l’immatriculation qu’aprĂšs constat de mise en valeur de son terrain. Cette procĂ©dure demeure encore valable pour les titulaires de concessions provisoires, Ă  travers la consolidation de leurs droits, conformĂ©ment au dĂ©cret n° 99-595 du 13 octobre 1999 fixant la procĂ©dure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du domaine foncier rural. Mais, depuis la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, le constat de mise en valeur ne suffit plus pour obtenir la pleine propriĂ©tĂ© du foncier concĂ©dĂ©. Il faut en plus que l’ancien concessionnaire soit une personne physique ivoirienne. Au critĂšre de la mise en valeur, s’ajoute donc, comme cela a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment indiquĂ©, le critĂšre personnel de la nationalitĂ©. L’attribution d’une terre rurale Ă  une personne dĂ©terminĂ©e crĂ©e au profit de celle-ci des droits fonciers. Mais ces droits ne mettent pas leurs titulaires Ă  l’abri d’un retrait des terres Ă  eux attribuĂ©es. Section 3 Le retrait des terres Le retrait des terres rurales peut rĂ©sulter de plusieurs cas de figure expropriation para 1, expropriation, dĂ©faut d’immatriculation de terres objet d’un certificat foncier para 2 et enfin, non-respect de clause de mise en valeur Para 3. Paragraphe 1 L’expropriation des terres Pour la rĂ©alisation de travaux publics, l’Etat et les collectivitĂ©s territoriales peuvent obliger les particuliers Ă  leur cĂ©der leur bien foncier c’est la procĂ©dure d’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique. C’est une opĂ©ration de puissance publique par laquelle l’Administration procĂšde Ă  l’encontre des particuliers Ă  l’acquisition forcĂ©e et moyennant une indemnitĂ© juste et prĂ©alable, des immeubles, terrains et bĂątiments nĂ©cessaires Ă  l’usage du public ou au fonctionnement du service public. Cette procĂ©dure, qui est rĂ©glementĂ©e par le dĂ©cret du 26 dĂ©cembre 1930, est Ă  la fois administrative et judiciaire. Mais en cas d’urgence, elle est uniquement judiciaire et a lieu en rĂ©fĂ©rĂ©. Sous l’empire du dĂ©cret n° 71-388 du 12 juillet 1971, l’expropriation pouvait Ă©galement frapper des terres dĂ©tenues en pleine propriĂ©tĂ©, pour dĂ©faut ou insuffisance de mise en valeur. Mais depuis la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998 article 20 prĂ©voit la contrainte, sans toutefois prĂ©ciser le contenu et la forme de celle-ci. Paragraphe 2 Le retrait des terres pour non-respect du dĂ©lai d’immatriculation Au regard de la rĂ©glementation fonciĂšre, le titulaire du certificat foncier dispose d’un dĂ©lai de trois 3 ans pour immatriculer sa parcelle Ă  son nom. Ce dĂ©lai court Ă  compter de la date de dĂ©livrance du certificat foncier par l’AutoritĂ© administrative compĂ©tente. Passe le dĂ©lai ci-dessus, la parcelle concernĂ©e peut ĂȘtre immatriculĂ©e au nom de l’Etat sans qu’il ne faille recourir Ă  une quelconque procĂ©dure d’expropriation. Ce faisant, l’Etat retire ou prend possession d’une parcelle dĂ©jĂ  attribuĂ©e Ă  un particulier n’ayant pu immatriculer son bien foncier dans le dĂ©lai imparti. Un dernier recours est accordĂ© au titulaire du certificat foncier celui-ci dispose en effet d’un dĂ©lai de trois 3 mois, Ă  compter de la notification Ă  lui faite de la procĂ©dure, pour requĂ©rir le transfert Ă  son nom de l’immatriculation, moyennant le remboursement des frais exposĂ©s par l’Etat. En pareille hypothĂšse, le titulaire qui n’est pas admis Ă  ĂȘtre propriĂ©taire, peut bĂ©nĂ©ficier d’un contrat de location. Paragraphe 3 Le retrait des terres pour le non-respect de clauses de mise en valeur A- Les terres objet de contrats administratifs de location ConformĂ©ment, Ă  la rĂ©glementation fonciĂšre, l’Administration gĂšre librement les terres du domaine foncier rural immatriculĂ©es au nom de l’Etat. Dans l’exercice de cette prĂ©rogative, elle peut passer des contrats de location Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e avec des personnes physiques ou morales. Art. 22 de la Loi du 23 DĂ©c. 1998. Ces contrats comportent obligatoirement des clauses de mise en valeur dont le non-respect peut ĂȘtre sanctionnĂ© par la rĂ©siliation. Ce qui entraĂźne naturellement le retrait de la parcelle de terre au profit de l’Etat. Dans ce cas, les impenses rĂ©alisĂ©es par le locataire sont cĂ©dĂ©es par l’Etat Ă  un nouveau locataire sĂ©lectionnĂ© par vente des impenses aux enchĂšres. À dĂ©faut d’une rĂ©siliation de la location, la parcelle louĂ©e peut ĂȘtre ramenĂ©e Ă  la superficie effectivement mise en valeur. Outre les locations de courte durĂ©e, les baux emphytĂ©otiques consentis par l’Etat peuvent Ă©galement ĂȘtre rĂ©siliĂ©s soit en cas d’abandon de mise en valeur pendant plus de dix 10 ans, soit en cas de non-paiement des redevances par l’emphytĂ©ote pendant deux annĂ©es consĂ©cutives. Dans les deux cas, le bien foncier objet du bail est retirĂ© Ă  l’emphytĂ©ote dĂ©faillant. B- Les terres concĂ©dĂ©es Ă  titre provisoire Avant la rĂ©forme fonciĂšre de 1998, l’Administration avait concĂ©dĂ© Ă  titre provisoire, Ă  des particuliers, des parcelles de terre, avec pour obligation de les mettre en valeur, sous peine de dĂ©chĂ©ance. Les bĂ©nĂ©ficiaires de ces concessions provisoires disposent aujourd’hui d’un dĂ©lai de cinq 5 ans Ă  compter de la date de publication de la loi du 13 septembre 2013 pour consolider leurs droits. Cette disposition concerne aussi bien les bĂ©nĂ©ficiaires de concession provisoire pure et simple que les bĂ©nĂ©ficiaires de concessions provisoires sous rĂ©serve des droits des tiers. Ceux-ci sont tenus avant l’immatriculation de leur terre de satisfaire Ă  l’obligation de mise en valeur. En l’absence de mise en valeur, les terres concernĂ©es sont considĂ©rĂ©es comme des terres sans maĂźtre ; ce qui entraĂźne leur retour au domaine foncier de l’Etat. De ce point de vue, la thĂ©orie des terres sans maĂźtre apparaĂźt comme une Ă©pĂ©e de DamoclĂšs pour les concessionnaires provisoires dont les droits fonciers ne sont pas encore consolidĂ©s, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation fonciĂšre. À travers, plusieurs mĂ©canismes, l’Etat s’est aussi assignĂ© un rĂŽle de contrĂŽle de l’accĂšs Ă  la terre. SECTION IV LE CONTRÔLE DES TRANSACTIONS FONCIÈRES Ce contrĂŽle s’opĂšre Ă  travers les actes qui formalisent ces transactions Para 1 et Ă  travers la lutte contre la spĂ©culation fonciĂšre para 2. Para 1 Le contrĂŽle des actes Nonobstant, l’existence des procĂ©dures domaniales et fonciĂšres, des conventions coutumiĂšres de toute nature sont passĂ©es entre particuliers. Ainsi, des ventes », donations » et locations » sont passĂ©es en marge de la rĂ©glementation fonciĂšre. GĂ©nĂ©ralement, l’Administration fonciĂšre n’est informĂ©e de l’existence de ces conventions coutumiĂšres qu’en cas de conflit opposant les parties concernĂ©es. Cette situation qui est source d’incertitudes et d’interminables conflits fonciers a amenĂ© l’Etat Ă  interdire les actes sous seing privĂ© Ă  travers le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 1964 et Ă  imposer la forme notariĂ©e pour ces transactions. Cette interdiction sera renforcĂ©e par la loi des finances du 20 mars 1970 laquelle prescrit la nullitĂ© absolue des transactions fonciĂšres effectuĂ©es hors de l’intervention d’un notaire. De mĂȘme, le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 1971 relatif aux procĂ©dures domaniales et fonciĂšres a prĂ©vu une sanction pĂ©nale de 2000 Ă  72 000 F CFA d’amende et de 10 jours Ă  deux 2 mois de prison pour les rĂ©dacteurs et les utilisateurs d’actes sous seing privĂ©s. En fait, cette survivance des actes sous seing privĂ© ne devrait guĂšre surprendre. D’abord, les pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues sont dĂ©risoires et donc non dissuasives. Ensuite, la jurisprudence considĂšre que seules les transactions portant sur les terres appropriĂ©es conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur, doivent ĂȘtre passĂ©es par devant notaire ; ce qui exclut les conventions fonciĂšres coutumiĂšres. Enfin, bien que les cessions dĂ©coulant de ces actes sous seing privĂ© aient Ă©tĂ© effectuĂ©es en marge des procĂ©dures domaniales et fonciĂšres, la jurisprudence reconnaĂźt les droits fonciers des cessionnaires. Ce qui pose le problĂšme de l’opportunitĂ© des dites procĂ©dures. Para 2 La lutte contre la spĂ©culation fonciĂšre Pour endiguer la spĂ©culation fonciĂšre qui a toujours constituĂ© une menace pour la disponibilitĂ© des terres nĂ©cessaires aux programmes de dĂ©veloppements futurs, l’Etat a trĂšs tĂŽt eu recours au systĂšme du bail emphytĂ©otique. Cette option a par ailleurs l’avantage d’ĂȘtre conforme aux principes du droit coutumier qui considĂšre que la propriĂ©tĂ© est collective et que l’individu ne peut avoir qu’un droit d’usage sur la terre. Pour Albert LEY, le bail emphytĂ©otique constitue en outre, le meilleur moyen d’empĂȘcher que la spĂ©culation fonciĂšre n’absorbe un pourcentage important de l’épargne consacrĂ©e Ă  d’autres investissements. Le bail emphytĂ©otique permet notamment aux collectivitĂ©s territoriales d’éviter la tentation de la vente des terres de leur domaine privĂ©, une situation qui Ă  terme aurait pour inconvĂ©nient le renchĂ©rissement du foncier. L’étude des rĂšgles de gestion du domaine foncier rural a mis en Ă©vidence le fossĂ© entre le droit et la rĂ©alitĂ©. En effet, les pratiques fonciĂšres coutumiĂšres constituent un dĂ©fi pour l’Administration domaniale dans sa mission de gestion du domaine foncier rural. La situation ne semble pas diffĂ©rente en matiĂšre de gestion du foncier urbain. CHAPITRE 2 LES RÈGLES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN En milieu urbain, les textes soumettent le domaine foncier Ă  un rĂ©gime dichotomique liĂ© Ă  la nature du bien immeuble sur lequel s’exerce les droits de l’Etat, le domaine public, d’une part, et le domaine privĂ© de l’Etat, d’autre part. En consĂ©quence, les dĂ©veloppements qui suivent porteront successivement sur la gestion du domaine public section 1 et sur la gestion du domaine privĂ© section 2. Section 1- LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC Le domaine public et les servitudes d’utilitĂ© publique sont rĂ©glementĂ©s par le dĂ©cret colonial du 29 septembre 1928. AprĂšs la dĂ©finition du domaine public paragraphe 1, et l’examen des relations domaniales entre l’Etat et les collectivitĂ©s territoriales paragraphe 2, un regard sera portĂ© sur les modalitĂ©s d’utilisation et de protection dudit domaine paragraphe 3. Paragraphe 1 La dĂ©finition du domaine public En vue d’éviter les difficultĂ©s d’interprĂ©tation et les polĂ©miques doctrinales relatives Ă  la consistance et Ă  la composition du domaine public, l’Administration coloniale a pris un dĂ©cret du 20 juillet 1900 portant rĂ©glementation du domaine public dans lequel la composition du domaine public est donnĂ©e sous la forme d’une Ă©numĂ©ration. Ainsi, font partie du domaine public, les Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s dans le texte A. Il s’agit d’une simplification considĂ©rable par rapport aux controverses doctrinales et jurisprudentielles du 19 Ăšme siĂšcle en France. À la fin du texte, il a Ă©tĂ© ajoutĂ© une dĂ©finition synthĂ©tique prĂ©vue pour le cas oĂč des omissions se seraient glissĂ©es dans l’énumĂ©ration B. Ce dĂ©cret du 20 juillet 1900 spĂ©cial Ă  la CĂŽte d'Ivoire a Ă©tĂ© remplacĂ© par un dĂ©cret du 23 octobre 1904 applicable Ă  l’ensemble de l’ex-AOF puis par celui du 29 septembre 1928 encore applicable en CĂŽte d’Ivoire. A- La dĂ©finition par Ă©numĂ©ration Contrairement Ă  certains Etats issus du bloc AOF comme le SĂ©nĂ©gal et le BĂ©nin qui ont adoptĂ© une nouvelle rĂ©glementation relative au domaine public, la CĂŽte d’Ivoire n’innove pas. Elle reproduit la rĂ©glementation coloniale issue du dĂ©cret du 29 septembre 1928, laquelle fait une distinction entre le domaine public naturel 1 et le domaine public artificiel 2. 1- Le domaine public naturel De l’énumĂ©ration du dĂ©cret de 1928, il est possible de distinguer essentiellement le domaine public maritime a du domaine public fluvial b. a- Le domaine public maritime Il s’agit du rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marĂ©es ainsi qu’une zone de 100 mĂštres mesurĂ©e Ă  partir de cette limite. Tel qu’identifiĂ©, le domaine public maritime pose le problĂšme de sa consistance et de sa dĂ©limitation. En l’absence d’une jurisprudence bien Ă©tablie en CĂŽte d’Ivoire, la dĂ©limitation du domaine public maritime naturel est rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  une circulaire du 17 septembre 1942 fixant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales. La procĂ©dure de dĂ©limitation s’ouvre avec l’arrĂȘtĂ© du Ministre en charge des travaux publics actuellement, le MinistĂšre des infrastructures Économiques qui dĂ©signe une commission de dĂ©limitation comprenant des agents de l’administration et des techniciens gĂ©omĂštre du service topographique. AprĂšs une publication au Journal Officiel et les enquĂȘtes de commodo et incommodo, le Ministre prend un autre arrĂȘtĂ© pour fixer les limites du domaine public dĂ©limitĂ© sous rĂ©serve de tous droits des tiers. En effet, en cas de dĂ©limitation irrĂ©guliĂšre — en violation des droits des propriĂ©taires riverains —, les intĂ©ressĂ©s peuvent exercer un recours pour excĂšs de pouvoir contre l’acte de dĂ©limitation. En cas d’annulation de l’acte, le propriĂ©taire lĂ©sĂ© retrouve son bien et peut mĂȘme obtenir une indemnisation. Lorsque la dĂ©limitation est rĂ©guliĂšre, il n’y pas lieu d’accorder une indemnitĂ© aux propriĂ©taires dont la maison ou la propriĂ©tĂ© est restĂ©e dans les limites du domaine public. Concernant sa consistance, le domaine public maritime est constituĂ© du rivage de la mer, du plateau continental, des eaux intĂ©rieures et du sous-sol de la mer compris entre la limite haute du rivage. b- Le domaine public fluvial* Ce domaine comprend - les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites dĂ©terminĂ©es par la hauteur des eaux coulant Ă  plein bord avant de dĂ©border ainsi qu’une zone de passage de vingt-cinq 25 mĂštres de large Ă  partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords avant des Ăźles ; - les sources et cours d’eau non-navigables ni flottables dans les limites dĂ©terminĂ©es par la hauteur des eaux coulant Ă  plein bord avant de dĂ©border ; - les lacs, Ă©tangs et lagunes dans les limites dĂ©terminĂ©es par le niveau des plus hautes eaux avant le dĂ©bordement avec une zone de vingt-cinq 25 mĂštres de large Ă  partir de ces limites sur chaque rive extĂ©rieures et sur chacun des bords des Ăźles ; - les nappes aquifĂšres souterraines, quelle que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur. À cĂŽtĂ© du domaine public naturel, il existe un autre dit artificiel. 2- Le domaine public artificiel La notion de domaine public artificiel est apprĂ©hendĂ©e Ă  travers le dĂ©cret du 29 septembre 1928. Ce domaine comprend l’ensemble des biens crĂ©es par l’homme. Il y a le domaine public maritime artificiel composĂ© des ports, de canaux de navigation, de digues, etc., et le domaine public terrestre qui comprend les routes, autoroutes, voies ferrĂ©es, aĂ©rodromes. À ces Ă©lĂ©ments, il faut ajouter leurs dĂ©pendances par application de la thĂ©orie de l’accessoire. Ainsi sont considĂ©rĂ©s comme dĂ©pendances des voies publiques, les nombreux Ă©lĂ©ments compris dans l’emprise des routes comme par exemple, les caniveaux, les accotements, les panneaux de signalisation, les trottoirs, etc. Le dĂ©cret du 29 septembre 1928 mentionne dans l’énumĂ©ration, les installations tĂ©lĂ©phoniques et leurs dĂ©pendances, les ouvrages dĂ©clarĂ©s d’utilitĂ© publique en vue de l’utilisation des forces hydrauliques et du transport de l’énergie Ă©lectrique et les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires, ainsi qu’une zone large de 250 mĂštres autour de ces ouvrages. La dĂ©finition par Ă©numĂ©ration est complĂ©tĂ©e par une dĂ©finition synthĂ©tique. B- La dĂ©finition synthĂ©tique Aux biens Ă©numĂ©rĂ©s comme faisant partie du domaine public, l’article premier du dĂ©cret de 1928 ajoute les biens de toute nature que le Code civil et les lois françaises dĂ©clarent non-susceptibles de propriĂ©tĂ© privĂ©e. Mais que recouvre cette notion de biens insusceptibles de propriĂ©tĂ© privĂ©e ? Au-delĂ  des controverses que cette question peut susciter, il faut simplement prĂ©ciser que la dĂ©finition synthĂ©tique vient rappeler que l’énumĂ©ration n’est pas exhaustive. Avec cette approche, le lĂ©gislateur a la possibilitĂ© tout comme la jurisprudence, d’allonger la liste et d’élargir le champ des biens du domaine public en tenant compte des besoins de l’Etat et des collectivitĂ©s territoriales. C’est chose faite par exempte avec la loi n° 2002-102 du 11 fĂ©vrier 2002 relative Ă  la crĂ©ation, Ă  la gestion et au financement des parcs nationaux et des rĂ©serves naturelles. En son art. 7, la loi prĂ©cise que “les rĂ©serves naturelles intĂ©grales et les parcs nationaux font partie du domaine public inaliĂ©nable de l’Etat”. L’alinĂ©a 3 dispose que “le domaine public des rĂ©serves naturelles intĂ©grales et des parcs nationaux comprend, selon le cas indistinctement le domaine public terrestre, maritime, lagunaire, fluvial ou aĂ©rien”. Comme on le constate, l’objectif de la loi est la volontĂ© de l’Etat de confĂ©rer aux biens fonciers des parcs nationaux et rĂ©serves naturelles, la domanialitĂ© publique afin d’assurer leur gestion durable. En milieu urbain, plus qu’en zone rurale, la gestion du domaine public fait intervenir plusieurs acteurs Etat et collectivitĂ©s territoriales qui entretiennent des relations de complĂ©mentaritĂ©. Paragraphe 2 Les relations domaniales entre l’Etat et les collectivitĂ©s territoriales Le dĂ©cret du 29 septembre 1928 pose le principe gĂ©nĂ©ral de l’existence des Ă©lĂ©ments composant le domaine public. Ces biens appartiennent Ă  l’Etat. Mais avec l’avĂšnement des collectivitĂ©s territoriales, il faut pouvoir Ă©tablir une distinction entre le domaine public e l’Etat et celui des collectivitĂ©s territoriales dĂšs lors que l’art. 90 de la loi n° 2012-1128 du 13 dĂ©cembre 2012 portant organisation des collectivitĂ©s territoriales dispose que "le domaine des collectivitĂ©s territoriales comprend le domaine public et le domaine privĂ©". Les textes, ci-dessus fixent les rĂšgles actuelles de rĂ©partition des biens entre l’Etat et les collectivitĂ©s territoriales A. Mais au-delĂ , il faut un mĂ©canisme d’actualisation rĂ©guliĂšre du fichier des biens des deux entitĂ©s afin d’éviter les conflits de compĂ©tence B. A- Les rĂšgles actuelles de rĂ©partition des biens du domaine public 475. II rĂ©sulte de l’art. 91 de la loi du 13 dĂ©cembre susvisĂ©e que le domaine public des collectivitĂ©s territoriales comprend 1 les parcelles situĂ©es sur le territoire de l’entitĂ© dĂ©centralisĂ©e et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme rues, routes, places et jardins publics. En sont exclus, les ouvrages ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s dont la crĂ©ation et l’entretien incombent Ă  l’Etat ou Ă  une autre collectivitĂ© territoriale ; 2 les parcelles situĂ©es sur le territoire de l’entitĂ© dĂ©centralisĂ©e et qui supportent des ouvrages d’intĂ©rĂȘt public chaque fois que la charge incombe Ă  la collectivitĂ© territoriale ; 3 les parcelles situĂ©es sur le territoire de l’entitĂ© dĂ©centralisĂ©e et constituant l’assiette d’un ouvrage prĂ©vu aux plans d’amĂ©nagement ou d’urbanisme rĂ©guliĂšrement approuvĂ©s ou ayant fait l’objet d’une dĂ©claration d’utilitĂ© publique 4 tous les autres biens compris dans le domaine public lorsqu’ils ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s Ă  la collectivitĂ© territoriale conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂšglementaires relatives au domaine public. De ce qui prĂ©cĂšde, il faut retenir que le critĂšre gĂ©ographique prit isolement semble inopĂ©rant pour dĂ©terminer le lien de rattachement du bien Ă  l’Etat ou Ă  la collectivitĂ©, car un bien public situĂ© sur le territoire d’une collectivitĂ© territoriale donnĂ©e peut appartenir Ă  une autre collectivitĂ© ou Ă  l’Etat dĂšs lors que sa crĂ©ation ou son entretien incombe Ă  ce dernier. Il convient de combiner le critĂšre gĂ©ographique et celui de la crĂ©ation ou de l’entretien pour dĂ©terminer Ă  qui appartient le bien public. Le texte prĂ©citĂ© fait Ă©galement rĂ©fĂ©rence au critĂšre de la cession ou du transfert lorsqu’au moment de la crĂ©ation de la collectivitĂ© territoriale, l’Etat lui cĂšde la propriĂ©tĂ© de ses biens utilisĂ©s sur son territoire. Dans la pratique, la distinction entre le domaine public de l’Etat et celui des collectivitĂ©s territoriales dans l’espace urbain, n’est pas toujours prĂ©cise. Aussi, importe-t-il que les collectivitĂ©s territoriales et l’Etat unissent leurs efforts afin que leur domaine public respectif soit prĂ©cisĂ©ment inventoriĂ© pour une gestion plus efficace. B- La nĂ©cessitĂ© d’une actualisation du fichier des biens des collectivitĂ©s et de l’Etat Le dĂ©cret n° 84-852 du 4 juillet 1984 portant dĂ©claration des voiries et des rĂ©seaux divers d’intĂ©rĂȘt national et d’intĂ©rĂȘt dĂ©partemental dans les limites des communes autres que celles composant la ville d’Abidjan permet pour les vingt-sept 27 communes citĂ©es, de prĂ©ciser le statut du domaine public de chaque collectivitĂ© par rapport Ă  l’Etat. C’est une avancĂ©e significative mais insuffisante dans la mesure oĂč ce texte ne prend en compte que la voirie et les rĂ©seaux divers. Aujourd’hui, la CĂŽte d'Ivoire compte cent quatre-vingt- dix-sept 197 communes, quatorze 14 districts, trente et une 31 rĂ©gions et cinq cent neuf 509 sous-prĂ©fectures. C’est le lieu de relever que la loi dĂ©terminant les limites de chaque commune ou collectivitĂ© devrait Ă©galement inventorier les biens publics de chaque entitĂ© afin que leurs gestionnaires aient une idĂ©e prĂ©cise de l’assiette des domaines tant publics que privĂ©s. C’est un gage de bonne gouvernance. L’inventaire permettrait Ă  chaque acteur — Etat, collectivitĂ©s territoriales et usagers — d’affirmer et d’exercer ses droits dans le respect des textes. Par ailleurs, dans le cadre de la politique de dĂ©centralisation qui emporte gestion des entitĂ©s territoriales par des Ă©lus locaux, les populations apprĂ©cieraient Ă  la juste valeur l’idĂ©e d’avoir un seul interlocuteur quant aux actes portant sur un bien public en milieu urbain. Paragraphe 3 L’utilisation et la protection du domaine public Le domaine public est affectĂ© Ă  l’usage tant du public que des services publics. Dans les deux 2 cas, les rĂšgles bien Ă©tablies assurent son utilisation rationnelle. La protection du domaine public B sera analysĂ©e aprĂšs avoir Ă©tudiĂ© l’utilisation de celui-ci A. A- L’utilisation du domaine public L’Etat et les collectivitĂ©s territoriales peuvent user de leur domaine ou le mettre Ă  la disposition de leurs administrĂ©s. Dans le premier cas, il s’agit du domaine public affectĂ© au service public 1, contrairement Ă  celui qui est utilisĂ© par les administrĂ©s 2. 1- Le domaine public affectĂ© au service public Le domaine public appartient Ă  l’Etat et aux collectivitĂ©s territoriales. À ce titre, le domaine public peut ĂȘtre utilisĂ© par la personne publique elle-mĂȘme ou par un concessionnaire. Lorsque la personne publique utilise elle-mĂȘme son domaine a priori cela ne pose pas de problĂšmes particuliers. Cependant, l’administration propriĂ©taire ne doit pas en principe dĂ©tourner le bien public de son affectation. Lorsque le service fait l’objet de concession, l’utilisation du domaine public dĂ©pendant de ce service public est concessionnaire conformĂ©ment Ă  l’acte de concession. Ainsi, des organismes comme la sociĂ©tĂ© de distribution de l’eau en CĂŽte d’Ivoire SODECI, la compagnie ivoirienne d’électricitĂ© CIE, le Port Autonome d’Abidjan PAA, CĂŽte d’Ivoire tĂ©lĂ©communication CI- Telecom etc., sont concessionnaires du service public dans leur domaine respectif. À l’occasion de l’exĂ©cution de la convention de concession, le concessionnaire peut utiliser les dĂ©pendances du domaine concĂ©dĂ©. Le concessionnaire peut Ă©galement consentir des occupations du domaine public Ă  des tiers et percevoir des redevances. Le domaine publie portuaire en est une parfaite illustrations. Ainsi, dans l’affaire qui a opposĂ© le PAA et la sociĂ©tĂ© la chambre administrative de la Cour SuprĂȘme dans l’arrĂȘt n° 81 du 28 juillet 2010 a jugĂ© que les actes par lesquels le PAA donne et retire une autorisation d’occuper un bien immobilier du domaine public sont des actes administratifs par dĂ©termination de la loi, que le contentieux qui en rĂ©sulte relĂšve de la chambre administrative de la Cour SuprĂȘme suivant la procĂ©dure du recours excĂšs de pouvoir ; dĂšs lors, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et la Cour d’Appel sont incompĂ©tents pour en connaĂźtre. Cette dĂ©cision est riche d’enseignement. Au-delĂ  de la concession du domaine public, les juges prĂ©cisent clairement que les actes pris en exĂ©cution de la convention par le concessionnaire sont des actes administratifs par dĂ©termination de la loi. La nature de ces actes est indĂ©pendante du statut d’entreprise privĂ©e du concessionnaire, aspect juridique que la Cour d’Appel a ignorĂ©, faisant prĂ©valoir le caractĂšre commercial de l’acte pris par le PAA, sociĂ©tĂ© commerciale par la forme. 2- Le domaine public utilisĂ© par les administrĂ©s Le domaine public affectĂ© Ă  l’usage du public peut ĂȘtre utilisĂ© collectivement ou individuellement. À cĂŽtĂ© de l’utilisation collective du patrimoine public qui est en principe libre, gratuite et Ă©gale pour tous, certaines personnes sollicitent de la collectivitĂ© qu’elle leur laisse utiliser de maniĂšre privative une parcelle du domaine public. En pratique, des difficultĂ©s naissent souvent de ces occupations. a- L’utilisation commune du domaine public Dans les agglomĂ©rations, et mĂȘme en dehors, certains biens sont directement affectĂ©s Ă  l’usage des administrĂ©s. La voie publique et le rivage de la mer pour ne citer que ces biens sont des dĂ©pendances du domaine publiques plus utilisĂ©s en CĂŽte d’Ivoire. L’utilisation commune de ces biens est en principe libre, gratuite et Ă©gale pour tous. La libertĂ© d’utilisation En principe, toute personne peut accĂ©der librement au domaine public sans avoir besoin d’une autorisation et sans limitation. C’est l’expression de la libertĂ© d’aller et venir garantie par la Constitution ivoirienne. Cependant — c’est l’exception — cette libertĂ© d’utilisation du domaine public ne fait pas obstacle Ă  la mise en place d’une rĂšglementation. Ainsi, les mesures des autoritĂ©s municipales interdisant le stationnement des vĂ©hicules automobiles sur certains emplacements ou Ă  certains endroits sont compatibles avec la libertĂ© d’utilisation du domaine. L’utilisation du rivage de la mer des plans d’eau lagunaires et fluviaux constituant des dĂ©pendances du domaine public, respecte le mĂȘme principe de libertĂ©. En effet, tout le monde a le droit de circuler, de stationner et de se reposer sur le rivage de la mer. Ce libre accĂšs se trouve nĂ©anmoins contrariĂ© dans son exercice par des personnes ou parfois des communautĂ©s riveraines qui apposent des panneaux indiquant le caractĂšre privĂ© de la plage. En dehors de tout acte de concession ou autorisation administrative, les auteurs de ces indications, violent les libertĂ©s publiques. Sur les plans d’eau lagunaire et fluviaux, la navigation est libre de sorte que l’administration ne peut instituer un monopole au profit d’un concessionnaire chargĂ© de l’exploitation des transports lagunaires au dĂ©triment de transporteurs privĂ©s n’ayant pas de lien de droit avec l’Etat ou la collectivitĂ© territoriale. Toutefois, l’administration chargĂ©e de la gestion du domaine public lagunaire peut subordonner la circulation des embarcations par la possession de document ou amĂ©nagement spĂ©cial pour assurer la sĂ©curitĂ© des usagers utilisant ce mode de transport. La gratuitĂ© de l’utilisation Le principe de gratuitĂ© est la contrepartie nĂ©cessaire de son usage collectif. Les particuliers ont le droit de jouir du domaine public — jouir gratuitement — suivant les conditions spĂ©ciales Ă  chaque nature de biens. Cependant, ce principe connaĂźt Ă©galement des exceptions Ă©noncĂ©es par la rĂ©glementation en vigueur Art. 3 de l’arrĂȘtĂ© du 24 novembre 1928. En effet, les autoritĂ©s administratives sont habilitĂ©es Ă  prendre, dans le cadre des rĂšglements administratifs, toutes mesures et dispositions relatives Ă  l’utilisation des voies de communication, l’usage des ponts, bacs, quais et appontements et Ă  l’installation des pĂȘcheries. Ainsi, en s’appuyant sur cet arrĂȘtĂ©, les pĂ©ages instituĂ©s sur l’autoroute du Nord et le pont HKB se justifient par leur utilitĂ©, le coĂ»t Ă©levĂ© des ouvrages et le mode de gestion utilisĂ©. En plus du pĂ©age, l’Etat peut instituer une taxe Ă  l’essieu pour les vĂ©hicules routiers de fort tonnage afin de compenser les dĂ©penses Ă©levĂ©es d’entretien et de renforcement de la voirie occasionnĂ©es par la circulation de ces vĂ©hicules. L’égalitĂ© dans l’utilisation du domaine public C’est l’une des manifestations du principe d’égalitĂ© des citoyens devant la loi ou les charges publiques. Les personnes utilisant une mĂȘme dĂ©pendance du domaine public sont traitĂ©es sur un pied d’égalitĂ©. Elles ont les mĂȘmes droits. Ainsi, l’égal traitement des citoyens dans l’utilisation du domaine public commande que les autorisations de manifester sur la voie ou place publique ne peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es Ă  certaines associations ou groupements politiques et refusĂ©es Ă  d’autres. Toutefois, pour des raisons de sĂ©curitĂ© publique voire de prĂ©vention des troubles Ă  l’ordre public, des discriminations peuvent ĂȘtre instituĂ©es entre les manifestants. Ainsi, le principe d’égalitĂ© comporte des exceptions qui visent les usagers dont la situation n’est pas identique ou lorsqu’un intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral le justifie. C’est dans ce cadre que dans l’agglomĂ©ration d’Abidjan, des couloirs sont spĂ©cialement rĂ©servĂ©s aux autobus et aux vĂ©hicules des services d’urgence. b- L’utilisation privative du domaine public À cĂŽtĂ© de l’utilisation commune du domaine public de l’Etat et des collectivitĂ©s territoriales, certaines personnes peuvent solliciter de la collectivitĂ© qu’elle leur laisse utiliser de maniĂšre privative une parcelle relevant dudit domaine. Par occupation privative, il faut entendre l’occupation par une personne physique ou morale d’un terrain faisant partie du domaine public, d’une dĂ©pendance de la voirie de sorte que cette utilisation, empĂȘche au mĂȘme moment, l’usage de ladite parcelle, Ă  toute autre personne, rompant ainsi la libertĂ© et l’égalitĂ© de tous les citoyens dans l’utilisation du domaine public. Cette occupation personnelle est soumise Ă  autorisation. Elle est prĂ©caire et constitue une source de revenus pour les CollectivitĂ©s. ConformĂ©ment Ă  l’ de l’arrĂȘtĂ© du 24 novembre 1928, les occupations privatives du domaine public peuvent correspondre soit Ă  un besoin individuel soit Ă  un intĂ©rĂȘt Ă©conomique d’ordre collectif ou gĂ©nĂ©ral. De ce texte, deux grandes formes d’occupation sont envisagĂ©es, celle issue d’un acte unilatĂ©ral ou permission de voirie ou celle rĂ©sultant d’une convention ou concession de voirie. L’une et l’autre forme obĂ©issent au mĂȘme principe de prĂ©caritĂ© qui caractĂ©rise l’utilisation privative du domaine public. En CĂŽte d'Ivoire, les deux formes sont connues avec une prĂ©dominance de la permission de voirie. B- La protection du domaine public Les propriĂ©tĂ©s privĂ©es sont placĂ©es sous la protection des tribunaux. Ainsi, lorsqu’un propriĂ©taire subit un prĂ©judice — empiĂštement ou dĂ©gradation — il ne peut se faire justice lui-mĂȘme. Il doit obtenir du tribunal une condamnation du responsable du dommage. Une telle procĂ©dure n’est pas compatible avec les nĂ©cessitĂ©s de la protection du domaine public. Si une route est obstruĂ©e ou une dĂ©pendance de la voirie est occupĂ©e irrĂ©guliĂšrement par des constructions, il n’est pas possible d’attendre la fin du procĂšs pour rĂ©tablir la circulation ou l’ordre public qui est troublĂ©e. Pour ce faire, le lĂ©gislateur a prĂ©vu une protection pĂ©nale du domaine public 1 Ă  laquelle s’ajoute une protection civile 2. 1- La protection pĂ©nale du domaine public L’art. 8 du dĂ©cret du 29 septembre 1928 dispose que les infractions Ă  la rĂšglementation sur le domaine public “sont dĂ©fĂ©rĂ©es aux tribunaux de simple police et passibles de peines de 1 Ă  500 frs d’amende”. De façon gĂ©nĂ©rale, la police nationale tend Ă  assurer le maintien de l’ordre, de la sĂ©curitĂ©, de la salubritĂ© et de la tranquillitĂ© publique. Mais Ă  cĂŽtĂ© de celle-ci, est instituĂ©e une police spĂ©ciale dite police de la conservation qui a pour but la protection de l’intĂ©gritĂ© du domaine public contre les dĂ©gradations. DĂšs lors, une distinction doit ĂȘtre faite entre la protection contre les dĂ©gradations a et celle mise en Ɠuvre contre les occupations sans titreb. a- La protection contre les dĂ©gradations La police de la conservation s’applique au domaine public en vue de sa prĂ©servation. Elle prend des mesures relevant de la contravention de voirie. En CĂŽte d’Ivoire, il y a une seule catĂ©gorie qui se rĂ©sume aux contraventions de voirie pour toutes les atteintes portĂ©es au domaine public. En cas de contravention de voirie, s’applique l’art. 8 du dĂ©cret de 1928 qui prĂ©voit une amende ou lorsqu’il y a rĂ©cidive dans les douze mois ou non-exĂ©cution des travaux prescrits dans le laps de temps dĂ©terminĂ© par le tribunal, l’amende peut ĂȘtre triplĂ©e et le contrevenant peut encourir une peine d’emprisonnement, sans prĂ©judice de la rĂ©paration des dommages causĂ©s. En tout Ă©tat de cause, le contrevenant doit ĂȘtre condamnĂ© Ă  la remise en l’état du bien domanial, c’est l’action domaniale qui rattache au contentieux de la rĂ©pression, la rĂ©paration civile. Le dĂ©cret prĂ©citĂ© prĂ©voit Ă©galement que les travaux prescrits pour la remise en Ă©tat du domaine public peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s par l’administration aux frais du contrevenant. Sont Ă©galement des contraventions de voirie, toutes les occupations du domaine public sans titre. b- La protection contre les occupations sans titre L’utilisation privative du domaine public suppose un titre juridique confĂ©rĂ© par l’administration en la forme d’une permission ou une concession de voirie. Est occupant sans titre, celui qui n’a jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une autorisation quelconque, ou encore celui dont l’occupation donne lieu Ă  un titre qui a expirĂ© ou que le titre lui a Ă©tĂ© retirĂ©. L’occupation sans titre constitue donc une situation illĂ©gale et illicite Ă  laquelle il doit ĂȘtre mis fin. À ce titre, l’administration — Etat, les collectivitĂ©s territoriales, le concessionnaire d’un service public — dispose de plusieurs moyens, qui sont soit le recours Ă  la contravention de voirie, soit l’exĂ©cution forcĂ©e. À travers le recours Ă  la contravention de voirie, l’autoritĂ© propriĂ©taire ou affectataire du domaine public peut faire cesser l’occupation irrĂ©guliĂšre en ayant recours aux Tribunaux. En ce qui concerne le recours Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e, l’Etat et les collectivitĂ©s territoriales ne peuvent procĂ©der d’office Ă  l’exclusion des occupants sans titre ou Ă  l’enlĂšvement des ouvrages irrĂ©guliĂšrement implantĂ©s que dans trois cas - lorsque l’autoritĂ© ne dispose d’aucune voie pĂ©nale, administrative ou civile pour obtenir la libĂ©ration du domaine public ; - lorsque l’autoritĂ© se trouve dans le cas d’urgence nĂ© d’un pĂ©ril imminent ; - lorsqu’un texte spĂ©cial prĂ©voit l’exĂ©cution forcĂ©e. En dehors de ces cas, si la personne publique procĂšde Ă  une expulsion sans recours au juge, elle commet une voie de fait qui engage sa responsabilitĂ©. En pratique, l’administration a les moyens de justifier les mesures de dĂ©guerpissement des occupants sans titre qui, dans la majoritĂ© des cas, ne respectent pas les textes rĂ©glementant les occupations du domaine public. Contrairement Ă  la protection pĂ©nale, la protection civile permet Ă  l’administration de prĂ©server la consistance mĂȘme du domaine public. 2- La protection civile du domaine public Celle-ci rĂ©sulte de deux principes dĂ©gagĂ©s par les textes et la jurisprudence, ce sont l’inaliĂ©nabilitĂ© et l’imprescriptibilitĂ© du domaine public. L’inaliĂ©nabilitĂ© du domaine public Une personne privĂ©e peut disposer, dans le respect de la loi, comme elle le veut de la propriĂ©tĂ© de ses biens qui peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s. Il n’en va pas de mĂȘme quant aux biens relevant du domaine public. En France, le Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques dispose que les biens des personnes publiques ... qui relĂšvent du domaine public sont inaliĂ©nables et imprescriptibles ». En CĂŽte d’Ivoire, le caractĂšre inaliĂ©nable du domaine public se dĂ©duit de sa dĂ©finition synthĂ©tique donnĂ©e par le dernier alinĂ©a de l’article premier du dĂ©cret du 29 septembre 1928 qui classe dans le domaine public, les biens de toute nature que le Code civil et les lois françaises dĂ©clarent non-susceptibles de propriĂ©tĂ© privĂ©e. Un bien insusceptible de propriĂ©tĂ© privĂ©e est un bien inaliĂ©nable. Plus rĂ©cemment, la loi n° 84-1244 du 8 novembre 1984 portant rĂ©gime domanial des communes et de la ville d’Abidjan, prĂ©cisera que “le domaine public de la commune ou de la ville d’Abidjan est inaliĂ©nable et imprescriptible“. Ce principe protĂšge l’autoritĂ© administrative contre elle-mĂȘme et contre les agissements des particuliers. En effet, les actes de cession qui auraient Ă©tĂ© Ă©tablis par l’administration sont nuls, de mĂȘme sont nulles de nullitĂ© absolue, les ventes conclues par erreur ou par fraude entre particuliers et portant sur un bien du domaine public. L’imprescriptibilitĂ© du domaine public L’imprescriptibilitĂ© est le corollaire de l’inaliĂ©nabilitĂ© du domaine public. Si le transfert de la propriĂ©tĂ© du domaine public par des actes de cession est impossible, il faut Ă©galement empĂȘcher le transfert par la prescription. Selon l’art. 2262 du Code civil, un occupant mĂȘme de mauvaise foi, devient propriĂ©taire aprĂšs un dĂ©lai de trente 30 ans. Sur le domaine public, l’occupation prolongĂ©e ne constituera jamais une acquisition de la propriĂ©tĂ© par prescription. Le principe de l’imprescriptibilitĂ© est une protection efficace destinĂ©e Ă  garantir l’affectation et ne souffre d’aucune exception. Section 2- La gestion du domaine privĂ© En milieu urbain, la dĂ©finition du domaine privĂ© se fait par opposition au domaine public en ce sens que fait partie du domaine privĂ© de l’Etat, tout ce qui n’est pas classĂ© dans le domaine public conformĂ©ment Ă  l’article premier du dĂ©cret du 29 septembre 1928. L’Art. 92 de la loi n° 2012-1128 du 13 dĂ©cembre 2012 portant organisation des collectivitĂ©s territoriales vient confirmer cette tentative de dĂ©finition du domaine privĂ© en partant du connu pour cerner l’inconnu. Ainsi, selon le texte susvisĂ© “le domaine privĂ© des collectivitĂ©s territoriales comprend les biens meubles et immeubles n’ayant pas le caractĂšre public et lui ayant Ă©tĂ© affectĂ©s“. L’art. 93 prĂ©cise que “les domaines public et privĂ©s de la collectivitĂ© territoriale sont soumis au mĂȘme rĂ©gime juridique que le domaine de l’Etat. Ainsi, au contraire du domaine public, le domaine privĂ© de l’entitĂ© dĂ©centralisĂ©e peut ĂȘtre, aliĂ©nĂ©, cĂ©dĂ© et prescrit”. Dans les agglomĂ©rations, chaque collectivitĂ© territoriale dispose d’un domaine qu’elle se constitue conformĂ©ment aux dispositions des lois et rĂšglements en vigueur en la matiĂšre, notamment les articles 202 Ă  205 de la loi n° 2003-489 du 26 dĂ©cembre 2003 portant rĂ©gime financier, fiscal et domanial des collectivitĂ©s territoriales. Quels sont les modes de constitution de ce domaine privĂ© paragraphe 1 et comment les entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es gĂšrent ledit domaine ? paragraphe 2 Paragraphe 1 Les modes de constitution du domaine privĂ© L’Etat et les collectivitĂ©s dĂ©centralisĂ©es utilisent plusieurs procĂ©dĂ©s pour se procurer des biens immobiliers. Ils peuvent soit s’engager dans la voie contractuelle A, soit utiliser les modes exceptionnels liĂ©s Ă  leurs prĂ©rogatives de puissance publique B. A- Les voies contractuelles d’acquisition des terres En milieu urbain, l’Etat et les entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es peuvent devenir propriĂ©taires d’immeuble comme de simples particuliers par achats, Ă©changes, donations ou legs. Avec la communalisation, l’Etat se dĂ©sengage de la gestion fonciĂšre au profit des collectivitĂ©s territoriales. Dans ce cadre, la loi autorise le transfert de certains biens immobiliers de l’Etat Ă  la commune 1, ce qui n’exclut pas que la collectivitĂ© territoriale acquiert elle-mĂȘme des terres 2. 1- Les biens transfĂ©rĂ©s ou cĂ©dĂ©s Selon l’art. 204 de la loi susvisĂ©e, le domaine privĂ© de la commune est constituĂ© par transfert ou cession des biens du domaine l’Etat, d’une autre collectivitĂ© territoriale, Ă  titre onĂ©reux ou gratuit. La cession ou le transfert des biens de l’Etat est autorisĂ© par dĂ©cret pris en Conseil des ministres, soit Ă  la requĂȘte de la collectivitĂ© territoriale, soit Ă  l’initiative de l’Etat. Les biens acquis dans ces conditions deviennent la propriĂ©tĂ© de la collectivitĂ© territoriale qui en assure la gestion ou l’administration conformĂ©ment aux lois et rĂšglements en vigueur. Le transfert est rĂ©alisĂ© au moment de la crĂ©ation de l’entitĂ© dĂ©centralisĂ©e ou aprĂšs. Cependant, Ă  dĂ©faut de Plan d’Urbanisme Directeur pour chaque ville ou commune de CĂŽte d’Ivoire, les gestionnaires des citĂ©s sont toujours confrontĂ©s Ă  ces difficultĂ©s liĂ©es Ă  l’impossibilitĂ© de connaĂźtre la consistance de leur patrimoine privĂ©. Dans l’affaire qui a opposĂ© la commune D Ă  la sociĂ©tĂ© C, les juges de la chambre administrative de la Cour suprĂȘme, dans l’arrĂȘt n° 104 du 24 novembre 2010, ont annulĂ© ou dĂ©boutĂ© la commune de D en ce sens qu’elle ne rapporte pas la preuve que le terrain litigieux dont le lotissement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par la sociĂ©tĂ© C fait partie du domaine privĂ© communal comme transfĂ©rĂ© ou cĂ©dĂ© par l’Etat dans les formes prĂ©vues par les dispositions en vigueur. Cette affaire met en exergue, les difficultĂ©s rencontrĂ©es dans la gestion des terrains urbains. 2- Les biens acquis Le domaine privĂ© de l’Etat et des collectivitĂ©s territoriales est Ă©galement constituĂ© par acquisition soit Ă  titre gratuit Ă  la suite de dons et legs reçus et acceptĂ©s, soit Ă  titre onĂ©reux notamment par suite d’achat, d’échange, de marchĂ©. L’acquisition d’un bien par une collectivitĂ© territoriale est dĂ©cidĂ©e par une dĂ©libĂ©ration du Conseil et transmise Ă  l’autoritĂ© de tutelle. Selon l’al. 2 de l’art. 218 de la loi n° 2003-489 du 26 dĂ©cembre 2003, cette acquisition est conclue par le Maire, le PrĂ©sident du conseil ou le Gouverneur. Les biens obtenus dans ces conditions entrent dĂ©finitivement dans le patrimoine de la collectivitĂ© qui peut en disposer librement. Ainsi, les biens du domaine privĂ© peuvent ĂȘtre vendus dans les mĂȘmes conditions que les biens appartenant Ă  l’Etat. B- Les modes exceptionnels d’acquisition des terres Outre la voie contractuelle dĂ©crite ci-dessus, les personnes publiques peuvent recourir Ă  des procĂ©dĂ©s, relevant de leur prĂ©rogative de puissance publique pour contraindre des particuliers Ă  leur cĂ©der leurs biens. Il faut distinguer Ă  cet effet, les cessions forcĂ©es Ă  la suite d’une procĂ©dure d’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique et les autres modes exceptionnels que sont la confiscation pĂ©nale d’un bien foncier appartenant Ă  un condamnĂ©, le droit de prĂ©emption consĂ©cutif Ă  l’aliĂ©nation d’un bien immobilier et la purge des droits coutumiers suivie de l’immatriculation au nom de la personne publique. Paragraphe 2 Les modes de gestion du domaine privĂ© La volontĂ© de l’Etat de favoriser l’accĂšs des citoyens Ă  un terrain et subsĂ©quemment Ă  un logement et Ă  la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, s’est traduit par des actions qui s’inscrivent dans un long processus qui commence en 1936 par la procĂ©dure relative Ă  l’aliĂ©nation des terrains domaniaux. Aujourd’hui, l’ordonnance du 2 juillet 2013 fixant les rĂšgles d’acquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains urbains et ses textes d’application dĂ©terminent les rĂšgles d’acquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains urbains B, mettant un terme Ă  la mĂ©thode de gestion antĂ©rieure A. A-La gestion antĂ©rieure Ă  l’ordonnance du 2 juillet 2013 instituant l’arrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive ACD. Avant l’ordonnance du 2 juillet 2013, les modes d’attribution des terrains urbains Ă©taient d’abord la concession 1, ensuite la lettre d’attribution des terrains urbains 2 et enfin la dĂ©livrance du certificat de propriĂ©tĂ© 3. 1- La concession domaniale urbaine ConformĂ©ment Ă  l’article premier du dĂ©funt dĂ©cret n° 71-74 du 16 fĂ©vrier 1971, toute occupation de terrain pour ĂȘtre lĂ©gale doit ĂȘtre justifiĂ©e, pour les terrains urbains, par la possession d’un titre de concession provisoire ou dĂ©finitive dĂ©livrĂ© par le Ministre de la construction et de l’urbanisme qui peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs aux prĂ©fets. L’art. 4 du dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 1971 renseigne sur les formalitĂ©s Ă  remplir par l’attributaire d’un terrain urbain. À cette Ă©poque, l’octroi de la concession dĂ©finitive, sous la forme de transfert de propriĂ©tĂ© Ă©tait considĂ©rĂ© comme la rĂ©compense de la mise en valeur du terrain, l’immatriculation ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© faite au nom de l’Etat pour garantir l’origine de la propriĂ©tĂ©. La mise en valeur prĂ©cĂ©dait donc la propriĂ©tĂ© du terrain. La procĂ©dure proprement dite, commençait par une demande adressĂ©e Ă  l’autoritĂ© administrative, territorialement compĂ©tente. À cet effet, le dĂ©cret N° 78-690 du 18 aoĂ»t 1978 portant rĂ©glementation de la procĂ©dure d’attribution des lots de terrains urbains prĂ©cise les droits et obligations du pĂ©titionnaire. 2- La lettre d’attribution des terrains urbains a- Les terrains Ă  usage d’habitation de l’agglomĂ©ration d’Abidjan L’administration de ces terrains incombe Ă  l’Agence de Gestion FonciĂšre AGEF et Ă  la Direction du domaine urbain du ministĂšre chargĂ© de la construction et de l’urbanisme. À Abidjan, l’Agence de Gestion FonciĂšre constitue pour le compte de l’Etat des rĂ©serves fonciĂšres et procĂšde Ă  l’amĂ©nagement foncier par voie de concession. AprĂšs les opĂ©rations de morcellement, lesdits terrains sont mis Ă  la disposition des opĂ©rateurs immobiliers et des particuliers pour leur mise en valeur. Les opĂ©rations de morcellement ou lotissement sont rĂ©alisĂ©es sur des terrains appartenant Ă  l’Etat ou aux collectivitĂ©s territoriales AdjamĂ©, Abobo, AttiĂ©coubĂ©, Cocody, Koumassi, Macory, Plateau, Port-BouĂ«t, Treichville et Yopougon. À Abidjan, les morcellements aprĂšs amĂ©nagement sont quasiment rĂ©alisĂ©s sur des terrains propriĂ©tĂ©s de l’Etat. Il s’agit des terrains ayant fait l’objet de purge des droits coutumiers, conformĂ©ment au dĂ©cret n° 2013-224 du 22 mars 2013 et dĂ©jĂ  immatriculer au nom de l’Etat. La dĂ©livrance de la lettre d’attribution ne peut porter que sur les terrains des lotissements rĂ©alisĂ© par la commune ou cĂ©dĂ© Ă  celle-ci. Le dossier de demande d’attribution de terrain Ă  usage d’habitation porte sur le domaine privĂ© ; il est dĂ©posĂ© auprĂšs des services techniques de la commune contre rĂ©cĂ©pissĂ©. La commune a Ă©galement le pouvoir de retrait des lots Ă  usage d’habitation insuffisamment ou non mise en valeur. DĂšs le morcellement, le processus de l’appropriation dĂ©marre en suivant la rĂ©glementation en la matiĂšre. L’acquĂ©reur-attributaire d’un lot est tenu de satisfaire aux conditions de dĂ©livrance du titre foncier. À partir de la loi n° 2002-156 du 15 mars 2000 partant loi de finance de l’annĂ©e 2000, ces conditions de transfert de la propriĂ©tĂ© de l’Etat au profit des acquĂ©reurs ont Ă©tĂ© simplifiĂ©es pour les terrains urbains immatriculĂ©s au nom de l’Etat. À Abidjan, toute mise Ă  disposition commence par le paiement prĂ©alable par l’acquĂ©reur Ă  la recette des domaines du prix de vente du terrain et des diverses taxes fonciĂšres. Ce qui n’est pas le cas dans les autres agglomĂ©rations. b- Les terrains Ă  usage d’habitation des autres agglomĂ©rations Pour les terrains Ă  usage d’habitation des agglomĂ©rations autres qu’Abidjan leur attribution est faite par une commission prĂ©sidĂ©e par le PrĂ©fet pour le chef-lieu de dĂ©partement et par le Sous-prĂ©fet pour le chef-lieu de la Sous-prĂ©fecture. La procĂ©dure d’attribution commence par plusieurs opĂ©rations qui sont la rĂ©ception des dossiers de demande Ă  la PrĂ©fecture ou Ă  la Sous-prĂ©fecture selon le cas ; le contrĂŽle et l’examen des dossiers, le choix des demandeurs Ă  satisfaire, l’envoi d’une lettre de promesse d’attribution aux attributaires retenus, le paiement des frais requis et la remise de la quittance de paiement Ă  la PrĂ©fecture ou Ă  la Sous-prĂ©fecture. Ces opĂ©rations dĂ©bouchent sur la dĂ©livrance de la lettre d’attribution par le PrĂ©fet ou le Sous-prĂ©fet, PrĂ©sident de la commission. L’attributaire est invitĂ© Ă©galement, par cette lettre Ă  dĂ©poser dans un dĂ©lai de quatre mois, au service du domaine urbain du ministĂšre chargĂ© e la construction et de l’urbanisme Ă  Abidjan, un dossier technique de bornage-morcellement dressĂ© par un gĂ©omĂštre privĂ© agréé, en vue de l’obtention d’un arrĂȘtĂ© de concession provisoire. Il est prescrit que l’installation sur les lieux est subordonnĂ©e Ă  l’obtention de cet arrĂȘtĂ©. Il est aussi indiquĂ© dans la lettre d’attribution qu’aucune cession du lot n’est admise avant l’obtention de l’arrĂȘtĂ© de concession provisoire, voire du titre foncier. La lettre d’attribution ne constitue pas un titre de propriĂ©tĂ©. Qu’en est-il de la cession des terrains dits villageois ? En cas de cession de terrains dits villageois, il y a transfert du droit foncier du dĂ©tenteur coutumier de la terre au particulier. Cette cession se rĂ©alise gĂ©nĂ©ralement par achat du bien immobilier en dehors de toutes procĂ©dures lĂ©gales, car les droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains et les zones d’amĂ©nagement diffĂ©rĂ© portent uniquement sur l’usage de ces sols. Ils sont personnels Ă  ceux qui les exercent et ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s Ă  quelque titre que ce soit. Se pose alors la question de la validitĂ© d’une telle transaction quand on sait que de nombreuses acquisitions de terrains urbains se rĂ©alisent sur des terrains dits villageoises. La demande croissante de terrains urbains pour la rĂ©alisation de projets immobiliers Ă  Abidjan et dans les grandes agglomĂ©rations est Ă  l’origine des lotissements “villageois”. Il s’agit des villages qui ont Ă©tĂ© phagocytĂ©s par la ville ou la commune. Cependant, dans la conscience des populations originaires de ces villages, l’espace d’habitation demeure sous l’emprise des rĂšgles coutumiĂšres quand bien mĂȘme ces villages sont dans le pĂ©rimĂštre urbain ou les rĂšgles d’urbanismes s’imposent Ă  tous sans distinction. À dĂ©faut de plan d’urbanisme directeur dans la plupart des grandes agglomĂ©rations, c’est au vu et au su de tout le monde que ces morcellements parcellaires sont rĂ©alisĂ©s et cĂ©dĂ©s aux Ă©ventuels acquĂ©reurs. Lorsque le lotissement a Ă©tĂ© approuvĂ© par le MinistĂšre chargĂ© de la Construction et de l’Urbanisme, l’appropriation du terrain cĂ©dĂ© par un dĂ©tenteur coutumier de droit foncier se fait conformĂ©ment Ă  la pratique administrative qui nĂ©cessite d’abord des formalitĂ©s au niveau du village consistant en l’établissement d’une attestation villageoise et en l’inscription dans un registre de toutes les attributions ou mutations qui sont effectuĂ©es Ă  partir du “lotissement villageois”. AprĂšs quoi, l’administration du domaine du MinistĂšre chargĂ© de la Construction dĂ©livre une lettre d’attribution en vue du dossier technique de bornage morcellement et aprĂšs paiement par l’attributaire des diffĂ©rentes taxes fonciĂšres. Lorsque le lotissement n’a pas Ă©tĂ© approuvĂ© par le ministĂšre de la construction et de l’urbanisme, aucune mutation ou appropriation ne peut se faire valablement. Nombreux sont les acquĂ©reurs qui sont dans l’attente d’une rĂ©gularisation au niveau du lotissement pour entamer la procĂ©dure qui doit leur permettre d’avoir le titre dĂ©finitif de propriĂ©tĂ©. Au regard de la complexitĂ© de tous ces modes d’attribution, la loi de finance n° 2002-156 du 15 mars 2002 viendra simplifier la procĂ©dure d’accĂšs Ă  la propriĂ©tĂ© fonciĂšre urbaine par l’institution du certificat de propriĂ©tĂ© fonciĂšre. 3- La dĂ©livrance du certificat de propriĂ©tĂ© L’art. 36 de l’annexe fiscale de la loi n° 2002-156 du 15 mars 2002 portant loi de finance de l’annĂ©e 2002 permettait d’établir le titre de propriĂ©tĂ© d’un terrain urbain sans recourir Ă  la mise en valeur. Dans un souci de simplification de la procĂ©dure d’accĂšs Ă  la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, cette loi a Ă©galement supprimĂ© l’arrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive et la copie du titre foncier. Ainsi dĂšs le paiement du prix de cession et des taxes fonciĂšres, un certificat de propriĂ©tĂ© en lieu et place de la copie du titre foncier Ă©tait Ă©tabli par l’administration au nom du demandeur. Pouvaient bĂ©nĂ©ficier de la procĂ©dure donnant accĂšs au certificat de propriĂ©tĂ© - les dĂ©tenteurs d’un arrĂȘtĂ© de concession provisoire ; - les dĂ©tenteurs d’une lettre d’attribution ; - les dĂ©tenteurs d’actes administratifs de vente Ă©manant de l’ex Direction du contrĂŽle des Grands Travaux DCGTx, de l’ex Service des Ventes ImmobiliĂšres SVI, du Bureau National d’Étude Technique et DĂ©veloppement BNETD ou de l’Agence de Gestion FonciĂšre AGEF. Dans la pratique, l’intervention de plusieurs acteurs pour l’établissement des diffĂ©rents actes relatifs Ă  l’attribution d’un terrain en milieu urbain constituait une source de difficultĂ©s dans la gestion des terres. D’oĂč des problĂšmes rĂ©currents notamment, l’attribution d’un terrain en dehors de la commission, l’attribution de terrain sans vĂ©rification des titres, l’attribution d’un mĂȘme lot Ă  deux personnes diffĂ©rentes, la fraude dans l’établissement de la lettre d’attribution, le retrait de lot sans mise en demeure et rĂ©attribution Ă  un tiers du mĂȘme lot, etc. À la lumiĂšre de ce qui prĂ©cĂšde et compte tenu des conflits fonciers quotidiens qui menacent la paix sociale, le MinistĂšre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a pris d’autres dispositions pour sĂ©curiser la gestion du foncier par la mise en place du guichet unique et la reconnaissance d’un seul acteur dans la dĂ©livrance d’un seul acte qui consacre le transfert d’un terrain issu du domaine foncier urbain de l’Etat Ă  une personne privĂ©e, c’est l’ArrĂȘtĂ© de Concession DĂ©finitive ACD. B- La gestion des terrains urbains avec l’ArrĂȘtĂ© de Concession DĂ©finitive L’ArrĂȘtĂ© de Concession DĂ©finitive est dĂ©livrĂ© par le Ministre chargĂ© de la Construction et de l’Urbanisme dans le District Autonome d’Abidjan. En dehors du District, l’ArrĂȘtĂ© est pris par le PrĂ©fet sur dĂ©lĂ©gation de pouvoir du Ministre chargĂ© de la Construction et de l’Urbanisme. L’appropriation des terrains par l’arrĂȘtĂ© de Concession dĂ©finitive sera examinĂ©e dans le cadre de l’appropriation des terrains urbains. TITRE 2 LE CADRE STRUCTUREL ET OPÉRATIONNEL DE GESTION Plusieurs structures interviennent dans la gestion des terres. Il s’agit des structures de l’Administration centrale ou dĂ©concentrĂ©e auxquelles il convient d’ajouter les structures de dĂ©centralisation territoriale ou technique. Leur examen ci-aprĂšs chapitre 1 sera suivi de l’étude du cadre opĂ©rationnel de gestion chapitre 2. CHAPITRE I LES STRUCTURES DE GESTION Les structures de gestion varient selon qu’il s’agisse du milieu rural section 1 ou du milieu urbain section 2. Section 1 LES STRUCTURES DE GESTION DES TERRES RURALES Plusieurs ministĂšres interviennent dans la gestion du domaine foncier rural. À ces structures Ă©tatiques paragraphe 1, il y a lieu d’ajouter associant les populations Ă  la gestion des terres rurales paragraphe 2. Paragraphe 1 Les structures Ă©tatiques ou parapubliques Les dĂ©crets portant attribution des membres du Gouvernement ont toujours confiĂ© la gestion du domaine foncier rural au Ministre chargĂ© de l’Agriculture A. Cette gestion se fait en liaison avec d’autres MinistĂšres concernĂ©s peu ou prou par l’utilisation ou l’exploitation des ressources fonciĂšres B. Pour assurer une meilleure gestion du foncier rural, il a Ă©tĂ© créé depuis 2016 l’Agence fonciĂšre Rurale ou AFOR C. A- Le MinistĂšre chargĂ© de l’agriculture, gestionnaire du domaine foncier rural Le MinistĂšre chargĂ© de l’agriculture assure la gestion technique du domaine foncier rural. Il est chargĂ© de l’élaboration et de la mise en Ɠuvre de la politique de gestion du domaine foncier rural et corrĂ©lativement de la rĂ©glementation qui s’y rapporte. Depuis plusieurs dĂ©cennies, les dĂ©crets successifs portant organisation des MinistĂšres chargĂ©s de l’Agriculture ont toujours créé une Direction en charge du foncier rural. De façon gĂ©nĂ©rale, la Direction du foncier rural assure les missions rĂ©galiennes de l’Etat qui sont notamment la gestion du domaine foncier rural de l’Etat, l’élaboration et la mise en Ɠuvre de la rĂ©glementation fonciĂšre, la participation Ă  la mise en Ɠuvre de stratĂ©gies de gestion durable des ressources fonciĂšres et de l’espace rural sans oublier la participation Ă  la mise en place du cadastre rural. À l’échelle locale, les opĂ©rations techniques relatives Ă  la gestion du domaine foncier rural relĂšvent de la compĂ©tence de chaque direction dĂ©partementale du MinistĂšre chargĂ© de l’agriculture. La direction dĂ©partementale de l’Agriculture est vĂ©ritablement l’interface entre l’Administration territoriale et les usagers. Ainsi, en matiĂšre notamment de dĂ©livrance des certificats fonciers relatifs au domaine coutumier le directeur dĂ©partemental de l’Agriculture joue un rĂŽle essentiel. Il propose au sous-prĂ©fet le commissaire-enquĂȘteur, rĂ©ceptionne et contrĂŽle de dossier de l’enquĂȘte officielle, prĂ©pare le certificat foncier qu’il soumet Ă  la signature du PrĂ©fet de DĂ©partement. En ce qui concerne le domaine foncier concĂ©dĂ©, c’est Ă©galement le Directeur dĂ©partemental de l’Agriculture qui Ă©tablit les procĂšs-verbaux de constat de mise en valeur des terrains concĂ©dĂ©s. B- Les autres MinistĂšres intervenant dans la gestion du domaine foncier rural 1- Le MinistĂšre chargĂ© de la gestion financiĂšre du domaine immobilier de l’Etat MĂȘme si des amĂ©nagements organiques peuvent en disposer autrement, la gestion financiĂšre du domaine immobilier de l’Etat relĂšve gĂ©nĂ©ralement du MinistĂšre de l’Économie et des Finances envisagĂ© dans toutes ces composantes classiques dont le budget. L’intervention du MinistĂšre chargĂ© de gestion du domaine immobilier de l’Etat et en particulier des terres rurales revĂȘt un double aspect technique et financier. Au plan technique, il intervient Ă  travers d’une part, service de la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et des hypothĂšques et d’autre part, le service du cadastre. Le service de la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et des hypothĂšques et est chargĂ© des formalitĂ©s d’immatriculation au livre foncier ; il assure Ă©galement la tenue des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculĂ©s de mĂȘme que la communication au public de toute information ayant trait Ă  ceux-ci. L’ensemble de ces tĂąches sont accomplies par le conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et des hypothĂšques Ă  qui la rĂ©glementation assigne trois tĂąches principales crĂ©ation des titres fonciers, inscription sur lesdits titres de droits rĂ©els y affĂ©rant et conservation des documents d’archives relatifs aux titres fonciers créés. Quant au service du cadastre, son rĂŽle consiste Ă  constituer des documents officiels qui donnent des informations sur le patrimoine immobilier national. À ce titre, plusieurs missions lui sont assignĂ©es crĂ©er et conserver le cadastre en zones urbaines et rurales, coordonner les activitĂ©s cadastres des services extĂ©rieurs de la Direction GĂ©nĂ©rales des impĂŽts, coordonner les opĂ©rations d’assiette, contrĂŽler l’impĂŽt foncier, etc. Au plan financier, le ministĂšre chargĂ© de la gestion du domaine immobilier de l’Etat perçoit les produits dĂ©coulant des ventes et locations des biens fonciers ruraux de l’Etat. De mĂȘme, il dĂ©finit l’assiette de l’impĂŽt foncier et assure son recouvrement. 2- Le MinistĂšre chargĂ© de l’intĂ©rieur et de la dĂ©centralisation Ce Ministre intervient dans la gestion du domaine foncier Ă  travers ses reprĂ©sentants locaux que sont les prĂ©fets et sous-prĂ©fets disposent en la matiĂšre d’une compĂ©tence propre. À l’échelle locale, les prĂ©fets et sous-prĂ©fets jouent notamment un rĂŽle important en matiĂšre d’attribution des terres et de dĂ©livrance des titres d’occupation fonciĂšre. Par exemple, les comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale instituĂ©s par le dĂ©cret n° 99-593 du 13 octobre 1999 sont créés par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral et prĂ©sidĂ©s par le sous-prĂ©fet. De mĂȘme en ce qui concerne l’attribution des terres du domaine coutumier, c’est le prĂ©fet qui signe le certificat foncier et assure sa publication au journal officiel. Il lui revient Ă©galement de transmettre au Ministre chargĂ© de l’agriculture, les requĂȘtes d’immatriculation Ă  lui adresser. 3- Le MinistĂšre chargĂ© des eaux et forĂȘts Le rĂŽle de ce MinistĂšre consiste Ă  veiller sur l’intĂ©gritĂ© du domaine forestier permanent de l’Etat forĂȘts classĂ©es, pĂ©rimĂštres de protection et de reboisement, parcs nationaux et rĂ©serves naturelles et Ă  Ă©viter que celui-ci ne soit attribuĂ© par inadvertance ou non Ă  des particuliers. C’est la raison pour laquelle son intervention a toujours Ă©tĂ© nĂ©cessaire en matiĂšre d’attribution des terres pour vĂ©rifier si la parcelle de terre demandĂ©e n’est pas situĂ©e dans le domaine forestier classĂ© de l’Etat. 4- Le MinistĂšre chargĂ© de la construction et de l’urbanisme L’intervention du MinistĂšre chargĂ© de la construction et de l’urbanisme dans la gestion du domaine rural, vise Ă  vĂ©rifier si la parcelle de terre demandĂ©e Ă  des fins agricoles, ne fait pas partie du domaine foncier urbain. Il s’agit de cette façon de prĂ©server contre toute atteinte les plans directeurs ou d’urbanisme et les zones d’amĂ©nagement diffĂ©rĂ© C- L’Agence de Gestion FonciĂšre Rurale AFOR Créée par le dĂ©cret n° 2016-590 du 3 aoĂ»t 2016, l’Agence de gestion FonciĂšre Rurale est une structure d’exĂ©cution dotĂ©e de la personnalitĂ© morale qui a pour mission de mettre en Ɠuvre la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural et ses textes subsĂ©quents. À ce titre, elle est chargĂ©e des tĂąches pratiques qui antĂ©rieurement Ă©taient dĂ©volues Ă  la Direction du Foncier rural et du cadastre. Il s’agit entre autre multiples tĂąches - d’exĂ©cuter les actions de sĂ©curisation du foncier rural, notamment par la conclusion de conventions ; - de mobiliser les ressources pour la mise en Ɠuvre des actions de sĂ©curisation du domaine foncier rural ; - de conseiller les pouvoirs publics sur toutes les questions liĂ©es Ă  la gestion du domaine foncier rural ; - de recenser et de sĂ©curiser le patrimoine foncier rural de l’Etat ; etc. L’AFOR comprend deux organes qui sont le Conseil de surveillance et la Direction GĂ©nĂ©rale. Le Conseil de surveillance assure la supervision des activitĂ©s de l’AFOR conformĂ©ment aux orientations politiques de l’Etat en matiĂšre fonciĂšre. Il est composĂ© de 12 membres reprĂ©sentant les MinistĂšres concernĂ©s, la Chambre Nationale d’Agriculture et la Chambre des Rois et Chefs traditionnels. Quant Ă  la Direction GĂ©nĂ©rale, elle assure au quotidien l’exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le Conseil de surveillance. La mise en place de l’AFOR est attendue dans l’espoir qu’elle pourra contribuer Ă  sĂ©curiser la propriĂ©tĂ© fonciĂšre en milieu rural. Paragraphe 2 Les structures de gestion participative du domaine foncier rural Ces structures comprennent d’une part, les comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale A et d’autre part, la commission fonciĂšre rurale B. A- Les comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale 1- Organisation Le comitĂ© de gestion fonciĂšre rurale est organisĂ© par le dĂ©cret n° 593 du 13 octobre 1999. Créé dans chaque sous-prĂ©fecture par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral, il est composĂ© d’une part, des reprĂ©sentants des MinistĂšres et services qui interviennent dans la gestion des ressources fonciĂšres, d’autre part des reprĂ©sentants des communautĂ©s rurales, des villages et des autoritĂ©s coutumiĂšres, dĂ©signes pour une pĂ©riode de trois ans renouvelable. L’ensemble de reprĂ©sentants prĂ©citĂ©s, interviennent au processus dĂ©cisionnel avec voix dĂ©libĂ©rative. Une autre catĂ©gorie de membres, intervient dans le fonctionnement du comitĂ© avec voix consultative. Il s’agit des personnes concernĂ©es par l’objet des dĂ©libĂ©rations du comitĂ©, du gestionnaire du plan foncier rural lorsqu’il en existe dans la localitĂ© concernĂ©e et enfin de toute personne dont la contribution est nĂ©cessaire aux travaux du comitĂ©. Le comitĂ© de gestion fonciĂšre rurale est prĂ©sidĂ© par le sous-prĂ©fet. Celui-ci est chargĂ© de crĂ©er des comitĂ©s villageois de gestion fonciĂšre rurale, chargĂ©s de la gestion des terroirs. Il est Ă©galement chargĂ© de transmettre au prĂ©fet les dossiers de dĂ©libĂ©ration. La dĂ©cision finale revient au prĂ©fet qui dispose alors de deux semaines pour donner une suite aux avis et propositions formulĂ©s par le comitĂ©. Le SecrĂ©tariat du comitĂ© est assurĂ© par la direction dĂ©partementale de l’Agriculture du ressort de la sous-prĂ©fecture du siĂšge du ComitĂ©. Si le dĂ©cret prĂ©citĂ© a le mĂ©rite de fixer une rĂ©partition paritaire des acteurs Ă©tatiques et des reprĂ©sentants des communautĂ©s rurales au sein du comitĂ©, il faut veiller Ă  Ă©viter une sous-reprĂ©sentation des femmes et des jeunes. Car, au regard des tenures fonciĂšres coutumiĂšres, la gestion des terres est plutĂŽt une prĂ©rogative des autoritĂ©s fonciĂšres coutumiĂšres chefs de famille, chefs de villages, chefs de lignage, etc.. 2- Attributions et fonctionnement La crĂ©ation des comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale rĂ©pond au souci de l’Etat d’associer davantage les populations locales Ă  la gestion des ressources fonciĂšres. Elle est en corrĂ©lation avec le Programme National de Gestion des Terroirs PNGTER dont l'un des objectifs majeurs est d’accroĂźtre la participation et la responsabilisation des populations dans la gestion de leur terroir. Certes dans la rĂ©glementation en vigueur avant la rĂ©forme avant la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, ces populations et en particulier les autoritĂ©s fonciĂšres coutumiĂšres, n’étaient pas ignorĂ©es. Cependant, leur rĂŽle en pratique Ă©tait plus consultatif que dĂ©cisionnel et se limitait qui plus est, Ă  l’attribution des terres. Le dĂ©cret prĂ©citĂ© portant organisation et attributions des comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale associe non seulement les populations au processus dĂ©cisionnel mais aussi, il Ă©largit le domaine d’intervention desdites populations dans la gestion des ressources fonciĂšres. Car Ă  travers les comitĂ©s mis en place, les reprĂ©sentants de ces populations interviennent obligatoirement avec voix dĂ©libĂ©ratives, sous forme d’avis conforme, sur des questions telles que la validation des enquĂȘtes officielles de constat de droits fonciers coutumiers, les conflits non rĂ©solus au cours des enquĂȘtes fonciĂšres, les demandes de cessions de droits fonciers coutumiers, l’implantation des projets d’urbanisation ou des opĂ©rations de reboisement, etc. Le ComitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre saisi pour avis simple par les autoritĂ©s compĂ©tentes de toute question relative au domaine foncier rural. Les comitĂ©s constituent les organes essentiels de gestion fonciĂšre rurale ; ils sont censĂ©s ĂȘtre la cheville ouvriĂšre en matiĂšre d’enquĂȘtes fonciĂšres et de dĂ©livrance des certificats fonciers, l’objectif visĂ© Ă©tant la sĂ©curisation fonciĂšre. Mais aprĂšs plus d’une dĂ©cennie de mise en Ɠuvre de la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, peu de comitĂ©s ont Ă©tĂ© créés. La lenteur dans la mise en place des comitĂ©s constitue naturellement une tentative notable au processus de sĂ©curisation fonciĂšre. B- La Commission fonciĂšre rurale La commission fonciĂšre rurale est un organe inter-sectoriel de suivi de la situation fonciĂšre rurale ayant principalement pour missions de - suivre la mise en Ɠuvre de la loi du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural ; - constituer un observatoire du domaine foncier rural ; - proposer tout complĂ©ment ou modification du cadre juridique foncier rural existant ; - suggĂ©rer les Ă©tudes nĂ©cessaires Ă  une bonne Ă©volution du domaine foncier rural ; - proposer les actions de formation, d’information, et de sensibilisation des populations et des services ruraux en matiĂšre fonciĂšre. La Commission fonciĂšre rurale est composĂ©e des reprĂ©sentants des principaux acteurs du secteur agricole MinistĂšres techniques, Institution nationales, producteurs agricoles, autoritĂ©s coutumiĂšres et religieuses, centres de recherche universitaire, partenaires techniques et financiers du monde rural. La Commission fonciĂšre rurale est dotĂ©e, d’une part, d’un secrĂ©tariat permanent assurĂ© par le Directeur du foncier rural du MinistĂšre de l’Agriculture, d’autre part, de deux groupes de travail comitĂ© juridique et comitĂ© technique. MalgrĂ© ses missions et sa composition qui suggĂšre une participation effective des acteurs concernĂ©s Ă  la gestion du domaine foncier rural, la Commission ne constitue qu’un simple organe consultatif. Elle n’a guĂšre l’autonomie, nĂ©cessaire pour donner une vision extĂ©rieure de la gestion du domaine foncier rural. Car le MinistĂšre de l’Agriculture qui est chargĂ© de la gestion du domaine foncier rural joue un rĂŽle dĂ©terminant au sein de la commission apparaissant Ă  la fois comme juge et partie. À ces limites s’ajoute le caractĂšre non opĂ©rationnel de la commission. Alors qu’elle est censĂ©e se rĂ©unir au moins une fois tous les six mois, la Commission fonciĂšre rurale n’a eu qu’une seule sĂ©ance de travail depuis sa crĂ©ation. Le suivi de la situation fonciĂšre et la rĂ©flexion sur l’optimisation de la gestion du foncier rural qui lui sont confiĂ©s sont restĂ©s lettre morte. Section 1 LES STRUCTURES DE GESTION DU DOMAINE URBAIN Plusieurs structures centrales interviennent dans la gestion du domaine foncier urbain paragraphe 1. A celles-ci, il y a lieu d’ajouter les structures dĂ©centralisĂ©es et ad hoc Paragraphe 2. Paragraphe 1- Les structures centrales La gestion du domaine foncier urbain, Ă©lĂšve de la compĂ©tence du MinistĂšre chargĂ© de la Construction et de l’urbanisme A et de celui des Infrastructures Économiques en liaison avec le MinistĂšre auprĂšs du Premier Ministre, chargĂ© du Budget B. A- Le MinistĂšre en charge de la construction et de l’urbanisme Le dĂ©cret n° 2014-515 du 15 septembre 2014 portant organisation du ministĂšre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme crĂ©e au sein dudit ministĂšre des directions 1 et des services chargĂ©s de gĂ©rer le domaine foncier privĂ© de l’Etat 2. 1- Les directions La gestion du foncier relĂšve de deux directions, celle du domaine urbain et celle de la topographie et de la cartographie au sein de la direction gĂ©nĂ©rale de l’urbanisme et du foncier. Les attributions de chaque direction permettent d’apprĂ©cier le rĂŽle Ă©minemment important du ministĂšre en charge de la construction et de l’urbanisme dans la dĂ©livrant des titres d’occupation et la gestion des litiges qui peuvent subvenir. Ainsi, la direction du domaine urbain assure la gestion du domaine de l’Etat en milieu urbain. Cette compĂ©tence emporte des tĂąches plus spĂ©cifiques d’instruction de dossier, de rĂ©daction d’actes et de suivi de la mise en Ɠuvre de la rĂšglementation et des procĂ©dures de gestion fonciĂšre. La direction est notamment chargĂ©e d’appliquer la lĂ©gislation, la rĂšglementation et les procĂ©dures de gestion fonciĂšre par la dĂ©livrance d’actes ; d’instruire la dĂ©livrance des arrĂȘtĂ©s de concession dĂ©finitive et des actes administratifs sur les terrains industriels ; de rĂ©diger les baux emphytĂ©otiques et les procĂšs-verbaux de constat de mise en valeur, etc. Les attributions ainsi Ă©noncĂ©es ont pour but de permettre d’assurer une gestion rationnelle et non conflictuelle des terrains urbains. Mais dans la pratique, l’on observe une prolifĂ©ration et une rĂ©currence des conflits fonciers liĂ©es essentiellement Ă  l’inobservation de la fonciĂšre en vigueur. Quant Ă  la direction de la topographie et de la cartographie, elle constitue un maillon essentiel dans la chaĂźne du processus de reconnaissance des droits de l’Etat et des particuliers sur les terrains urbains. La parcellisation rĂ©guliĂšre et approuvĂ©e est exigĂ©e dans la procĂ©dure d’acquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains, car selon l’article 5 alinĂ©a 1 de l’Ordonnance n° 2013-461 du 02 juillet 2013 fixant les rĂšgles d’acquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains urbains, aucun terrain ne peut faire l’objet d’arrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive s’il n’est issu d’un lotissement approuvĂ© par le MinistĂšre en charge de la construction et de l’urbanisme et dont le pĂ©rimĂštre a Ă©tĂ© prĂ©alablement immatriculĂ© ». Dans ce cadre, la direction de la topographie et de la cartographie est notamment chargĂ©e de plusieurs opĂ©rations qui concourent Ă  la bonne gestion du domaine urbain. Ces tĂąches consistent entre autres Ă  effectuer les opĂ©rations topographiques et cartographiques pour le compte de l’Etat et des collectivitĂ©s ; Ă  crĂ©er les plans domaniaux, en liaison avec la direction du domaine urbain, etc. ; 2- Les services Au titre des services, il faut retenir le service de la recherche du foncier pour les grands projets de l’Etat, le service de vĂ©rification et de sĂ©curisation des actes administratifs et le service du Guichet unique du foncier et de l’habitat. Ces services sont rattachĂ©s au cabinet du Ministre en charge de la construction et de l’urbanisme. ConformĂ©ment au dĂ©cret n° 2014-515 du 15 septembre 2014 organisant le ministĂšre de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme, le service de la recherche du foncier pour les grands projets de l’Etat est au dĂ©but et Ă  la fin du processus d’acquisition des terrains urbains. Au dĂ©but, car ce service assiste l’Agence de Gestion FonciĂšre dans la constitution de rĂ©serves fonciĂšres Ă  la suite de la purge des droits coutumiers. C’est une activitĂ© primordiale quand on sait que l’extension des zones urbaines s’opĂšre sur les terres appartenant aux personnes exerçant sur lesdites terres un droit coutumier. À la fin des opĂ©rations d’amĂ©nagement foncier, le service de la recherche du foncier, en liaison avec les amĂ©nageurs et l’Agence de Gestion FonciĂšre, va informer les populations sur la disponibilitĂ© de terrains urbains et prĂ©ciser leurs modalitĂ©s d’acquisition. Ce service fait donc de la recherche-dĂ©veloppement et gĂšre une base de donnĂ©es sur les ressources fonciĂšres de l’Etat. À ce titre, il est chargĂ© notamment de prospecter et de nĂ©gocier les parcelles dĂ©diĂ©es aux projets de l’Etat, d’identifier les dĂ©tenteurs des droits coutumiers sur l’ensemble du territoire national et de tenir un rĂ©pertoire de ceux-ci, de programmer les opĂ©rations de constitution de rĂ©serves fonciĂšres sur le territoire national, etc. Quant au Service de vĂ©rification et de sĂ©curisation des actes administratifs, il est chargĂ© notamment de vĂ©rifier la crĂ©dibilitĂ© des actes de cession sur le foncier urbain, l’immobilier et la promotion immobiliĂšre, de veiller Ă  la rĂ©gularitĂ© de tout acte administratif Ă  soumettre Ă  la signature du ministre, de produire tous les actes administratifs liĂ©s au foncier urbain, en liaison avec les services compĂ©tents du ministĂšre, etc. Enfin, conformĂ©ment au dĂ©cret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalitĂ©s d’application de l’Ordonnance fixant les rĂšgles d’acquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains urbains, le service du Guichet unique du foncier et de l’Habitat joue un rĂŽle essentiel dans le cadre de la dĂ©livrance de l’arrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive. En effet, comme son nom l’indique, ce Service est le seul lieu ou sont dĂ©posĂ©es les demandes d’arrĂȘtĂ©s de Concession dĂ©finitive, mais Ă©galement le service oĂč s’effectue le retrait par le demandeur de l’arrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive. Le service du Guichet Unique du foncier est charge prĂ©cisĂ©ment - d’informer les usagers sur la constitution des dossiers de demandes d’actes administratifs sur le foncier et l’habitat ; - de recevoir, de centraliser, de vĂ©rifier et d’enregistrer toutes les demandes d’actes administratifs sur le foncier et l’habitat ; - de transmettre pour traitement les dossiers de demandes d’actes aux services compĂ©tents ; - d’assurer le suivi du traitement des dossiers par les services compĂ©tents ; - d’organiser la dĂ©livrance des actes administratifs dans les dĂ©lais prescrits ; - de dĂ©livrer aux usagers les actes traitĂ©s suite Ă  leurs demandes ; - d’établir les statistiques affĂ©rentes aux demandes des usagers ; - de coordonner et de superviser les activitĂ©s du Centre de facilitation des FormalitĂ©s d’AccĂšs au Logement créé en son sein. B- Le MinistĂšre en charge des infrastructures Economiques Il gĂšre le domaine public de l’Etat Ă  travers la Direction du domaine public. Cette Direction est chargĂ©e de - participer Ă  la rĂ©vision et Ă  l’élaboration des textes en matiĂšre de gestion et de prĂ©servation du domaine public ; - mettre en application les lois et relatifs au domaine public de l’Etat et notamment la rĂ©glementation de l’occupation du domaine public de l’Etat ; - recenser, de dĂ©limiter et d’immatriculer les parcelles du domaine public ; - participer Ă  l’immatriculation des parcelles du domaine public. C- Le MinistĂšre auprĂšs du Premier Ministre, chargĂ© du Budget II gĂšre le domaine public et le domaine privĂ© de l’Etat. Il est chargĂ© de la gestion patrimoniale des biens de l’Etat. Le MinistĂšre en charge du Budget intervient Ă  travers la Direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts dont la mission consiste Ă  - Ă©laborer, appliquer la lĂ©gislation et la rĂšglementation fiscale et parafiscale ; - assurer la conception, la crĂ©ation et la gestion du cadastre en zones urbaine et rurale ; - assurer la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et des hypothĂšques ; - assurer la gestion financiĂšre du domaine de l’Etat et des biens en dĂ©shĂ©rences ; - mener les opĂ©rations d’enregistrement et de timbre. Paragraphe 2 Les structures dĂ©centralisĂ©es et parapubliques Dans la mise en Ɠuvre de la politique de dĂ©centralisation en CĂŽte d’Ivoire, les collectivitĂ©s territoriales tiennent une part importante dans la gestion de leur territoire de compĂ©tence. Tout naturellement, le foncier urbain constitue une source de revenus dont la gestion ne peut leur Ă©chapper, mais qui a souvent Ă©tĂ© Ă  l’origine des conflits de compĂ©tences entre l’administration dĂ©centralisĂ©e et les organes de tutelle. À cĂŽtĂ© de ces structures dĂ©centralisĂ©es que sont les Districts et les Communes A, il faut mentionner Ă©galement, les organismes qui ont Ă©tĂ© spĂ©cialement créés pour faire face Ă  une situation donnĂ©e, ce sont les structures parapubliques B. A- Les collectivitĂ©s territoriales La loi n° 2003-208 07 juillet 2003 portant transfert et rĂ©partition de compĂ©tences de l’Etat aux collectivitĂ©s territoriales prĂ©cise en son article premier que les collectivitĂ©s territoriales concourent avec l’Etat au dĂ©veloppement Ă©conomique, social, sanitaire, Ă©ducatif, culturel et scientifiques des populations et de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  l’amĂ©lioration constante de leur cadre de vie. À cet effet, elles jouissent d’une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale et de compĂ©tences spĂ©ciales attribuĂ©es par les lois et rĂšglements ». À ce titre, le dĂ©cret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalitĂ©s d’application en matiĂšre d’urbanisme et d’habitat, transfert Ă  la commune et au District certaines compĂ©tences dans le domaine du foncier urbain. Ainsi, concernant les compĂ©tences transfĂ©rĂ©es Ă  la commune, l’art. 9 du dĂ©cret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 dispose que “pour l’exercice de sa compĂ©tence en matiĂšre d’urbanisme et d’habitat, la commune a en charge notamment l’élaboration et la mise en Ɠuvre de ses plans directeurs d’urbanisme et de ses plans d’urbanisme de dĂ©tail, la proposition de dĂ©classement des rĂ©serves administratives et du domaine privĂ© communal, l’élaboration et la mise en Ɠuvre de ses projets de lotissements, etc. En ce qui concerne les compĂ©tences transfĂ©rĂ©es au District, l’article 27 du dĂ©cret du 21 juillet 2013 dispose que le District a compĂ©tence pour gĂ©rer les terrains urbains. Cette gestion consiste prĂ©cisĂ©ment Ă  assurer sur toute l’étendue de son territoire, sans prĂ©judice des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es aux Villes et Communes, la surveillance de l’application de la rĂ©glementation en matiĂšre de droit foncier, de droit de l’urbanisme et de droit de la construction. Cette surveillance qui s’opĂšre en liaison avec les services compĂ©tents du ministĂšre en charge de la construction et de l’urbanisme, se rĂ©sume Ă  la police de l’occupation des terrains urbains. Elle consiste notamment Ă  prendre des mesures pour empĂȘcher l’occupation anarchique et illĂ©gale des terrains ainsi que la prolifĂ©ration des quartiers prĂ©caires, veiller au respect par les villes, les communes, les promoteurs immobiliers et les particuliers, des schĂ©mas et plans d’urbanisme et d’amĂ©nagement approuves et en vigueur, etc. B- L’Agence de Gestion FonciĂšre AGEF En matiĂšre d’amĂ©nagement foncier, l’Etat a d’abord créé la SociĂ©tĂ© d’Équipement des Terrains Urbains SEETU. Mais pour des insuffisances relevĂ©es au niveau de la gestion, celle-ci a Ă©tĂ© dissoute en avril 1987 et la liquidation confiĂ©e Ă  l’ex Direction de ContrĂŽle des Grands Travaux DCGTx devenue maintenant Bureau National d’études Techniques et DĂ©veloppement BNETD. De 1987 Ă  1996, la Direction des Ventes ImmobiliĂšres DVI s’est occupĂ©e de l’amĂ©nagement et de la vente des terrains. Cette Direction est devenue plus tard le Service des Ventes ImmobiliĂšres SVI lequel sera rattachĂ© au Cabinet du MinistĂšre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement. Créée en 1999, l’AGEF prend la relĂšve pour assurer la gestion du patrimoine foncier aprĂšs la SETU, la DVI et le SVI. Agissant pour le compte de l’Etat, l’Agence de gestion fonciĂšre l’AGEF, est chargĂ©e de constituer des rĂ©serves fonciĂšres et de faire des amĂ©nagement fonciers sur toute l’étendue du territoire ivoirien en confiant ces opĂ©rations Ă  des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement par voie de concession. Dans le cadre de cette mission, elle procĂšde Ă  la purge des droits coutumiers conformĂ©ment au dĂ©cret n° 2013-224 du 22 mars 2013 qui rĂ©glemente la purge des droits coutumiers sur le sol pour intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Au regard de sa nature juridique, l’AGEF est une SociĂ©tĂ© Anonyme, Ă  participation majoritaire de l’Etat chargĂ©e notamment de constituer des rĂ©serves fonciĂšres au nom et pour le compte de l’Etat et de toute autre personne morale de droit public, d’assurer ou faire assurer, au nom et pour le compte de l’Etat, la gestion, le suivi et le ContrĂŽle administratif, comptable et financier de tous contrats ou actes visant Ă  l’amĂ©nagement foncier, etc. Cependant, dans la pratique, l’AGEF rencontre des difficultĂ©s dans l’accomplissement de ses missions en raison de l’interfĂ©rence non seulement du MinistĂšre de ta Construction et de l’Urbanisme qui dĂ©livre Ă  des opĂ©rateurs Ă©conomiques des documents administratifs en violation des textes en vigueur, mais Ă©galement des personnes privĂ©es ou des promoteurs immobiliers qui interviennent dans la chaĂźne fonciĂšre pour acheter directement des parcelles de terrain aux dĂ©tenteurs de droits coutumiers. Ainsi, des personnes morales et/ou physiques, en dehors de l’Etat, de ses dĂ©membrements et des structures créées pour gĂ©rer son domaine foncier, acquiĂšrent des terres qui, en principe, devaient d’abord ĂȘtre immatriculĂ©es au nom de l’Etat avant toute cession Ă  un tiers. MalgrĂ© ces difficultĂ©s, l’AGEF a Ă  son actif plusieurs rĂ©serves fonciĂšres et concessions d’amĂ©nagement. Dans la recherche d’une saine gestion des terres en milieu urbain, l’AGEF constitue sans aucun doute, par son statut et ses missions, une structure salutaire en matiĂšre de sĂ©curisation des droits fonciers. CHAPITRE 2 LE CADRE OPÉRATIONNEL DE GESTION La structuration spatiale s’insĂšre dans la politique globale de l’AmĂ©nagement du territoire conçue Ă  travers les diffĂ©rents plans adoptĂ©s par le gouvernement ivoirien. L’amĂ©nagement consiste en l’organisation de l’espace destinĂ©e Ă  amĂ©liorer le cadre de vie des populations. Les plans d’amĂ©nagement qui constituent des outils de travail dans divers domaines permettent de planifier le dĂ©veloppement projetĂ©. En CĂŽte d'Ivoire, les opĂ©rations d’amĂ©nagement sont dĂ©finies au niveau urbain comme rural par divers plans. À partir du cadre gĂ©nĂ©ral d’intervention dĂ©fini par les plans, des actions spĂ©cifiques vont ĂȘtre exĂ©cutĂ©es sur le terrain, ce sont les techniques de gestion section 1. Des instruments de gestions sont Ă©galement mis en place pour garantir les droits des occupants des terres section 2. Section 1 LES TECHNIQUES DE GESTION DES TERRES La planification des opĂ©rations d’amĂ©nagement urbain se fait Ă  partir de plusieurs documents que sont le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement du territoire, les schĂ©mas directeurs rĂ©gionaux d’amĂ©nagement et le plan d’urbanisme directeur. À cĂŽtĂ© de ces documents qui ont un caractĂšre gĂ©nĂ©ral paragraphe 1, il faut retenir les opĂ©rations d’urbanisme Ă  travers le lotissement et la restructuration urbaine paragraphe 2. Paragraphe 1- Les documents d’urbanisme Au titre de ces documents, il faut retenir le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement du territoire A et le plan d’urbanisme directeur B. Ce sont des documents publics qui cadrent l’amĂ©nagement et l’urbanisme Ă  l’échelle d’un territoire ou d’un pays. Ils comprennent souvent un Ă©tat des lieux, une Ă©valuation environnementale au regard du dĂ©veloppement durable. Ces documents sont pĂ©riodiquement mise Ă  jour dans le cadre de la loi. A- Le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement du territoire Le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement du territoire dĂ©finit les grands axes de la planification gĂ©nĂ©rale et fixe les choix stratĂ©giques d’amĂ©nagement du territoire ivoirien et de dĂ©veloppement urbain. Il prend en compte et harmonise les objectifs et programme d’amĂ©nagement de l’Etat, des collectivitĂ©s territoriales, des Ă©tablissements et services publics. Il dĂ©termine Ă  moyen et long terme la destination gĂ©nĂ©rale des sols, les zones Ă  urbaniser, les zones non constructibles, les zones Ă  prĂ©server et prĂ©voir les grands travaux d’équipement et de dĂ©veloppement urbain. Il dĂ©finit Ă©galement le domaine urbain de l’Etat Ă  soumettre Ă  la purge des droits coutumiers en vue de la constitution de rĂ©serve fonciĂšre nĂ©cessaire extension de la ville. L’initiative de l’élaboration du schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement du territoire est de la compĂ©tence de l’Etat. Une fois votĂ©, le schĂ©ma directeur fait partie intĂ©grante de la loi et s’impose Ă  tous. Le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement du territoire votĂ© est valable pour cinq ans. Cependant, il peut ĂȘtre rĂ©visĂ© dans le but d’éventuelles amĂ©liorations, et ce, dans les mĂȘmes formes et conditions que celles prĂ©vues pour son Ă©laboration. AprĂšs son adoption, le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement du territoire est dĂ©clinĂ© en autant de schĂ©mas directeurs rĂ©gionaux d’amĂ©nagement qu’il existe de rĂ©gions en CĂŽte d’Ivoire. B- Le plan d’urbanisme directeur Le plan d’urbanisme directeur est un document qui a un rĂŽle d’instrument de planification urbaine et de prĂ©visions fonciĂšres. Il apporte un cadre d’amĂ©nagement qui met un terme aux improvisations dans les villes. Il dĂ©finit les grands axes de dĂ©veloppement de l’agglomĂ©ration dans un contexte aussi large que possible qui permet de prendre en considĂ©ration les nĂ©cessitĂ©s de l’environnement humain, Ă©conomique, biologique ou naturel. Dans ces conditions, le plan est important parce qu’il annonce et par ce qu’il prescrit, mais il l’est encore plus par ce qu’il empĂȘchera de faire, ici ou lĂ , pour des raisons de sauvegarde durable des espaces naturels. Il fixe le cadre normatif de l’amĂ©nagement et du dĂ©veloppement de l’agglomĂ©ration qu’il couvre pour une pĂ©riode prescrite par la loi. L’Etat, les collectivitĂ©s territoriales, les personnes morales et les personnes physiques sont tenus Ă  la stricte application des prescriptions du plan lorsque celui-ci est adoptĂ© et publiĂ©. Le plan d’urbanisme directeur peut ĂȘtre rĂ©visĂ© dans les mĂȘmes formes et conditions que celles prĂ©vues pour son Ă©laboration. Paragraphe 2 Les opĂ©rations d’urbanisme Au titre des opĂ©rations d’urbanisme couramment utilisĂ©es, il y a le lotissement A et la restructuration urbaine B. A- Le lotissement Le lotissement est une opĂ©ration de crĂ©ation volontaire d’un tissu parcellaire qui consiste Ă  diviser un terrain en plusieurs parcelles destinĂ©es Ă  la construction. Le lotissement est le mode d’amĂ©nagement du sol en milieu urbain qui s’appuie sur un principe 1 Ă  partir duquel les diffĂ©rents types de lotissements seront dĂ©clinĂ©s 2. 1- Le principe du lotissement La rĂ©alisation de l’opĂ©ration de lotissement comporte deux Ă©tapes qui sont d’une part, l’élaboration du plan de lotissement, d’autre part, la procĂ©dure de lotissement sur le terrain ou mise en application du plan. Le plan de lotissement est le rĂ©sultat d’une recherche ou Ă©tude intĂ©grant les contraintes les plus diverses. L’analyse de ces contraintes fait appel Ă  plusieurs donnĂ©es qui ont trait notamment Ă  la vocation de la zone, aux donnĂ©es gĂ©nĂ©rales de l’insertion dans la ville, Ă  la densitĂ© de la population, aux contraintes rĂ©glementaires, aux donnĂ©es gĂ©ographiques et hydrogĂ©ologiques, etc. À la suite de cette Ă©tude, il faut procĂ©der Ă  l’élaboration proprement dite du plan dont les principales Ă©tapes sont 1° Esquisses d’ülots, 2° DĂ©termination de la situation des bassins-versants et les principes de l’assainissement naturel, 3° DĂ©termination des zones pouvant recevoir certains Ă©lĂ©ments du programme en fonction des caractĂ©ristiques du relief, 4° TracĂ©s possibles des infrastructures principales voirie, assainissement, alimentation en eau, Ă©lectricitĂ©, tĂ©lĂ©phone, 5° Esquisse du lotissement, 6° Mise au net et dĂ©coupage parcellaire. En mĂȘme temps que le dessin dĂ©finitif du plan, sera prĂ©cisĂ©, il faut Ă©tablir le canevas de la rĂ©glementation cahier de charges. AprĂšs l’élaboration du plan, il faut passer Ă  la mise en application. Il s’agit d’une procĂ©dure qui comporte plusieurs Ă©tapes. PremiĂšre Ă©tape il faut procĂ©der Ă  la reconnaissance du site en identifiant les types d’occupation et la nature des droits des occupants de mĂȘme que l’aptitude et la vocation du site Ă  ĂȘtre urbanisĂ© compte tenu de ses caractĂ©ristiques techniques ; DeuxiĂšme Ă©tape Ă  la diligence du PrĂ©fet et en collaboration avec la Direction RĂ©gionale de l’Urbanisme territorialement compĂ©tente, il faut Ă©laborer un avant-projet accompagnĂ© d’une notice Ă©conomique et technique ; TroisiĂšme Ă©tape visa de l’avant-projet de lotissement par le Ministre chargĂ© de l’Urbanisme ou son reprĂ©sentant habilitĂ© par lui Ă  cette fin ; QuatriĂšme Ă©tape enquĂȘte consultation et avis Ă  travers des enquĂȘtes de commodo et incommodo de mĂȘme que la soumission de l’avant-projet Ă  l’avis du Conseil municipal au cas oĂč le lotissement doit ĂȘtre fait sur le territoire d’une commune. Dans ce cas, les procĂ©dures sont conduites par une commission prĂ©sidĂ©e par le Maire. CinquiĂšme Ă©tape approbation du Ministre chargĂ© de l’Urbanisme Ă  travers un arrĂȘtĂ© autorisant le lotissement et ordonnant aux services du domaine urbain d’immatriculer au nom de l’Etat le pĂ©rimĂštre Ă  lotir et prĂ©parer les actes de concession. Les rĂšgles de base du lotissement servent de boussole pour les diffĂ©rents types de lotissement. 2- Les types de lotissement ConformĂ©ment, Ă  la rĂ©glementation en vigueur, il existe plusieurs types de lotissement en zone urbaine notamment le lotissement administratif et le lotissement privĂ©. Le lotissement administratif est rĂ©glementĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 9 juillet 1936 portant aliĂ©nation des terrains domaniaux. Il est initiĂ© soit par le Sous-PrĂ©fet lotissement public de l’Etat, soit par le Maire lotissement communal. Le lotissement communal est Ă©galement rĂ©gi par la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant rĂ©partition et transfert de compĂ©tences de l’Etat aux collectivitĂ©s territoriales et le DĂ©cret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalitĂ©s d’application de cette loi en matiĂšre d’urbanisation et d’habitat. Les Communes disposent d’apprĂ©ciables pouvoirs en matiĂšre de lotissement. Toutefois, l’exercice de la Commune de ces compĂ©tences domaniales et d’amĂ©nagement foncier n’est possible qu’autant, elle y est autorisĂ©e par l’Etat. Sous cette rĂ©serve la Commune peut acquĂ©rir des sols, les immatriculer Ă  son nom puis les lotir et les concĂ©der. La demande de lotissement administratif est adressĂ©e au Ministres chargĂ© de l’urbanisme et le dossier est instruit par la Direction l’Urbanisme. Une mission de reconnaissance du site est effectuĂ©e par les services techniques qui dressent un avant-projet si le dossier de la demande n’en comportait pas dĂ©jĂ . L’avant-projet de lotissement est alors retournĂ© au PrĂ©fet pour une enquĂȘte publique. Ce mode d’amĂ©nagement toujours en pratique sur l’ensemble du territoire tend Ă  disparaĂźtre au niveau d’Abidjan oĂč l’ensemble des travaux de lotissement est dĂ©volu Ă  des sociĂ©tĂ©s privĂ©es. Quant au lotissement privĂ©, il est rĂ©gi par le dĂ©cret 70-294 du 13 mai 1970 relatif aux lotissements privĂ©s. Le lotissement privĂ© est initiĂ© par des personnes physiques ou morales qui procĂšdent Ă  des morcellements et Ă  la vente de parcelles selon les rĂšgles en vigueur et sous le contrĂŽle du MinistĂšre de la contraction. Les lots peuvent avoir plusieurs destinations, soit d’habitation, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux. Le lotissement privĂ© est subordonnĂ© Ă  une autorisation dĂ©livrĂ©e par le MinistĂšre de la construction. Lorsque le lotissement a Ă©tĂ© approuvĂ©, le lotisseur doit informer l’administration des dates d’ouverture du chantier et d’achĂšvement des travaux. Le Directeur RĂ©gional de l’urbanisme procĂšde au contrĂŽle des travaux avec l’aide des services de la mairie ou de la Sous-prĂ©fecture. B- La restructuration urbaine Elle est rĂ©gie par l’ordonnance n° 77-615 du 24 aoĂ»t 1997 relative aux opĂ©rations de restructuration urbaine. La dĂ©cision de restructuration est prise en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargĂ© de l’Urbanisme. Le District a l’initiative et la rĂ©alisation de ces plans de restructuration urbaine, aprĂšs avis consultatif des villes et communes qui le composent et de la RĂ©gion dont il relĂšve. La restructuration urbaine vise la modernisation et l’équipement de secteur ou quartiers existants. Le plan de restructuration qui est approuvĂ© comprend un dossier foncier, un dossier opĂ©rationnel et un dossier financier. Le dossier foncier fait l’état des droits existants, du nouveau plan de lotissement, de l’état futur des droits, du programme de relogement et de rĂ©installation des personnes et activitĂ©s devant ĂȘtre Ă©ventuellement dĂ©placĂ©es. Le dossier dresses Ă©galement la liste des propriĂ©tĂ©s et parcelles dont l’expropriation et la reprise sont dĂ©clarĂ©es d’utilitĂ© publique. L’enquĂȘte publique prĂ©alable Ă  l’approbation du plan de restructuration vaut enquĂȘte de commodo et incommodo. Le dĂ©cret d’approbation vaut approbation arrĂȘtĂ© de cessibilitĂ©. Le dĂ©cret portant plan de restructuration contient la dĂ©claration d’utilitĂ© publique des travaux et opĂ©rations de classement, dĂ©classement, affectation, redressement, acquisition, reprise, expropriation, alignement et lotissement arrĂȘtĂ©s par ce plan. Quant au dossier opĂ©rationnel, il dresse le programme et l’échĂ©ancier des travaux et des tĂąches. Il fixe le mode de rĂ©alisation de l’opĂ©ration et dĂ©signe le maĂźtre d’Ɠuvre. Enfin, le dossier financier dĂ©termine le budget prĂ©visionnel de l’opĂ©ration, le montant de la contribution des propriĂ©taires privĂ©s et des occupants, la nature et les conditions des contributions publiques ainsi que l’échelonnement des versements. SECTION 2 LES INSTRUMENTS DE GESTION Les principaux instruments de gestion sont le livre foncier paragraphe 1 et le cadastre paragraphe 2. Paragraphe 1 Le livre foncier AprĂšs avoir Ă©tĂ© introduit en CĂŽte d’Ivoire par le dĂ©cret du 20 juillet 1900, le livre foncier sera vĂ©ritablement instituĂ© par le dĂ©cret du 26 juillet 1932. Le livre foncier est le document sur lequel s’inscrit de façon irrĂ©versible la propriĂ©tĂ© fonciĂšre de mĂȘme que les inscriptions qui peuvent la transformer ou la limiter vente, donation, hĂ©ritage, saisie, hypothĂšque, etc.. C’est donc un registre fondamental qui assure la publicitĂ©, la constatation et la conservation des droits rĂ©els immobiliers. Chaque immeuble Ă  l’immatriculation fait l’objet d’une feuille ouverte dans le livre foncier. L’ensemble des mentions ainsi consignĂ©es sur une feuille constitue le titre foncier lequel est dĂ©finitif, inattaquable et imprescriptible. Chaque feuille est divisĂ©e en cinq sections destinĂ©es chacune Ă  recevoir des mentions spĂ©cifiques faisant l’objet de bordereaux analytiques inscrits sur le livre foncier suivant un numĂ©ro d’ordre, avec prĂ©cision de la date d’inscription. Ces mentions portent essentiellement sur - les caractĂ©ristiques de l’immeuble nature, consistance, situation, Ă©tat de mise en valeur, limites, etc. Section 1 ; - les modifications relatives Ă  la superficie et Ă  la consistance de l’immeuble section 2 ; - les modifications ayant affectĂ© l’exercice du droit de propriĂ©tĂ© notamment en ce qui concerne l’inscription des droits rĂ©els charges, servitudes, etc. section 3 ; - les mutations consĂ©cutives Ă  la cession de l’immeuble section 4 ; Les privilĂšges et hypothĂšques qui grĂšvent l’immeuble section 5. À chaque titre foncier correspond dans les archives de la conservation, un dossier comprenant les piĂšces de la procĂ©dure d’immatriculation, le plan dĂ©finitif de l’immeuble, la sĂ©rie des bordereaux analytiques successivement Ă©tablis et les actes et piĂšces analysĂ©s. Outre le livre foncier et les dossiers qui les accompagnent, la rĂ©glementation en vigueur prĂ©voit d’autres registres destines soit Ă  la vĂ©rification de la suite de la procĂ©dure d’immatriculation, soit Ă  la constatation des demandes d’inscription sur les livres fonciers, soit enfin Ă  la communication des informations aux usagers. B- Évolution Du point de vue de sa prĂ©sentation matĂ©rielle, le livre foncier est un registre souvent volumineux et Ă©pais. Cette prĂ©sentation s’explique par le fait que l’histoire de chaque immeuble immatriculĂ© est retracĂ©e dans le livre foncier. Instrument de constatation, de conservation et de suivi des droits rĂ©els immobiliers, le livre foncier n’est pas seulement utile pour l’Administration. Tout contribuable moyennant le paiement de droits de recherche et de copie, peut aussi obtenir communication des renseignements consignĂ©s dans le livre foncier Ă©tat des droits rĂ©els appartenant Ă  une personne, Ă©tat des charges et droits rĂ©els grevant un immeuble, etc. Au plan institutionnel, le livre foncier est tenu et mis Ă  jour par les services de la conservation fonciĂšre. En France par contre, dans les rĂ©gions de l’Alsace et de la Moselle notamment, le service du livre foncier est assurĂ© au sein des tribunaux d'instance et dĂ©pend du MinistĂšre de la Justice. Dans tous les cas, pour amĂ©liorer le fonctionnement des services de la conservation fonciĂšre et faciliter l’accĂšs des usagers aux informations du titre foncier, la tendance actuelle est Ă  l’informatisation de certaines donnĂ©es du livre foncier. C’est dans cette optique que par ordonnance du 24 mars 2015, le Conseil des Ministres a instituĂ© le livre foncier Ă©lectronique. Cette option vise Ă  accompagner le dynamisme des transactions immobiliĂšres en sĂ©curisant au mieux les donnĂ©es du livre foncier et en amĂ©liorant l’accĂšs aux informations qu’il contient. Le livre foncier Ă©lectronique rĂ©alise au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication, une centralisation des donnĂ©es relatives aux opĂ©rations d’immatriculation et de publicitĂ© des droits rĂ©els effectuĂ©es par l’ensemble des conservations fonciĂšres du territoire national. Il s’agit de cette façon de contribuer Ă  l’amĂ©lioration de l’environnement des affaires en CĂŽte d’Ivoire, dans l’intĂ©rĂȘt de l’Administration et du contribuable. Paragraphe 2 Le cadastre La dĂ©finition, les missions et l’évolution du cadastre mĂ©ritent d’ĂȘtre examinĂ©es A, de mĂȘme que sa nature juridique B. Il convient Ă©galement de faire le rapprochement entre le cadastre et le plan foncier C. A- DĂ©finition, missions et Ă©volution du Cadastre Que recouvre la notion de cadastre 1 ? Et quelle est son Ă©volution 2 ? 1- DĂ©finition et missions Le cadastre peut ĂȘtre dĂ©fini comme un ensemble de documents officiels donnant des informations sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties et non bĂąties et sur l’identitĂ© de leurs propriĂ©taires. Au sens large, c’est un inventaire de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre dont il donne une description plus ou moins dĂ©taillĂ©e en vue de rĂ©pondre aux besoins individuels et collectifs de la sociĂ©tĂ©. Cet inventaire ce fait gĂ©nĂ©ralement par l’établissement d’une documentation graphique plans cadastraux et d’une documentation littĂ©rale contenue dans un registre. La mise en relation des donnĂ©es graphiques et littĂ©rales se fait Ă  travers l’utilisation d’un numĂ©ro d’identification qui permet de passer de l’information graphique Ă  l’information littĂ©rale. Au sens strict, le cadastre affecte la forme d’un dĂ©membrement foncier Ă©tabli par l’Etat. Ce dĂ©membrement s’articule sur trois principales opĂ©rations concomitantes qui sont - l’opĂ©ration d’arpentage et de levĂ©e destinĂ©e Ă  lever les plans parcellaires ; - l’opĂ©ration d’assiette fiscale qui permet de dĂ©terminer l’impĂŽt foncier ; - l’opĂ©ration juridique qui a pour finalitĂ© de prĂ©ciser le statut des terres de mĂȘme que les droits et obligations des propriĂ©taires ou occupants. La crĂ©ation du service du cadastre remonte Ă  l’époque coloniale avec la crĂ©ation en 1903 du service topographique rattachĂ© Ă  la Direction des travaux publics. Mais au lendemain de l’indĂ©pendance, un service du cadastre sera créé par arrĂȘtĂ© du 20 avril 1962. Aujourd’hui, les missions du cadastre se prĂ©sentent principalement comme suit - mission technique rĂ©alisation, production, gestion et maintenance de l’infrastructure et de la cartographie cadastrale ; - mission fonciĂšre et juridique description des immeubles et dĂ©termination de leurs limites et superficies ; assistance au conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre dans la procĂ©dure de crĂ©ation des titres fonciers ; - mission fiscale dĂ©termination de l’impĂŽt foncier Ă  partir des dĂ©clarations souscrites par les contribuables ; - mission documentaire, collecte et mise Ă  disposition de donnĂ©es aux utilisateurs. II rĂ©sulte des missions ci-dessus que la documentation graphique du cadastre comporte trois Ă©lĂ©ments - le plan de titre foncier qui fait partie de l’annexe du livre foncier portant sur les caractĂ©ristiques de l’immeuble et dont le caractĂšre dĂ©finitif dĂ©pend de l’accomplissement des formalitĂ©s de bornage rĂ©alisĂ©es en prĂ©sence du gĂ©omĂštre assermentĂ© du service de la conservation fonciĂšre ; - le plan cadastral foncier ou tableau d’assemblage qui a pour objectif d’identifier les terrains qui font l’objet de titres fonciers rĂ©sultant de l’immatriculation ; - le plan cadastral fiscal qui recense toutes les parcelles imposĂ©es et dĂ©finit l’assiette de l’impĂŽt foncier. Au plan socio-Ă©conomique, le cadastre prĂ©sente de nombreux avantages ; il permet - une meilleure connaissance des limites fonciĂšres ; ce qui facilite le rĂšglement des conflits fonciers, les Ă©tudes de planification et de dĂ©veloppement et l’inventaire du domaine de l’Etat, des collectivitĂ©s et des particuliers ; - la sĂ©curisation des transactions fonciĂšres en crĂ©ant une prĂ©somption de propriĂ©tĂ© laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation des tribunaux ; - la mise en place d’une fiscalitĂ© fonciĂšre efficace ; - la fiabilitĂ© des investissements, notamment en milieu rural oĂč les droits fonciers coutumiers sont souvent sujets Ă  conflits ; - La mise en place d’une politique efficiente, d’affectation et d’exploitation des terres. 2- Évolution du cadastre L’histoire du cadastre remonte Ă  la civilisation GrĂ©co-romaine et s’articule depuis toujours sur la volontĂ© des gouvernants de prĂ©lever sur les terres des particuliers les ressources financiĂšres nĂ©cessaires au fonctionnement de l’Etat ou des collectivitĂ©s territoriales ou de façon gĂ©nĂ©rale au dĂ©veloppement socio-Ă©conomique du pays. Cette volontĂ© de prĂ©lĂšvement est Ă  l’origine de l’impĂŽt foncier. Mais bien Ă©videmment, l’imposition suppose que chaque portion de terres soit localisĂ©e, identifiĂ©e et validĂ©e. Or, cette tĂąche n’est pas toujours aisĂ©e pour des raisons techniques, juridiques ou financiĂšres. En CĂŽte d’Ivoire, l’adoption du systĂšme de l’immatriculation depuis l’époque coloniale, constituait dĂ©jĂ  un pas vers l’identification et la capitalisation des terres. Mais le caractĂšre facultatif de l’immatriculation n’a guĂšre favorisĂ© la mise en place d’un cadastre gĂ©nĂ©ral. En effet, au regard de la rĂ©glementation coloniale en vigueur, cadastre Ă©tait considĂ©rĂ© comme le rĂ©sultat de l’immatriculation de proche en proche jusqu’à l’immatriculation de toutes les parcelles d’un secteur donnĂ©. Il en rĂ©sulte le caractĂšre progressif du cadastre, car les opĂ©rations de dĂ©termination et de confection des plans sont faites au fur et Ă  mesure des immatriculations volontaires des particuliers. Consciente de cet obstacle, l’Administration coloniale a pris le dĂ©cret du 20 mai 1955, lequel a permis de procĂ©der Ă  l’immatriculation obligatoire de toutes les parcelles situĂ©es dans les pĂ©rimĂštres urbains Ă  cadastrer ayant fait l’objet d’un plan d’urbanisme. Ainsi, a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© de 1964 Ă  1967 le cadastre complet de la ville d’Abidjan. Si en milieu urbain, notamment Ă  Abidjan, le cadastre a connu une application, il n’en est pas de mĂȘme en milieu rural. Il faut dire que contrairement au milieu urbain oĂč du fait de la forte pression fonciĂšre, le coĂ»t du cadastrage est facilement amorti par l’Etat, en milieu rural, il en va autrement. Pour remĂ©dier Ă  cette situation, le MinistĂšre de l’Agriculture a créé dĂšs 2002 un service du cadastre rural rattachĂ© Ă  la Direction du foncier rural. Ce service est notamment charge de la dĂ©limitation des terroirs villageois laquelle constitue une Ă©tape vers la stabilisation des droits coutumiers et le cadastrage des terres en liaison avec les services compĂ©tents du MinistĂšre de l’Économie et des Finances. À ce niveau, au regard de l’immensitĂ© des terres rurales et du coĂ»t des opĂ©rations de dĂ©limitation, un effort financier important est attendu de l’Etat s’il veut procĂ©der Ă  un cadastre gĂ©nĂ©ral des terres rurales. B- Nature juridique du cadastre Les opĂ©rations de cadastrage donnent lieu Ă  la confection de plusieurs documents. Ces documents peuvent ĂȘtre consultĂ©s par les contribuables qui peuvent en obtenir des extraits leur permettant de s’informer sur leur situation fonciĂšre ou fiscale. D’oĂč l’intĂ©rĂȘt de s’interroger sur la nature juridique des documents cadastraux. En d’autres termes, les documents cadastraux peuvent-ils par exemple, ĂȘtre utilisĂ©s par les contribuables pour apporter la preuve de leurs prĂ©rogatives fonciĂšres ? À cette question, il convient de rĂ©pondre par la nĂ©gative. En effet, les documents cadastraux sont des documents purement administratifs qui dĂ©crivent des situations de propriĂ©tĂ© apparentes ; ils ne peuvent en aucun cas constituer une preuve ou mĂȘme une prĂ©somption de propriĂ©tĂ©. En consĂ©quence, ils ne peuvent ĂȘtre utilement produits en cas de contestation du droit de propriĂ©tĂ© lequel ne peut ĂȘtre Ă©tabli que par le titre foncier. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le plan cadastral foncier ou tableau d’assemblage n’a aucune valeur juridique. Il en est de mĂȘme du plan cadastral fiscal dont le caractĂšre non contradictoire exclut toute opposabilitĂ© aux tiers qui peuvent d’ailleurs le contester dans le cadre d’un recours administratif. En revanche, en ce qu’ils sont considĂ©rĂ©s comme faisant partie intĂ©grante des donnĂ©es du livre foncier, les plans de titre foncier sont opposables au tiers dĂšs lors que les limites qu’ils indiquent ont Ă©tĂ© reconnues et approuvĂ©es en prĂ©sence du gĂ©omĂštre assermentĂ© du Cadastre, aprĂšs une procĂ©dure contradictoire de bornage. S’il est admis que les documents cadastraux ne peuvent Ă©tablir la propriĂ©tĂ©, ils peuvent cependant fournir un commencement de preuve de la propriĂ©tĂ© et des droits rĂ©els y relatifs. C- Cadastre et plan foncier rural En vue de collecter des donnĂ©es fiables sur l’occupation des terres en milieu rural, l’Etat a initiĂ© depuis 1988, le Plan foncier rural. Le Plan foncier rural est une opĂ©ration qui consiste en une vaste enquĂȘte fonciĂšre menĂ©e en zone rurale sur la base de photos aĂ©riennes, complĂ©tĂ©es par des enquĂȘtes au sol. Il vise notamment Ă  faciliter le rĂšglement des conflits fonciers, Ă  constituer une base pour l’amĂ©nagement et la gestion des terroirs villageois et Ă  faciliter l’accĂšs au crĂ©dit. AprĂšs une phase pilote 1990-1996 suivie successivement d’une phase de consolidation 1996-1997 et d’une phase d’extension 1997-1999, le plan foncier rural a couvert au total neuf zones. A la fin du projet en 2002, 1 117 000 hectares ont Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©s, 44 201 parcelles ont Ă©tĂ© Ă©levĂ©es, 708 villages ont Ă©tĂ© couverts pour une superficie numĂ©risĂ©e s’élevant Ă  638 550 hectares. Au plan qualitatif, le plan foncier rural a permis - La mise au point d’un outil technique fiable et peu coĂ»teux de levĂ©e de parcelles et de recensement des droits, basĂ© sur la cartographie ; - La production de donnĂ©es fonciĂšres et agricoles ; - La crĂ©ation de compĂ©tences techniques locales en levĂ©e de parcelles et de numĂ©risation des donnĂ©es. AprĂšs 2002, le plan foncier rural est devenu une composante du programme national de gestion des terroirs et de l’équipement rural PNGTER, programme visant Ă  rationaliser l’utilisation des ressources fonciĂšres par l’association et la responsabilisation des communautĂ©s rurales dans la gestion de leur terroir. Ce programme sera suivi du programme national de sĂ©curisation fonciĂšre rurale PNSFR Ă  travers lequel est mise en Ɠuvre la rĂ©forme du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural. À la diffĂ©rence du cadastre qui porte sur des parcelles aux dĂ©limitations plus prĂ©cises et sur lesquelles s’exercent des droits de propriĂ©tĂ©, le Plan foncier rural a pour objectif d’établir une cartographie du territoire national. Cette cartographie prĂ©cise les limites fonciĂšres Ă  l’intĂ©rieur de chaque terrain villageois et recense pour chaque parcelle identifiĂ©e, l’ensemble des droits qui s’y exercent et les dĂ©tenteurs de ces droits. De ce point de vue, le plan foncier rural apparaĂźt comme un dispositif technique embryonnaire du cadastre. En effet, la documentation graphique du Plan foncier rural comprend deux Ă©lĂ©ments essentiels qui sont d’une part, le plan parcellaire et d’autre part, le plan du terroir. Or, Ă  l’analyse, le plan parcellaire s’apparente au plan de titre foncier du cadastre ; tandis que le plan du terroir se rapproche du plan cadastral foncier ou tableau d’assemblage. Faut-il en dĂ©duire que les documents du plan foncier rural ont la mĂȘme valeur juridique que ceux du cadastre ? Une telle dĂ©duction ne semble guĂšre possible, car les documents cartographiques du plan foncier rural sont rĂ©alisĂ©s sans les Ă©lĂ©ments essentiels du cadastre que sont le bornage, la prĂ©sence d’un gĂ©omĂštre assermentĂ© et le dossier technique de chaque plan de parcelle. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que si les rĂ©sultats du plan foncier rural prĂ©sentent des avantages certains, leur articulation Ă  la rĂ©glementation fonciĂšre n’a pu se rĂ©aliser donnant ainsi la sensation d’une symphonie inachevĂ©e. À l’instar de la CĂŽte d'Ivoire, le Benin a Ă©galement expĂ©rimentĂ© et mis en Ɠuvre un plan foncier rural. Mais Ă  la diffĂ©rence de la CĂŽte d’Ivoire, les rĂ©sultats de ce plan foncier rural ont Ă©tĂ© pris en compte dans la lĂ©gislation fonciĂšre bĂ©ninoise. Ainsi, aux termes de l’article 119 de la loi bĂ©ninoise, la confirmation des droits fonciers en milieu rural se fait principalement Ă  partir du plan foncier rural. LeCode rural, dans ses articles L. 412-1 et suivants, prĂ©voit un droit de prĂ©emption, ou droit de prioritĂ©, au bĂ©nĂ©fice de l’exploitant de terres agricoles vendues par son bailleur. L’article L. 412-4 dudit Code dispose en outre que ce droit de prĂ©emption

Article 1 - L'annexe au prĂ©sent dĂ©cret regroupe les dispositions rĂ©glementaires du livre V du code de l'Ă©ducation. Les articles identifiĂ©s par un R » correspondent aux dispositions relevant d'un dĂ©cret en Conseil d'État, ceux identifiĂ©s par un D » correspondent aux dispositions relevant d'un dĂ©cret. Ces articles peuvent ĂȘtre modifiĂ©s dans les mĂȘmes formes. Article 2 - Les rĂ©fĂ©rences contenues dans les dispositions de nature rĂ©glementaire Ă  des dispositions abrogĂ©es par l'article 3 du prĂ©sent dĂ©cret sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions correspondantes du code de l'Ă©ducation. Article 3 - Sont abrogĂ©s 1° Le dĂ©cret du 19 janvier 1881 portant rĂšglement pour la collation des bourses nationales, dĂ©partementales et communales dans les lycĂ©es et les collĂšges ; 2° L'article 169 du dĂ©cret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exĂ©cution de la loi organique de l'enseignement primaire ; 3° Le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 1903 relatif aux bourses de la ville de Paris ; 4° L'article 52 du dĂ©cret du 12 juillet 1921 relatif aux Ă©coles pratiques de commerce et d'industrie et aux Ă©coles de mĂ©tiers ; 5° Les articles 1 Ă  9 du dĂ©cret du 9 janvier 1925 instituant un rĂ©gime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du second degrĂ© et leur extension Ă  l'enseignement supĂ©rieur ; 6° Le dĂ©cret du 6 juillet 1926 fixant la rĂ©glementation des bourses nationales dans les Ă©tablissements d'enseignement secondaire publics ; 7° L'article 4, en tant qu'il concerne les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e, du dĂ©cret du 8 avril 1931 fixant les conditions dans lesquelles des subventions et des bourses peuvent ĂȘtre allouĂ©es aux Ă©coles techniques privĂ©es ou Ă©coles placĂ©es sous le rĂ©gime des Ă©coles reconnues par l'État ; 8° Les articles 1 Ă  7, 14 Ă  16 et 18 Ă  24 du dĂ©cret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 fixant les modalitĂ©s d'application de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 sur la protection de la santĂ© des enfants d'Ăąge scolaire, des Ă©lĂšves et du personnel des Ă©tablissements d'enseignement et d'Ă©ducation de tous ordres ; 9° Les articles 1 Ă  6 et 11 Ă  13 du dĂ©cret n° 59-38 du 2 janvier 1959 pris pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 bourses nationales d'enseignement du second degrĂ© ; 10° Le dĂ©cret n° 59-39 du 2 janvier 1959 relatif aux modalitĂ©s d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degrĂ© dans les classes secondaires ou terminales ; 11° Le dĂ©cret n° 59-982 du 12 aoĂ»t 1959 fixant le rĂ©gime des bourses nationales de l'enseignement du premier degrĂ© dans les cours complĂ©mentaires publics ; 12° Le dĂ©cret n° 59-1422 du 18 dĂ©cembre 1959 fixant le rĂ©gime des bourses nationales de l'enseignement technique au niveau du second degrĂ© ; 13° Les articles 4 et 7 du dĂ©cret n° 59-1423 du 18 dĂ©cembre 1959 relatif Ă  l'organisation et au fonctionnement des commissions compĂ©tentes pour l'attribution des bourses d'Ă©tudes dans les diffĂ©rents ordres d'enseignement ; 14° L'article 4 du dĂ©cret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association Ă  l'enseignement public passĂ© par des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s ; 15° Le dĂ©cret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financiĂšres de fonctionnement personnel des classes sous contrat simple ; 16° Le dĂ©cret n° 61-457 du 2 mai 1961 relatif aux bourses nationales d'apprentissage ; 17° Le dĂ©cret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passĂ© avec l'État par les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s accueillant des enfants et adolescents handicapĂ©s ; 18° Le dĂ©cret n° 85-924 du 30 aoĂ»t 1985 relatif aux Ă©tablissements publics locaux d'enseignement ; 19° Les articles 6 et 25 du dĂ©cret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer ; 20° Le dĂ©cret n° 85-1348 du 18 dĂ©cembre 1985 relatif aux procĂ©dures disciplinaires dans les collĂšges, les lycĂ©es et les Ă©tablissements d'Ă©ducation spĂ©ciale ; 21° Le dĂ©cret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financiĂšre des Ă©tablissements dont la responsabilitĂ© et la charge incombent entiĂšrement Ă  l'État et dispositions diverses applicables aux Ă©tablissements d'enseignement de second degrĂ© municipaux ou dĂ©partementaux ; 22° Les articles 1 et 2 du dĂ©cret n° 86-495 du 14 mars 1986 portant dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires ; 23° L'article 7, en tant qu'il concerne l'enseignement scolaire, du dĂ©cret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif Ă  la surveillance mĂ©dicale des activitĂ©s physiques et sportives ; 24° Le dĂ©cret n° 90-236 du 14 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut ĂȘtre adaptĂ© pour tenir compte de situations locales art. 9 de la loi d'orientation ; 25° Les articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du dĂ©cret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif Ă  l'organisation et au fonctionnement des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires ; 26° Le dĂ©cret n° 91-116 du 28 janvier 1991 portant adaptation de certaines dispositions de la loi d'orientation sur l'Ă©ducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 aux territoires d'outre-mer et Ă  Mayotte ; 27° Le dĂ©cret n° 91-833 du 30 aoĂ»t 1991 relatif aux bourses scolaires au bĂ©nĂ©fice d'enfants français rĂ©sidant avec leur famille Ă  l'Ă©tranger ; 28° Le dĂ©cret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif Ă  la crĂ©ation des conseils acadĂ©miques de la vie lycĂ©enne ; 29° Le dĂ©cret du 9 dĂ©cembre 1991 relatif Ă  la formation des professionnels concernĂ©s par la prĂ©vention des mauvais traitements Ă  l'Ă©gard des mineurs et la protection des mineurs maltraitĂ©s ; 30° Le dĂ©cret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministĂšre chargĂ© de l'Ă©ducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public ; 31° Le dĂ©cret n° 94-742 du 31 aoĂ»t 1994 relatif Ă  l'aide Ă  la scolaritĂ© ; 32° Le dĂ©cret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif Ă  l'organisation et au fonctionnement des Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre ; 33° Le dĂ©cret n° 95-1293 du 18 dĂ©cembre 1995 relatif Ă  la crĂ©ation du Conseil national de la vie lycĂ©enne ; 34° Les articles 8 et 9 du dĂ©cret n° 98-719 du 20 aoĂ»t 1998 relatif Ă  l'information du public en matiĂšre de droit de la nationalitĂ© ; 35° Le dĂ©cret n° 98-762 du 28 aoĂ»t 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collĂšge ; 36° Le dĂ©cret n° 2001-1137 du 28 novembre 2001 relatif aux modalitĂ©s d'attribution d'une prime Ă  l'internat ; 37° Le dĂ©cret n° 2005-1322 du 25 octobre 2005 portant extension et adaptation aux Ăźles Wallis et Futuna, Ă  Mayotte, Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions relatives Ă  l'enseignement scolaire ; 38° L'article 15 du dĂ©cret n° 2006-246 du 1 mars 2006 relatif aux lycĂ©es de la dĂ©fense ; 39° Le dĂ©cret n° 2006-730 du 22 juin 2006 relatif aux modalitĂ©s d'attribution d'une bourse au mĂ©rite ; 40° Le dĂ©cret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les Ă©lĂšves de l'enseignement public. Article 4 - Dans le livre II du code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire, le dernier alinĂ©a de l'article D. 239-27 est remplacĂ© par les dispositions suivantes c Quatre personnalitĂ©s qualifiĂ©es dĂ©signĂ©es en fonction de leurs compĂ©tences. » Article 5 - Le livre III du code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire est ainsi modifiĂ© 1° a Le premier alinĂ©a de l'article D. 331-45 est supprimĂ© ; b AprĂšs le dix-huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© - deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves de l'enseignement public, au titre des associations les plus reprĂ©sentatives » ; c L'alinĂ©a suivant du mĂȘme article est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Dans les mĂȘmes conditions, le chef du service de l'Ă©ducation nationale dĂ©signe un nombre Ă©gal de supplĂ©ants des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves. » 2° Au neuviĂšme alinĂ©a de l'article D. 336-3, le mot SMS » est remplacĂ© par le mot ST2S » ; 3° L'article R. 342-3 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. R. 342-3. - L'organisation des examens et concours ainsi que les programmes d'enseignement sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mer. Cet arrĂȘtĂ© est pris conjointement avec le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation lorsque le diplĂŽme en cause est l'un des diplĂŽmes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degrĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 337-1. » 4° L'article R. 342-8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. D. 342-8. - Les titres de formation professionnelle maritime sont dĂ©finis dans les dĂ©crets n° 93-1342 du 28 dĂ©cembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier Ă  bord des navires de commerce, de pĂȘche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 prĂ©citĂ©, n° 2003-169 du 28 fĂ©vrier 2003 portant crĂ©ation du brevet d'officier Ă©lectronicien et systĂšmes de la marine marchande et n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime. » Article 6 - I. - Le dĂ©cret du 14 mars 2008 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© 1° A l'article 2, les mots l'article 12 » sont remplacĂ©s par les mots l'article 15 » ; 2° Au 72° de l'article 15, les mots Les premier, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 2, l'article 7 » sont remplacĂ©s par les mots Les articles 2 et 7 ». II. - Le livre IV du code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire est ainsi modifiĂ© 1° Le septiĂšme alinĂ©a 6° de l'article R. 421-37 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 6° Trois reprĂ©sentants Ă©lus des parents d'Ă©lĂšves dans les collĂšges et deux dans les lycĂ©es ; » 2° Au troisiĂšme alinĂ©a de l'article R. 421-68, les mots l'agence comptable sont remplacĂ©s par les mots l'agent comptable » ; 3° Le douziĂšme et dernier alinĂ©a de l'article R. 421-77 est supprimĂ© ; 4° Le second alinĂ©a de l'article R. 421-79 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Les conditions d'admission dans ces lycĂ©es sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© de la mer. Ces arrĂȘtĂ©s sont pris conjointement avec le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplĂŽmes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degrĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 337-1. » Article 7 - Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. Article 8 - La ministre de l'IntĂ©rieur, de l'Outre-mer et des CollectivitĂ©s territoriales, le ministre de l'Éducation nationale et le secrĂ©taire d'État chargĂ© de l'Outre-mer sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă  Paris, le 15 mai 2009 François Fillon Par le Premier ministre Le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l'IntĂ©rieur, de l'Outre-mer et des CollectivitĂ©s territoriales, MichĂšle Alliot-Marie Le secrĂ©taire d'État chargĂ© de l'Outre-mer, Yves JĂ©go Livre V - La vie scolaireTitre Ier - Les droits et obligations des Ă©lĂšvesChapitre unique Section 1 - Droits et obligations des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© Article R. 511-1 Les modalitĂ©s d'exercice des libertĂ©s d'information, d'expression et de rĂ©union dont disposent les Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, des Ă©tablissements d'État d'enseignement du second degrĂ© relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation et des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© relevant des communes ou des dĂ©partements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©tablissement. Le rĂšglement intĂ©rieur dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s de la prise en charge progressive par les Ă©lĂšves de la responsabilitĂ© de certaines de leurs activitĂ©s et les modalitĂ©s de l'obligation d'assiduitĂ© Ă  laquelle ils sont soumis. Article R. 511-2 Dans les lycĂ©es relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, des communes ou des dĂ©partements, le conseil des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne est consultĂ© sur les modalitĂ©s d'exercice du droit de rĂ©union avant leur insertion au rĂšglement intĂ©rieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et Ă  la vie scolaire dans les conditions prĂ©vues par les articles R. 421-43, R. 421-44, D. 422-38 et D. 422-61. Article D. 511-3 Les rĂšgles relatives aux droits et obligations des Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©tablissement conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 421-93. Article D. 511-4 Les rĂšgles relatives aux droits et obligations des Ă©lĂšves des lycĂ©es de la dĂ©fense sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©tablissement conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 425-15. Article D. 511-5 Les rĂšgles relatives aux droits et obligations des Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixĂ©es par les articles R. 811-77 Ă  R. 811-83 du code rural. Sous-section 1 - LibertĂ© d'expression Article R. 511-6 Le chef d'Ă©tablissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne, Ă  ce que la libertĂ© d'expression dont les Ă©lĂšves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions dĂ©finies par l'article L. 511-2. Article R. 511-7 Afin de permettre l'exercice de la libertĂ© d'expression dans les lycĂ©es, le chef d'Ă©tablissement veille Ă  ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis Ă  la disposition des dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves, du conseil des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne et, le cas Ă©chĂ©ant, des associations d'Ă©lĂšves. Article R. 511-8 Les publications rĂ©digĂ©es par des lycĂ©ens peuvent ĂȘtre librement diffusĂ©es dans l'Ă©tablissement. Toutefois, au cas oĂč certains Ă©crits prĂ©senteraient un caractĂšre injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou Ă  l'ordre public, le chef d'Ă©tablissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'Ă©tablissement ; il en informe le conseil d'administration. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e aux Ă©lĂšves intĂ©ressĂ©s ou, Ă  dĂ©faut, fait l'objet d'un affichage. Sous-section 2 - LibertĂ©s d'association et de rĂ©union Article R. 511-9 Le fonctionnement, Ă  l'intĂ©rieur des lycĂ©es, d'associations dĂ©clarĂ©es qui sont composĂ©es d'Ă©lĂšves et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres membres de la communautĂ© Ă©ducative de l'Ă©tablissement est autorisĂ© par le conseil d'administration, aprĂšs dĂ©pĂŽt auprĂšs du chef d'Ă©tablissement d'une copie des statuts de l'association, sous rĂ©serve que leur objet et leur activitĂ© soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activitĂ© de caractĂšre politique ou religieux. Ces associations peuvent contribuer Ă  l'exercice du droit d'expression collective des Ă©lĂšves. Si les activitĂ©s d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, le chef d'Ă©tablissement invite le prĂ©sident de l'association Ă  s'y conformer. En cas de manquement persistant, le chef d'Ă©tablissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation aprĂšs avis du conseil des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2. Article R. 511-10 Dans les lycĂ©es et collĂšges, la libertĂ© de rĂ©union s'exerce Ă  l'initiative des dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves pour l'exercice de leurs fonctions. Dans les lycĂ©es, elle s'exerce Ă©galement Ă  l'initiative des associations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 511-9 ou d'un groupe d'Ă©lĂšves de l'Ă©tablissement pour des rĂ©unions qui contribuent Ă  l'information des Ă©lĂšves. Le droit de rĂ©union s'exerce en dehors des heures de cours prĂ©vues Ă  l'emploi du temps des participants. Le chef d'Ă©tablissement autorise, sur demande motivĂ©e des organisateurs, la tenue des rĂ©unions en admettant, le cas Ă©chĂ©ant, l'intervention de personnalitĂ©s extĂ©rieures. À cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration. Il peut opposer un refus Ă  la tenue d'une rĂ©union ou Ă  la participation de personnalitĂ©s extĂ©rieures lorsque celles-ci sont de nature Ă  porter atteinte au fonctionnement normal de l'Ă©tablissement ou Ă  contrevenir aux principes du service public de l'enseignement. L'autorisation peut ĂȘtre assortie de conditions tendant Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. Sous-section 3 - Obligation d'assiduitĂ© Article R. 511-11 L'obligation d'assiduitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 511-1 consiste, pour les Ă©lĂšves, Ă  se soumettre aux horaires d'enseignement dĂ©finis par l'emploi du temps de l'Ă©tablissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dĂšs lors que les Ă©lĂšves se sont inscrits Ă  ces derniers. Les Ă©lĂšves doivent accomplir les travaux Ă©crits et oraux qui leur sont demandĂ©s par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalitĂ©s de contrĂŽle des connaissances qui leur sont imposĂ©es. Les Ă©lĂšves ne peuvent se soustraire aux contrĂŽles et examens de santĂ© organisĂ©s Ă  leur intention. Section 2 - RĂ©gime disciplinaire Sous-section 1 - Sanctions applicables aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© Article R. 511-12 PrĂ©alablement Ă  la mise en oeuvre d'une procĂ©dure disciplinaire, le chef d'Ă©tablissement et l'Ă©quipe Ă©ducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature Ă©ducative. Article R. 511-13 Dans les lycĂ©es et collĂšges relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, les sanctions qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l'encontre des Ă©lĂšves sont les suivantes 1° l'avertissement ; 2° le blĂąme ; 3° l'exclusion temporaire, qui ne peut excĂ©der un mois, de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes ; 4° l'exclusion dĂ©finitive de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions peuvent ĂȘtre assorties d'un sursis total ou partiel. Toute sanction, hormis l'exclusion dĂ©finitive, est effacĂ©e du dossier administratif de l'Ă©lĂšve au bout d'un an. Le rĂšglement intĂ©rieur reproduit l'Ă©chelle des sanctions. En outre, il peut prĂ©voir des mesures de prĂ©vention, d'accompagnement et de rĂ©paration. Article R. 511-14 Dans les lycĂ©es et collĂšges relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, le chef d'Ă©tablissement peut prononcer seul les sanctions mentionnĂ©es du deuxiĂšme 1° au quatriĂšme 3° alinĂ©a de l'article R. 511-13, sous rĂ©serve que la durĂ©e de l'exclusion n'excĂšde pas huit jours. Article R. 511-15 Dans les Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre, l'Ă©chelle des sanctions est celle fixĂ©e Ă  l'article R. 511-13. Le chef d'Ă©tablissement peut prononcer seul les sanctions mentionnĂ©es du deuxiĂšme 1° au quatriĂšme 3° alinĂ©a du mĂȘme article, sous rĂ©serve que la durĂ©e de l'exclusion n'excĂšde pas huit jours. Article R. 511-16 Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer, l'Ă©chelle des sanctions est celle fixĂ©e Ă  l'article R. 511-13. Le chef d'Ă©tablissement peut prononcer seul les sanctions mentionnĂ©es du deuxiĂšme 1° au quatriĂšme 3° alinĂ©a du mĂȘme article, sous rĂ©serve que la durĂ©e de l'exclusion n'excĂšde pas huit jours. Article R. 511-17 Dans les lycĂ©es de la dĂ©fense, les sanctions applicables aux Ă©lĂšves sont les suivantes 1° l'avertissement ; 2° la rĂ©primande ; 3° la retenue ; 4° l'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ; 5° l'exclusion temporaire d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  huit jours et infĂ©rieure Ă  quinze jours, assortie ou non d'un sursis ; 6° l'exclusion dĂ©finitive. Des mesures de prĂ©vention, de rĂ©paration et d'accompagnement peuvent Ă©galement ĂȘtre prĂ©vues par le rĂšglement intĂ©rieur. Article R. 511-18 Dans les lycĂ©es de la dĂ©fense, le commandant du lycĂ©e prononce les sanctions relevant des deuxiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as de l'article R. 511-17. L'autoritĂ© de tutelle dont dĂ©pend le lycĂ©e prononce les sanctions relevant du septiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article. Toute dĂ©cision d'exclusion dĂ©finitive est susceptible d'appel Ă  l'initiative de l'intĂ©ressĂ© ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, si l'Ă©lĂšve est mineur. Article R. 511-19 Les conditions d'application des articles R. 511-17 et R. 511-18 sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre de la DĂ©fense. Sous-section 2 - Le conseil de discipline de l'Ă©tablissement Paragraphe 1 - Composition Article R. 511-20 Le conseil de discipline de l'Ă©tablissement comprend quatorze membres 1° le chef d'Ă©tablissement ; 2° l'adjoint au chef d'Ă©tablissement ou, dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, le cas Ă©chĂ©ant, l'adjoint dĂ©signĂ© par le chef d'Ă©tablissement en cas de pluralitĂ© d'adjoints ; 3° un conseiller principal d'Ă©ducation dĂ©signĂ© par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'Ă©tablissement ; 4° le gestionnaire de l'Ă©tablissement ; 5° cinq reprĂ©sentants des personnels dont quatre reprĂ©sentants des personnels d'enseignement et d'Ă©ducation et un reprĂ©sentant des personnels administratifs, sociaux et de santĂ©, techniques, ouvriers et de service ; 6° trois reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves dans les collĂšges et deux dans les lycĂ©es ; 7° deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves dans les collĂšges et trois dans les lycĂ©es. Le conseil de discipline est prĂ©sidĂ© par le chef d'Ă©tablissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Article R. 511-21 Les reprĂ©sentants des personnels sont Ă©lus chaque annĂ©e en leur sein par les membres titulaires et supplĂ©ants du conseil d'administration appartenant Ă  leurs catĂ©gories respectives. Cette Ă©lection a lieu, pour les reprĂ©sentants des personnels d'enseignement et d'Ă©ducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le reprĂ©sentant des personnels administratifs, sociaux et de santĂ©, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal Ă  un tour. Les reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves et des Ă©lĂšves sont Ă©lus chaque annĂ©e en leur sein par les membres titulaires et supplĂ©ants du conseil d'administration appartenant respectivement Ă  chacune de ces catĂ©gories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre Ă©lu du conseil de discipline, un supplĂ©ant est dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes conditions. Article R. 511-22 Les Ă©lections des reprĂ©sentants au conseil de discipline sont organisĂ©es Ă  l'occasion de la premiĂšre rĂ©union du conseil d'administration qui suit les Ă©lections Ă  ce conseil. Article D. 511-23 Dans les Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre, la commission permanente siĂ©geant en conseil de discipline s'adjoint un reprĂ©sentant supplĂ©mentaire des Ă©lĂšves Ă©lus au scrutin uninominal Ă  un tour par les reprĂ©sentants des Ă©lĂšves au conseil d'administration et parmi ceux-ci. Article R. 511-24 Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la prĂ©sidence du chef d'Ă©tablissement, les huit membres du conseil d'administration suivants 1° le reprĂ©sentant de la rĂ©gion ; 2° un reprĂ©sentant de la commune siĂšge ; 3° deux reprĂ©sentants des personnels Ă©lus par les membres du conseil d'administration appartenant Ă  cette catĂ©gorie ; 4° deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves Ă©lus par les membres du conseil d'administration appartenant Ă  cette catĂ©gorie ; 5° les deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves au conseil d'administration. Paragraphe 2 - CompĂ©tence Article D. 511-25 Le conseil de discipline compĂ©tent Ă  l'Ă©gard d'un Ă©lĂšve est celui de l'Ă©tablissement dans lequel cet Ă©lĂšve est inscrit, quel que soit le lieu oĂč la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a Ă©tĂ© commise. Le conseil de discipline peut, sur dĂ©cision de son prĂ©sident, ĂȘtre rĂ©uni dans un autre Ă©tablissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection acadĂ©mique. Article R. 511-26 Les modalitĂ©s de fonctionnement du conseil de discipline de l'Ă©tablissement et du conseil de discipline dĂ©partemental, les modalitĂ©s de la procĂ©dure disciplinaire, ainsi que la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de la commission acadĂ©mique d'appel sont fixĂ©es par les articles R. 511-27, D. 511-30 Ă  R. 511-44, D. 511-46 Ă  D. 511-52. Article R. 511-27 Dans les lycĂ©es et collĂšges relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'Ă©tablissement. Il a compĂ©tence pour prononcer Ă  l'encontre des Ă©lĂšves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnĂ©es Ă  l'article R. 511-13 dans les conditions fixĂ©es par ce mĂȘme article. En cas de partage Ă©gal des voix, le prĂ©sident a voix prĂ©pondĂ©rante. Article R. 511-28 Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer, le conseil de discipline dĂ©cide sur proposition motivĂ©e du chef d'Ă©tablissement toute exclusion supĂ©rieure Ă  huit jours. Article R. 511-29 Dans les lycĂ©es de la dĂ©fense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycĂ©e et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article R. 511-17, dans les conditions dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre de la dĂ©fense. Paragraphe 3 - ProcĂ©dure disciplinaire Article D. 511-30 Lorsque le chef d'Ă©tablissement, saisi par Ă©crit d'une demande de saisine du conseil de discipline Ă©manant d'un membre de la communautĂ© Ă©ducative, dĂ©cide de ne pas engager de procĂ©dure disciplinaire, il lui notifie sa dĂ©cision motivĂ©e. Article D. 511-31 Le chef d'Ă©tablissement convoque par pli recommandĂ© les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la sĂ©ance, dont il fixe la date. Il convoque Ă©galement, dans la mĂȘme forme 1° l'Ă©lĂšve en cause ; 2° s'il est mineur, son reprĂ©sentant lĂ©gal ; 3° la personne Ă©ventuellement chargĂ©e d'assister l'Ă©lĂšve pour prĂ©senter sa dĂ©fense ; 4° la personne ayant demandĂ© au chef d'Ă©tablissement la comparution de l'Ă©lĂšve ; 5° les tĂ©moins ou les personnes susceptibles d'Ă©clairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'Ă©lĂšve. Article D. 511-32 Le chef d'Ă©tablissement prĂ©cise Ă  l'Ă©lĂšve citĂ© Ă  comparaĂźtre les faits qui lui sont reprochĂ©s et lui fait savoir qu'il peut prĂ©senter sa dĂ©fense oralement ou par Ă©crit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'Ă©lĂšve est mineur, cette communication est Ă©galement faite Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal afin qu'il puisse produire ses observations. Les membres du conseil de discipline, l'Ă©lĂšve citĂ© Ă  comparaĂźtre, son reprĂ©sentant lĂ©gal et la personne Ă©ventuellement chargĂ©e de l'assister pour prĂ©senter sa dĂ©fense peuvent prendre connaissance du dossier auprĂšs du chef d'Ă©tablissement. Le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©lĂšve et, le cas Ă©chĂ©ant, la personne chargĂ©e de l'assister sont informĂ©s de leur droit d'ĂȘtre entendus, sur leur demande, par le chef d'Ă©tablissement et par le conseil de discipline. Article D. 511-33 En cas de nĂ©cessitĂ©, le chef d'Ă©tablissement peut, Ă  titre conservatoire, interdire l'accĂšs de l'Ă©tablissement Ă  un Ă©lĂšve en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'Ă©lĂšve est remis Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal. Cette mesure ne prĂ©sente pas le caractĂšre de sanction. Article D. 511-34 Un parent d'Ă©lĂšve, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacĂ© par un supplĂ©ant pour la rĂ©union au cours de laquelle l'Ă©lĂšve doit comparaĂźtre. Un Ă©lĂšve faisant l'objet d'une procĂ©dure disciplinaire en cours ne peut siĂ©ger dans un conseil de discipline, ni en qualitĂ© de membre de celui-ci, ni en qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© de classe, jusqu'Ă  l'intervention de la dĂ©cision dĂ©finitive. Un Ă©lĂšve ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siĂ©ger Ă  un conseil de discipline, ni en qualitĂ© de membre de celui-ci, ni en qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© de classe, jusqu'Ă  la fin de l'annĂ©e scolaire. Dans les cas mentionnĂ©s aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, l'Ă©lĂšve est remplacĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par son supplĂ©ant. Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandĂ© au chef d'Ă©tablissement la comparution d'un Ă©lĂšve devant ce conseil, il est remplacĂ© par un supplĂ©ant pour la rĂ©union au cours de laquelle l'Ă©lĂšve doit comparaĂźtre. Article D. 511-35 Au jour fixĂ© pour la sĂ©ance, le chef d'Ă©tablissement vĂ©rifie que le conseil de discipline peut siĂ©ger valablement. Le nombre des membres prĂ©sents doit ĂȘtre Ă©gal Ă  la majoritĂ© des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoquĂ© en vue d'une nouvelle rĂ©union, qui se tient dans un dĂ©lai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il dĂ©libĂšre alors valablement, quel que soit le nombre des membres prĂ©sents. En cas d'urgence, ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit. Article D. 511-36 Le prĂ©sident ouvre la sĂ©ance et dĂ©signe un secrĂ©taire de sĂ©ance parmi les membres du conseil de discipline. Article D. 511-37 Avant l'examen d'une affaire dĂ©terminĂ©e, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les dĂ©lĂ©guĂ©s de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil. Article D. 511-38 L'Ă©lĂšve, son reprĂ©sentant lĂ©gal, le cas Ă©chĂ©ant, la personne chargĂ©e d'assister l'Ă©lĂšve sont introduits. Le prĂ©sident donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction. Article D. 511-39 Le conseil de discipline entend l'Ă©lĂšve et, sur leur demande, son reprĂ©sentant lĂ©gal et la personne chargĂ©e d'assister l'Ă©lĂšve. Il entend Ă©galement 1° deux professeurs de la classe de l'Ă©lĂšve en cause, dĂ©signĂ©s par le chef d'Ă©tablissement qui peut Ă  cet effet consulter l'Ă©quipe pĂ©dagogique ; 2° les deux dĂ©lĂ©guĂ©s d'Ă©lĂšves de la classe de l'Ă©lĂšve en cause ; 3° toute personne de l'Ă©tablissement susceptible de fournir des Ă©lĂ©ments d'information sur l'Ă©lĂšve de nature Ă  Ă©clairer les dĂ©bats ; 4° les autres personnes convoquĂ©es par le chef d'Ă©tablissement, mentionnĂ©es Ă  l'article D. 511-31. Article D. 511-40 Le prĂ©sident conduit la procĂ©dure et les dĂ©bats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner Ă  l'intervention du conseil de discipline une portĂ©e Ă©ducative. Article D. 511-41 La dĂ©cision du conseil de discipline est prise en prĂ©sence des seuls membres du conseil ayant voix dĂ©libĂ©rative. Tous les votes interviennent Ă  bulletins secrets, Ă  la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptĂ©s. Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux dĂ©libĂ©rations de celui-ci sont soumis Ă  l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance. Article D. 511-42 Le prĂ©sident notifie aussitĂŽt Ă  l'Ă©lĂšve et Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal la dĂ©cision du conseil de discipline. Cette dĂ©cision est confirmĂ©e par pli recommandĂ© le jour mĂȘme. La notification mentionne les voies et dĂ©lais d'appel fixĂ©s Ă  l'article R. 511-49. Le procĂšs-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du prĂ©sident, du secrĂ©taire de sĂ©ance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assistĂ© Ă  la rĂ©union. Il rappelle succinctement les griefs invoquĂ©s Ă  l'encontre de l'Ă©lĂšve en cause, les rĂ©ponses qu'il a fournies aux questions posĂ©es au cours de la sĂ©ance, les observations prĂ©sentĂ©es par la personne chargĂ©e de l'assister et la dĂ©cision prise par les membres du conseil aprĂšs dĂ©libĂ©ration. Le procĂšs-verbal, signĂ© du prĂ©sident et du secrĂ©taire de sĂ©ance, demeure aux archives de l'Ă©tablissement. Une copie en est adressĂ©e au recteur dans les cinq jours suivant la sĂ©ance. Article D. 511-43 Lorsqu'une sanction d'exclusion dĂ©finitive est prononcĂ©e par le conseil de discipline Ă  l'encontre d'un Ă©lĂšve soumis Ă  l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, selon le cas, en est immĂ©diatement informĂ© et pourvoit aussitĂŽt Ă  son inscription dans un autre Ă©tablissement ou centre public d'enseignement par correspondance. Sous-section 3 - Le conseil de discipline dĂ©partemental Article R. 511-44 Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'Ă©tablissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire Ă  l'encontre d'un Ă©lĂšve qui a dĂ©jĂ  fait l'objet d'une sanction d'exclusion dĂ©finitive de son prĂ©cĂ©dent Ă©tablissement ou est l'objet de poursuites pĂ©nales, il peut, s'il estime que la sĂ©rĂ©nitĂ© du conseil de discipline n'est pas assurĂ©e ou que l'ordre et la sĂ©curitĂ© dans l'Ă©tablissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline dĂ©partemental. Article R. 511-45 Le conseil de discipline dĂ©partemental est prĂ©sidĂ© par l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, ou son reprĂ©sentant. Ce conseil comprend en outre dix membres 1° deux reprĂ©sentants des personnels de direction ; 2° deux reprĂ©sentants des personnels d'enseignement ; 3° un reprĂ©sentant des personnels administratifs, sociaux et de santĂ©, techniques, ouvriers et de service ; 4° un conseiller principal d'Ă©ducation ; 5° deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves ; 6° deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves. Les membres autres que le prĂ©sident ont la qualitĂ© de membre d'un conseil de discipline d'Ă©tablissement. Ils sont nommĂ©s pour un an par le recteur d'acadĂ©mie. Article D. 511-46 Sont applicables au conseil de discipline dĂ©partemental les dispositions des articles D. 511-31 Ă  D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, exerce les compĂ©tences du chef d'Ă©tablissement. Sous-section 4 - Dispositions communes au conseil de discipline de l'Ă©tablissement et au conseil de discipline dĂ©partemental Article D. 511-47 Lorsqu'un Ă©lĂšve est traduit devant le conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou le conseil de discipline dĂ©partemental et fait l'objet de poursuites pĂ©nales en raison des mĂȘmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sĂ©rieuse sur la matĂ©rialitĂ© de ces faits ou sur leur imputation Ă  l'Ă©lĂšve en cause, ĂȘtre suspendue jusqu'Ă  ce que la juridiction saisie se soit prononcĂ©e. Article D. 511-48 Lorsqu'un Ă©lĂšve ayant fait l'objet de la mesure prĂ©vue Ă  l'article D. 511-33 commet une infraction Ă  l'Ă©gard de cette mesure, l'action disciplinaire affĂ©rente Ă  cette faute est jointe Ă  l'action en cours et le conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou le conseil de discipline dĂ©partemental est appelĂ© Ă  statuer par une seule dĂ©cision. Lorsqu'un Ă©lĂšve fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procĂ©dures peuvent ĂȘtre jointes et le conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou le conseil de discipline dĂ©partemental peut statuer par une seule dĂ©cision, Ă  l'initiative du chef d'Ă©tablissement ou de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale. Sous-section 5 - Appel des dĂ©cisions du conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou du conseil de discipline dĂ©partemental Article R. 511-49 Toute dĂ©cision du conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou du conseil de discipline dĂ©partemental peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e au recteur de l'acadĂ©mie, dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de sa notification Ă©crite, soit par le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©lĂšve, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'Ă©tablissement. Le recteur d'acadĂ©mie dĂ©cide aprĂšs avis d'une commission acadĂ©mique. Article D. 511-50 Lorsque la dĂ©cision du conseil de discipline ou du conseil de discipline dĂ©partemental est dĂ©fĂ©rĂ©e au recteur d'acadĂ©mie en application de l'article R. 511-49, elle est nĂ©anmoins immĂ©diatement exĂ©cutoire. Le chef d'Ă©tablissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article R. 511-49 ou jusqu'Ă  dĂ©cision du recteur si celui-ci a Ă©tĂ© saisi. Article D. 511-51 La commission acadĂ©mique est prĂ©sidĂ©e par le recteur ou son reprĂ©sentant. Elle comprend en outre cinq membres 1° un inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale ; 2° un chef d'Ă©tablissement ; 3° un professeur ; 4° deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves. Les membres autres que le prĂ©sident sont nommĂ©s pour deux ans par le recteur ou son reprĂ©sentant. Un supplĂ©ant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions pour chacun des membres de la commission, Ă  l'exception de son prĂ©sident. Pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, le recteur recueille les propositions des associations reprĂ©sentĂ©es au conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale. Article D. 511-52 Les modalitĂ©s prĂ©vues pour le conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou le conseil de discipline dĂ©partemental en matiĂšre d'exercice des droits de la dĂ©fense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 Ă  D. 511-40 sont applicables Ă  la commission ainsi que les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article D. 511-42, Ă  l'exception de sa derniĂšre phrase. La commission Ă©met son avis Ă  la majoritĂ© de ses membres. La dĂ©cision du recteur intervient dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de l'appel. Article R. 511-53 La juridiction administrative ne peut ĂȘtre saisie qu'aprĂšs mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 511-49. Article D. 511-54 Dans les Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre, toute dĂ©cision prise par le conseil de discipline peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e, dans un dĂ©lai de huit jours, au dĂ©lĂ©guĂ© Ă  l'enseignement, qui la transmet au recteur de l'acadĂ©mie de Montpellier, soit par la famille ou l'Ă©lĂšve s'il est majeur, soit par le chef d'Ă©tablissement. Le recteur arrĂȘte sa dĂ©cision aprĂšs avis de la commission acadĂ©mique rĂ©unie sous sa prĂ©sidence. Article D. 511-55 I. - Sont applicables aux Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre le premier alinĂ©a de l'article D. 511-25, les articles R. 511-26, R. 511-27, D. 511-30 Ă  D. 511-43, D. 511-47, D. 511-48 et D. 511-50 Ă  D. 511-52, sous rĂ©serve des dispositions des II, III et IV du prĂ©sent article. II. - Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots conseil de discipline dĂ©partemental » sont supprimĂ©s. III. - Pour l'application de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l'article D. 511-42, la notification de la dĂ©cision du conseil de discipline mentionne les voies et dĂ©lais d'appel fixĂ©s Ă  l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 Ă  D. 511-52, les mots recteur de l'acadĂ©mie » sont remplacĂ©s par les mots recteur de l'acadĂ©mie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots ou de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » sont supprimĂ©s. IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots le recteur ou l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, selon le cas, en est immĂ©diatement informĂ© et pourvoit aussitĂŽt Ă  son inscription dans un autre Ă©tablissement ou centre public d'enseignement par correspondance » sont remplacĂ©s par les mots le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  l'enseignement et le recteur de l'acadĂ©mie de Montpellier en sont immĂ©diatement informĂ©s. Le recteur pourvoit sans dĂ©lai Ă  l'inscription de l'Ă©lĂšve dans un autre Ă©tablissement ou centre public d'enseignement par correspondance ». Article D. 511-56 Pour leur application Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 Ă  D. 511-52 sont ainsi adaptĂ©es 1° Les mots recteur d'acadĂ©mie » sont remplacĂ©s par les mots recteur de l'acadĂ©mie de Caen » ; 2° Les mots inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » sont remplacĂ©s par les mots chef du service de l'Ă©ducation nationale » et les mots inspection acadĂ©mique » par les mots service de l'Ă©ducation » ; 3° Les mots commission acadĂ©mique d'appel » sont remplacĂ©s par les mots commission d'appel de l'acadĂ©mie de Caen ». Article R. 511-57 Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer, toute dĂ©cision prise par le conseil de discipline peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e, dans un dĂ©lai de huit jours, au directeur rĂ©gional des affaires maritimes soit par la famille ou l'Ă©lĂšve s'il est majeur, soit par le chef d'Ă©tablissement. Article D. 511-58 Les dispositions de la prĂ©sente section, Ă  l'exception des articles R. 511-15 Ă  R. 511-19, D. 511-23, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54 Ă  R. 511-57 sont applicables aux collĂšges et aux lycĂ©es municipaux ou dĂ©partementaux. Section 3 - Conseil national et conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne Sous-section 1 - Le conseil national de la vie lycĂ©enne Article D. 511-59 Le Conseil national de la vie lycĂ©enne peut ĂȘtre consultĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation sur les questions relatives Ă  la vie matĂ©rielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycĂ©es publics et dans les Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ©. Il est tenu informĂ© des grandes orientations de la politique Ă©ducative dans les lycĂ©es. Article D. 511-60 Le Conseil national de la vie lycĂ©enne est prĂ©sidĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ou son reprĂ©sentant, nommĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre. Il se compose de trente-trois membres rĂ©partis de la maniĂšre suivante 1° trente membres Ă©lus, en leur sein, pour deux ans, par les reprĂ©sentants lycĂ©ens aux conseils acadĂ©miques de la vie lycĂ©enne, Ă  raison d'un titulaire et d'un supplĂ©ant ; 2° les trois reprĂ©sentants des lycĂ©ens au sein du Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation ou leurs supplĂ©ants, pour la durĂ©e de leur mandat au titre de ce conseil. Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en derniĂšre annĂ©e de cycle d'Ă©tudes, le supplĂ©ant doit ĂȘtre inscrit dans une classe de niveau infĂ©rieur. Article D. 511-61 Un membre supplĂ©ant ne peut siĂ©ger qu'en l'absence du titulaire. Le titulaire est remplacĂ© jusqu'Ă  l'expiration de son mandat par son supplĂ©ant lorsqu'il perd la qualitĂ© de lycĂ©en, dĂ©missionne de son mandat, change de collĂšge Ă©lectoral ou quitte l'acadĂ©mie. Dans l'hypothĂšse oĂč le supplĂ©ant perd la qualitĂ© au titre de laquelle il a Ă©tĂ© Ă©lu ou dĂ©missionne, il est procĂ©dĂ© Ă  son remplacement dans les mĂȘmes conditions. Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents aux siĂšges des membres titulaires, il est procĂ©dĂ© Ă  un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycĂ©enne pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir. Article D. 511-62 Le Conseil national de la vie lycĂ©enne se rĂ©unit au moins deux fois par an. Ses sĂ©ances ne sont pas publiques. Le Conseil national de la vie lycĂ©enne peut entendre, en fonction des thĂšmes inscrits Ă  l'ordre du jour et avec l'accord de son prĂ©sident, toute personne dont le concours est jugĂ© utile Ă  ses travaux. Sous-section 2 - Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne Article D. 511-63 Dans chaque acadĂ©mie, un conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne, prĂ©sidĂ© par le recteur, formule des avis sur les questions relatives Ă  la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycĂ©es et les Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ©. Article D. 511-64 Le recteur fixe la composition du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitiĂ© au moins sont des lycĂ©ens ou des Ă©lĂšves des Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ©, membres des conseils des dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves des Ă©tablissements de l'acadĂ©mie. Article D. 511-65 Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne comprend des reprĂ©sentants de l'Ă©ducation nationale nommĂ©s par le recteur et des conseillers rĂ©gionaux nommĂ©s par le recteur sur proposition du prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Il peut comprendre Ă©galement a des reprĂ©sentants des autres administrations de l'État ; b des reprĂ©sentants des dĂ©partements et des communes ; c des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves ; d des reprĂ©sentants du monde associatif, pĂ©riscolaire, culturel ou Ă©conomique. Ces membres sont dĂ©signĂ©s par le recteur respectivement aprĂšs consultation des collectivitĂ©s territoriales, des associations ou des organisations reprĂ©sentatives concernĂ©es. Dans le cas oĂč le conseil comprend des personnalitĂ©s reprĂ©sentant le monde Ă©conomique, il est fait appel, Ă  paritĂ©, Ă  des reprĂ©sentants des organisations d'employeurs et de salariĂ©s. Article D. 511-66 Les membres du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne sont dĂ©signĂ©s pour trois ans. Toutefois, les membres lycĂ©ens sont Ă©lus pour deux ans. Article D. 511-67 Les reprĂ©sentants des lycĂ©ens au conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne sont Ă©lus au scrutin plurinominal majoritaire Ă  un tour. Le vote est personnel et secret. Le vote par correspondance est autorisĂ©. Les Ă©lecteurs sont rĂ©partis en trois collĂšges a le premier collĂšge comprend les reprĂ©sentants des lycĂ©ens, titulaires et supplĂ©ants, aux conseils des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne des lycĂ©es d'enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique ; b le deuxiĂšme collĂšge comprend les reprĂ©sentants des lycĂ©ens, titulaires et supplĂ©ants, aux conseils des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne des lycĂ©es professionnels ; c le troisiĂšme collĂšge comprend les reprĂ©sentants des Ă©lĂšves, titulaires et supplĂ©ants, aux conseils des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne des Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ©. Le collĂšge mentionnĂ© au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ© accueillant des Ă©lĂšves de niveau lycĂ©e sont implantĂ©s dans la circonscription Ă©lectorale. Article D. 511-68 L'Ă©lection des reprĂ©sentants des lycĂ©ens aux conseils acadĂ©miques de la vie lycĂ©enne se dĂ©roule suivant les dispositions ci-aprĂšs. Le recteur rĂ©partit le nombre de siĂšges Ă  pourvoir Ă  l'intĂ©rieur de son acadĂ©mie entre les reprĂ©sentants des trois collĂšges mentionnĂ©s Ă  l'article D. 511-67. Pour chacun des collĂšges, les siĂšges sont rĂ©partis sur une base qui peut ĂȘtre infra-dĂ©partementale, dĂ©partementale, interdĂ©partementale ou acadĂ©mique. Le recteur d'acadĂ©mie assure l'organisation des Ă©lections. Il dresse la liste Ă©lectorale par collĂšge et par circonscription. Tout Ă©lecteur est Ă©ligible. Toutefois, la perte ultĂ©rieure de la qualitĂ© de membre d'un conseil de la vie lycĂ©enne ne remet pas en cause le mandat d'Ă©lu au conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne, sous rĂ©serve des dispositions de l'article D. 511-71. Les dĂ©clarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux supplĂ©ants. Une dĂ©claration incomplĂšte n'est toutefois pas irrecevable dĂšs lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un supplĂ©ant au moins. Les supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s selon l'ordre de prĂ©sentation sur la dĂ©claration de candidature. Lorsque le titulaire est en derniĂšre annĂ©e de cycle d'Ă©tudes, les supplĂ©ants sont inscrits dans une classe de niveau infĂ©rieur. Les modalitĂ©s d'organisation du scrutin sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Article D. 511-69 Les contestations sur la validitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales sont portĂ©es, dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables Ă  compter de l'affichage des rĂ©sultats, devant le recteur d'acadĂ©mie. Celui-ci statue dans un dĂ©lai de huit jours. Article D. 511-70 Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne se rĂ©unit Ă  l'initiative du recteur au moins trois fois par annĂ©e scolaire. Des sĂ©ances supplĂ©mentaires peuvent Ă©galement ĂȘtre organisĂ©es lorsque plus de la moitiĂ© des membres du conseil en font la demande. Article D. 511-71 Un membre supplĂ©ant ne peut siĂ©ger au conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne qu'en l'absence du titulaire. Le titulaire est remplacĂ© jusqu'Ă  l'expiration de son mandat par le premier supplĂ©ant lorsqu'il perd la qualitĂ© de lycĂ©en, dĂ©missionne de son mandat, change de collĂšge Ă©lectoral ou quitte l'acadĂ©mie. Dans l'hypothĂšse oĂč le premier supplĂ©ant se trouve dans l'un des cas prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il est remplacĂ© par le second supplĂ©ant jusqu'Ă  l'expiration du mandat. Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents aux siĂšges des membres titulaires, il est procĂ©dĂ© Ă  un renouvellement partiel du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir. Article D. 511-72 Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne adopte un rĂšglement intĂ©rieur. Article D. 511-73 Le compte rendu des rĂ©unions du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne est adressĂ© Ă  chacun des membres ainsi qu'Ă  tous les lycĂ©es et les Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ© de l'acadĂ©mie. Section 4 - Information en matiĂšre de droit de la nationalitĂ© Article R. 511-74 L'enseignement de l'Ă©ducation civique dans les Ă©tablissements du second degrĂ© publics et privĂ©s sous contrat inclut l'exposĂ© des principes fondamentaux qui rĂ©gissent la nationalitĂ© française. Les rĂšgles concernant la situation des enfants nĂ©s en France de parents Ă©trangers y sont mentionnĂ©es et expliquĂ©es. Article R. 511-75 Les Ă©tablissements du second degrĂ© publics et privĂ©s sous contrat assurent, pour les Ă©lĂšves ĂągĂ©s de onze Ă  seize ans et pour leurs parents, une information personnalisĂ©e sur l'acquisition anticipĂ©e de la nationalitĂ© française, sur la facultĂ© de dĂ©cliner celle-ci et sur les dĂ©marches et formalitĂ©s nĂ©cessaires. Titre II - L'organisation du temps et de l'espace scolairesChapitre unique Section 1 - AmĂ©nagement du temps scolaire Sous-section 1 - Dispositions communes a l'ensemble des acadĂ©mies Article D. 521-1 Les recteurs d'acadĂ©mie ont compĂ©tence pour procĂ©der, par arrĂȘtĂ©, Ă  des adaptations du calendrier scolaire national rendues nĂ©cessaires soit par la situation gĂ©ographique particuliĂšre d'un Ă©tablissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficultĂ©, dans un Ă©tablissement, dans un dĂ©partement ou dans l'acadĂ©mie, le fonctionnement du service public d'enseignement. Article D. 521-2 Les adaptations du calendrier scolaire national prĂ©vues Ă  l'article D. 521-1 ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durĂ©e effective totale des pĂ©riodes de travail et de vacance des classes de l'annĂ©e scolaire ni l'Ă©quilibre entre ces pĂ©riodes. Elles ne peuvent entraĂźner une modification de la rĂ©partition des acadĂ©mies en zones de vacances fixĂ©e par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Toutefois, les dates de vacances des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires peuvent ĂȘtre alignĂ©es sur celles du collĂšge du secteur auquel elles sont rattachĂ©es lorsque ce collĂšge est implantĂ© sur le territoire d'une acadĂ©mie appartenant Ă  une zone de vacances diffĂ©rente. Peuvent ĂȘtre modifiĂ©es soit la durĂ©e, soit seulement les dates d'une pĂ©riode de vacances incluse dans l'annĂ©e scolaire. La date de la rentrĂ©e scolaire peut Ă©galement ĂȘtre retardĂ©e. Ces modifications ne peuvent excĂ©der trois jours consĂ©cutifs, ni rĂ©duire Ă  moins de huit jours la durĂ©e d'une pĂ©riode de vacances. Article D. 521-3 Lorsque des Ă©tablissements scolaires sont appelĂ©s Ă  participer Ă  une expĂ©rimentation pĂ©dagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou acadĂ©mique, les dispositions de l'arrĂȘtĂ© fixant le calendrier scolaire national peuvent ĂȘtre adaptĂ©es par le recteur d'acadĂ©mie, dans la mesure nĂ©cessaire Ă  la conduite de cette expĂ©rimentation et pour la durĂ©e de celle-ci. Lorsqu'une expĂ©rimentation, conduite Ă  l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation et sous son contrĂŽle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrĂȘtĂ©es par le recteur d'acadĂ©mie peuvent dĂ©roger aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article D. 521-2. Le Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation est tenu informĂ© de la mise en place de ces expĂ©rimentations et des rĂ©sultats de leur Ă©valuation. Article D. 521-4 Le recteur d'acadĂ©mie arrĂȘte sa dĂ©cision dans les conditions suivantes 1° lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse l'ensemble de l'acadĂ©mie, aprĂšs consultation du conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale ; 2° lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse l'ensemble d'un dĂ©partement, aprĂšs consultation du conseil dĂ©partemental de l'Éducation nationale ; 3° lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse un seul ou un nombre limitĂ© d'Ă©tablissements scolaires, aprĂšs consultation du conseil de l'Ă©cole ou des Ă©coles, du conseil d'administration du ou des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© concernĂ©s. Pour les dĂ©cisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'acadĂ©mie peut dĂ©lĂ©guer sa signature Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale. Article D. 521-5 Sauf dans les cas oĂč elles sont motivĂ©es par des circonstances non prĂ©visibles, les dĂ©cisions rĂ©sultant de l'application des articles D. 521-1 Ă  D. 521-4 sont arrĂȘtĂ©es et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prĂ©vue quand elles concernent l'ensemble d'un dĂ©partement ou de l'acadĂ©mie. Les dates des vacances scolaires, rĂ©sultant le cas Ă©chĂ©ant de ces dĂ©cisions, sont affichĂ©es dans les Ă©tablissements scolaires. Sous-section 2 - Dispositions particuliĂšres aux acadĂ©mies de corse et d'outre mer et a Saint-Pierre-et-Miquelon Article D. 521-6 Les recteurs des acadĂ©mies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La RĂ©union peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrĂȘtĂ©, pour une pĂ©riode de trois annĂ©es, des calendriers scolaires tenant compte des caractĂšres particuliers de chacune des rĂ©gions concernĂ©es. Ces calendriers sont Ă©tablis sur la base d'une annĂ©e scolaire comportant trente-six semaines rĂ©parties en cinq pĂ©riodes de travail, de durĂ©e comparable, sĂ©parĂ©es par quatre pĂ©riodes de vacance des classes. Les conseils de l'Ă©ducation nationale des cinq acadĂ©mies, ainsi que l'AssemblĂ©e de Corse et les conseils rĂ©gionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La RĂ©union, sont consultĂ©s, chacun en ce qui le concerne, pour l'Ă©tablissement de ces calendriers triennaux. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisĂ©es et circonstancielles dans les conditions prĂ©vues Ă  la sous-section 1 de la prĂ©sente section. Article D. 521-7 Les compĂ©tences confĂ©rĂ©es aux recteurs d'acadĂ©mie par l'article D. 521-6 sont exercĂ©es, aprĂšs consultation des assemblĂ©es locales, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'acadĂ©mie de Caen, et Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Saint-Martin par le recteur de l'acadĂ©mie de la Guadeloupe. Sous-section 3 - Dispositions particuliĂšres Ă  l'enseignement et a la formation professionnelle agricoles Article D. 521-8 Les compĂ©tences confĂ©rĂ©es aux recteurs d'acadĂ©mie par la sous-section 1 de la prĂ©sente section pour l'adaptation du calendrier scolaire mentionnĂ© Ă  l'article L. 521-1 sont exercĂ©es par les directeurs rĂ©gionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forĂȘt lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse un seul ou un nombre limitĂ© d'Ă©tablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse l'ensemble de l'acadĂ©mie, les dispositions prises par le recteur d'acadĂ©mie sont rendues applicables aux Ă©tablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles par dĂ©cision du directeur rĂ©gional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forĂȘt. Article D. 521-9 Les dispositions de l'article D. 521-6 sont applicables aux Ă©tablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La RĂ©union. Les mesures d'adaptation envisagĂ©es en application de ces mĂȘmes dispositions sont dĂ©cidĂ©es par les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forĂȘt. Sous-section 4 - Dispositions particuliĂšres aux Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires Article D. 521-10 La durĂ©e de la semaine scolaire est fixĂ©e Ă  vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les Ă©lĂšves. Sauf dĂ©cision contraire prise dans les conditions prĂ©vues aux articles D. 521-11 Ă  D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisĂ©es Ă  raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les Ă©lĂšves rencontrant des difficultĂ©s d'apprentissage peuvent bĂ©nĂ©ficier en outre de deux heures d'aide personnalisĂ©e dans les conditions fixĂ©es par l'article D. 521-15. Article D. 521-11 Lorsque, pour l'Ă©tablissement du rĂšglement intĂ©rieur prĂ©vu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'Ă©cole souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui dĂ©roge aux rĂšgles fixĂ©es par l'article D. 521-10, il transmet son projet Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, aprĂšs avis de l'inspecteur de l'Éducation nationale chargĂ© de la circonscription d'enseignement du premier degrĂ© et de la commune dans laquelle est situĂ©e l'Ă©cole. Article D. 521-12 Les amĂ©nagements du temps scolaire prĂ©vus ne peuvent avoir pour effet 1° de modifier le calendrier scolaire national ; 2° de rĂ©duire ou d'augmenter sur une annĂ©e scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur rĂ©partition ; 3° d'organiser des journĂ©es scolaires dont les horaires d'enseignement dĂ©passent six heures ; 4° de porter la durĂ©e de la semaine scolaire Ă  plus de neuf demi-journĂ©es ; 5° d'organiser des heures d'enseignement le samedi. Article D. 521-13 L'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, statue sur chaque projet d'amĂ©nagement aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© que les conditions mentionnĂ©es aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectĂ©es. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte Ă  l'exercice de la libertĂ© de l'instruction religieuse mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 141-2. La dĂ©cision de l'inspecteur d'acadĂ©mie ne peut porter sur une durĂ©e supĂ©rieure Ă  trois ans. À l'issue de cette pĂ©riode, cette dĂ©cision peut ĂȘtre renouvelĂ©e tous les trois ans aprĂšs un nouvel examen, en respectant la mĂȘme procĂ©dure. Article D. 521-14 L'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, fixe les heures d'entrĂ©e et de sortie des Ă©coles, dans le cadre du rĂšglement type dĂ©partemental mentionnĂ© Ă  l'article R. 411-5, aprĂšs consultation du conseil dĂ©partemental de l'Ă©ducation nationale et de la ou des communes intĂ©ressĂ©es, sans prĂ©judice du pouvoir de modification confĂ©rĂ© au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3. Article D. 521-15 L'organisation gĂ©nĂ©rale de l'aide personnalisĂ©e prĂ©vue pour rĂ©pondre aux besoins des Ă©lĂšves qui rencontrent des difficultĂ©s dans leurs apprentissages est arrĂȘtĂ©e par l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maĂźtres. L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'Ă©cole. Le maĂźtre de chaque classe dresse, aprĂšs avoir recueilli l'accord des parents ou du reprĂ©sentant lĂ©gal, la liste des Ă©lĂšves qui bĂ©nĂ©ficient de l'aide personnalisĂ©e, dans la limite de deux heures par semaine. Section 2 - AmĂ©nagement de l'espace scolaire Article D. 521-16 Les dispositions du dĂ©cret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif Ă  l'obligation de dĂ©coration des constructions publiques et prĂ©cisant les conditions de passation des marchĂ©s ayant pour objet de satisfaire Ă  cette obligation s'appliquent aux constructions scolaires relevant du ministĂšre de l'Éducation nationale. Section 3 - Interdiction de fumer dans les lieux affectes a un usage scolaire Article D. 521-17 L'interdiction de fumer dans les Ă©coles, collĂšges, lycĂ©es publics et privĂ©s, ainsi que dans les Ă©tablissements destinĂ©s Ă  l'accueil, Ă  la formation ou Ă  l'hĂ©bergement des mineurs, Ă©dictĂ©e par l'article L. 3511-7 du code de la santĂ© publique, est rĂ©gie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisiĂšme partie du mĂȘme code dispositions rĂ©glementaires. Article D. 521-18 Les sanctions pĂ©nales des infractions Ă  l'interdiction de fumer dans les Ă©coles et Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l'article D. 521-17 du prĂ©sent code sont fixĂ©es par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisiĂšme partie du code de la santĂ© publique dispositions rĂ©glementaires. Titre III - Les aides Ă  la scolaritĂ©Chapitre Ier - L'aide Ă  la scolaritĂ© et les bourses nationales Section 1 - Bourses nationales d'enseignement du second degrĂ© Sous-section 1 - Bourses nationales de collĂšge Paragraphe 1 - Établissements habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers de collĂšge Article R. 531-1 Les bourses nationales de collĂšge sont destinĂ©es Ă  favoriser la scolaritĂ© des Ă©lĂšves inscrits dans les Ă©tablissements suivants 1° collĂšges d'enseignement public ; 2° collĂšges d'enseignement privĂ©s ayant passĂ© un contrat avec l'État ; 3° Ă©tablissements privĂ©s hors contrat habilitĂ©s par le recteur d'acadĂ©mie, aprĂšs avis du conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale siĂ©geant en formation contentieuse et disciplinaire. Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 3° doivent remplir les conditions exigĂ©es des Ă©tablissements d'enseignement public du second degrĂ© relatives Ă  l'installation matĂ©rielle, au respect des programmes d'enseignement et Ă  la qualification des personnels. Ces Ă©tablissements sont soumis Ă  l'inspection de l'État. Article R. 531-2 Les Ă©lĂšves des classes sous contrat simple des Ă©tablissements ou services sociaux ou mĂ©dico-sociaux privĂ©s mentionnĂ©s au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collĂšge, dans les mĂȘmes conditions que les Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics, si le statut de l'Ă©tablissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge prĂ©vue Ă  l'article L. 242-10 du mĂȘme code. Article D. 531-3 Les Ă©lĂšves inscrits dans une classe de niveau collĂšge du Centre national d'enseignement Ă  distance peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de bourses de collĂšge selon des conditions et modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Paragraphe 2 - CritĂšres d'attribution des bourses de collĂšge Article D. 531-4 Les bourses de collĂšge sont attribuĂ©es pour une annĂ©e scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la lĂ©gislation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'Ă©lĂšve, apprĂ©ciĂ©es selon les modalitĂ©s ci-aprĂšs. Les ressources et le nombre d'enfants Ă  charge sont justifiĂ©s par l'avis d'imposition Ă  l'impĂŽt sur le revenu. Le revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprĂ©cier les ressources de la famille ou de la personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. Les enfants Ă  charge considĂ©rĂ©s pour l'Ă©tude du droit Ă  bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs cĂ©libataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. Article D. 531-5 La famille ou la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve ne peut bĂ©nĂ©ficier de la bourse de collĂšge au titre d'une annĂ©e scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposĂ© au cours de l'avant-derniĂšre annĂ©e civile par rapport Ă  celle du dĂ©pĂŽt de la demande de bourse n'excĂšde pas pour l'annĂ©e scolaire 2008-2009 les plafonds de rĂ©fĂ©rence annuels suivants 1° 9 899 euros pour une bourse du premier taux ; 2° 5 351 euros pour une bourse du deuxiĂšme taux ; 3° 1 888 euros pour une bourse du troisiĂšme taux. Ces plafonds sont revalorisĂ©s chaque annĂ©e conformĂ©ment au pourcentage d'Ă©volution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. À titre exceptionnel, les ressources de la derniĂšre annĂ©e civile peuvent ĂȘtre retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraĂźnant une diminution des ressources depuis l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. Le plafond de rĂ©fĂ©rence annuel est majorĂ© de 30 % par enfant Ă  charge. Article D. 531-6 Le dossier de demande de bourse de collĂšge comprend une fiche de renseignements concernant l'Ă©lĂšve et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition Ă  l'impĂŽt sur le revenu du foyer fiscal dont dĂ©pend l'Ă©lĂšve. Le dossier de demande de bourse est remis, dĂ»ment complĂ©tĂ© par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve, au chef de l'Ă©tablissement oĂč est inscrit l'Ă©lĂšve. Lorsque l'Ă©lĂšve boursier poursuit sa scolaritĂ© dans un Ă©tablissement autre que celui dont il relevait prĂ©cĂ©demment, le dossier de bourse est transfĂ©rĂ© avec le dossier de l'Ă©lĂšve. Il ne peut ĂȘtre dĂ©posĂ© qu'une seule demande de bourse par Ă©lĂšve. Paragraphe 3 - Montant et paiement des bourses de collĂšge Article D. 531-7 Le montant de la bourse de collĂšge est fixĂ© forfaitairement selon trois taux dĂ©terminĂ©s en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'annĂ©e de la rentrĂ©e scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel. Ces taux sont les suivants 1° 20,48 % premier taux ; 2° 56,73 % deuxiĂšme taux ; 3° 88,60 % troisiĂšme taux. Article D. 531-8 Pour les Ă©lĂšves inscrits dans un Ă©tablissement d'enseignement public, le chef d'Ă©tablissement arrĂȘte la liste des boursiers ainsi que le montant attribuĂ© Ă  chacun et notifie les dĂ©cisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un rĂ©capitulatif certifiĂ© des montants dus aux Ă©lĂšves boursiers de son Ă©tablissement Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale. L'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, dĂ©lĂšgue trimestriellement Ă  chaque Ă©tablissement le montant des crĂ©dits nĂ©cessaires au paiement des bourses de collĂšge. Article D. 531-9 Dans les Ă©tablissements d'enseignement public, la bourse de collĂšge est versĂ©e Ă  la famille ou Ă  la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve par l'intermĂ©diaire du comptable de l'Ă©tablissement oĂč est scolarisĂ© l'Ă©lĂšve, aprĂšs dĂ©duction Ă©ventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les Ă©lĂšves ayant la qualitĂ© d'interne ou de demi-pensionnaire. Article D. 531-10 Pour les Ă©lĂšves inscrits dans un Ă©tablissement d'enseignement privĂ©, le chef d'Ă©tablissement adresse, au cours du premier trimestre de l'annĂ©e scolaire, Ă  l'inspection acadĂ©mique dont il dĂ©pend la liste des demandeurs de bourse de collĂšge, le montant proposĂ© pour chacun ainsi que les piĂšces justificatives affĂ©rentes. Sur la base de ces Ă©lĂ©ments, l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, arrĂȘte la liste des boursiers ainsi que le montant attribuĂ© Ă  chacun et notifie les dĂ©cisions aux familles. L'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, est tenu informĂ© par le chef d'Ă©tablissement des modifications intervenues pour la mise Ă  jour trimestrielle de la liste nominative des Ă©lĂšves boursiers. Article D. 531-11 Dans l'enseignement privĂ©, la bourse de collĂšge est versĂ©e par l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, Ă  la famille ou Ă  la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve. Dans le cas oĂč les familles auraient donnĂ© procuration sous seing privĂ© au chef d'Ă©tablissement, la bourse est versĂ©e aux familles par l'intermĂ©diaire de celui-ci aprĂšs dĂ©duction Ă©ventuelle des frais de pension ou de demi-pension. Article D. 531-12 En cas d'absences injustifiĂ©es et rĂ©pĂ©tĂ©es d'un Ă©lĂšve, la bourse peut donner lieu Ă  retenue. Cette retenue est opĂ©rĂ©e lorsque la durĂ©e cumulĂ©e de ces absences excĂšde quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixiĂšme par jour d'absence. La dĂ©cision, motivĂ©e, est prise par le chef d'Ă©tablissement s'agissant des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement public. Elle est de la compĂ©tence de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, sur proposition du chef d'Ă©tablissement, s'agissant des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s. Sous-section 2 - Bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e Paragraphe 1 - Formations et Ă©tablissements habilites Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e Article R. 531-13 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont destinĂ©es Ă  favoriser la scolaritĂ© des Ă©lĂšves qui suivent des enseignements gĂ©nĂ©raux, technologiques ou professionnels dans les classes ou Ă©tablissements mentionnĂ©s aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les Ă©coles de mĂ©tiers. Article R. 531-14 Pour recevoir des Ă©lĂšves boursiers nationaux, les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes 1° avoir Ă©tĂ© habilitĂ©s avant le 1er juillet 1951 ; 2° ĂȘtre habilitĂ©s par le recteur d'acadĂ©mie, aprĂšs avis du conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale siĂ©geant en formation contentieuse et disciplinaire. Article D. 531-15 Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigĂ©es des Ă©tablissements d'enseignement public du second degrĂ© relatives Ă  l'installation matĂ©rielle, au respect des programmes d'enseignement et Ă  la qualification des personnels. Ces Ă©tablissements sont soumis Ă  l'inspection de l'État. Les demandes d'habilitation Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e sont dĂ©posĂ©es avant le 31 dĂ©cembre au rectorat d'acadĂ©mie. Les dĂ©cisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivĂ©es et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet Ă  la rentrĂ©e scolaire suivante. Les retraits d'habilitation sont soumis Ă  l'avis du conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale siĂ©geant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l'objet d'une dĂ©cision du recteur motivĂ©e qui peut intervenir Ă  toute Ă©poque. Cette dĂ©cision n'est opposable aux boursiers, avec effet Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire suivante, que si cette dĂ©cision est intervenue avant le 1er juin. Article R. 531-16 Les Ă©lĂšves des classes sous contrat simple des Ă©tablissements ou services sociaux ou mĂ©dico-sociaux privĂ©s mentionnĂ©s au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degrĂ© de lycĂ©e, dans les mĂȘmes conditions que les Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics, si le statut de l'Ă©tablissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge prĂ©vue Ă  l'article L. 242-10 du mĂȘme code. Article D. 531-17 Les Ă©lĂšves inscrits dans une classe de niveau second degrĂ© de lycĂ©e du Centre national d'enseignement Ă  distance peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de bourses de lycĂ©e selon des conditions et modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Paragraphe 2 - CritĂšres d'attribution Article R. 531-18 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont attribuĂ©es sans condition de nationalitĂ© de l'Ă©lĂšve dĂšs lors que la famille rĂ©side en France. Article R. 531-19 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont attribuĂ©es, dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la lĂ©gislation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'Ă©lĂšve. Article R. 531-20 À titre exceptionnel, des bourses provisoires d'Ă©tudes peuvent ĂȘtre accordĂ©es en cours d'annĂ©e par le recteur d'acadĂ©mie, dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires, Ă  des Ă©lĂšves dĂ©jĂ  prĂ©sents dans un Ă©tablissement habilitĂ© Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e lorsque, par suite d'Ă©vĂ©nements graves et imprĂ©visibles, la famille se trouve dans l'incapacitĂ© d'assumer tout ou partie des frais de scolaritĂ©. Les bĂ©nĂ©ficiaires de bourses provisoires d'Ă©tudes constituent un dossier de demande de bourse nationale d'Ă©tudes de second degrĂ© de lycĂ©e pour l'annĂ©e scolaire suivante au plus tard Ă  la date limite de dĂ©pĂŽt des dossiers de candidature. Article D. 531-21 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont attribuĂ©es selon un barĂšme national. Ce barĂšme prend en considĂ©ration les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve ou les charges et ressources personnelles de l'Ă©lĂšve au cours de l'avant-derniĂšre annĂ©e civile par rapport Ă  celle du dĂ©pĂŽt de la demande de bourse ou d'une annĂ©e plus rĂ©cente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraĂźnant une diminution des ressources depuis l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. La vĂ©rification des ressources et charges familiales est effectuĂ©e lors de la premiĂšre demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation. Elle intervient Ă©galement lors de la campagne de bourse de l'annĂ©e scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget et du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit Ă  l'attribution de ces bourses. Article D. 531-22 Des promotions de bourses peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă  des Ă©lĂšves dĂ©jĂ  boursiers lorsque, par suite d'une modification substantielle de la situation familiale entraĂźnant une diminution des ressources, la bourse dont l'Ă©lĂšve est titulaire devient insuffisante. Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve amĂ©liorĂ©e, la famille ou la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve en informe le recteur et la diminution ou, Ă©ventuellement, la suppression de la bourse peut ĂȘtre prononcĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Paragraphe 3 - ModalitĂ©s d'attribution Article D. 531-23 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont accordĂ©es pour la durĂ©e de la scolaritĂ© au niveau du lycĂ©e ou de la pĂ©riode de scolaritĂ© restant Ă  accomplir Ă  ce niveau d'Ă©tudes. Article D. 531-24 Les demandes de bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont retirĂ©es au secrĂ©tariat de l'Ă©tablissement frĂ©quentĂ© par l'Ă©lĂšve Ă  compter de la rentrĂ©e de janvier. Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition Ă  l'impĂŽt sur le revenu du foyer fiscal dont dĂ©pend l'Ă©lĂšve. Le dossier est remis, dĂ»ment complĂ©tĂ© par la famille, la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve, ou l'Ă©lĂšve majeur, au chef de l'Ă©tablissement mentionnĂ© au premier alinĂ©a au plus tard Ă  la date limite fixĂ©e par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Un accusĂ© de rĂ©ception de la demande de bourse est dĂ©livrĂ© aux familles. Il ne peut ĂȘtre dĂ©posĂ© qu'une seule demande de bourse par Ă©lĂšve. Article R. 531-25 Les dĂ©cisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont prises par le recteur d'acadĂ©mie sur le rapport de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale. Ces dĂ©cisions sont notifiĂ©es dans un dĂ©lai de trois jours aux reprĂ©sentants lĂ©gaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours. En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le dĂ©lai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, auprĂšs du recteur. Article D. 531-26 Le recteur d'acadĂ©mie statue sur les recours qui lui sont prĂ©sentĂ©s Ă  la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'Ă©tudes de second degrĂ© de lycĂ©e. Les dĂ©cisions sont notifiĂ©es dans un dĂ©lai de trois jours aux reprĂ©sentants lĂ©gaux des demandeurs. Article D. 531-27 Les familles des Ă©lĂšves dont la demande de bourse nationale d'Ă©tudes de second degrĂ© de lycĂ©e est retenue par le recteur d'acadĂ©mie en sont immĂ©diatement avisĂ©es et invitĂ©es Ă  prĂ©ciser Ă  l'inspection acadĂ©mique l'Ă©tablissement public ou privĂ© frĂ©quentĂ© par le candidat Ă  la rentrĂ©e scolaire suivante. À dĂ©faut de rĂ©ponse, le candidat est considĂ©rĂ© comme ayant renoncĂ© Ă  sa demande de bourse. Article D. 531-28 Des transferts de bourses entre Ă©tablissements habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le recteur d'acadĂ©mie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'Ă©lĂšve change de rĂ©sidence. La bourse est retirĂ©e si le boursier qui change d'Ă©tablissement n'a pas obtenu d'autorisation prĂ©alable. Paragraphe 4 - Montant et paiement Article D. 531-29 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont constituĂ©es de parts unitaires dont le montant est fixĂ©, pour chaque annĂ©e scolaire, par le ministre chargĂ© du budget et le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Le recteur d'acadĂ©mie arrĂȘte le nombre de parts attribuĂ©es au boursier. Des parts supplĂ©mentaires sont accordĂ©es aux boursiers de l'enseignement technologique du second degrĂ© et aux boursiers enfants d'agriculteurs. Des primes sont par ailleurs allouĂ©es Ă  certains boursiers pour tenir compte de la spĂ©cificitĂ© de leur scolaritĂ©. Les filiĂšres de formation ouvrant droit Ă  ces avantages complĂ©mentaires ainsi que les montants des primes mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a sont dĂ©terminĂ©s par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Article R. 531-30 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont payables sur prĂ©sentation d'Ă©tats justificatifs au dĂ©but de chaque trimestre de scolaritĂ©. Article R. 531-31 Le paiement des bourses nationales d'Ă©tudes de second degrĂ© de lycĂ©e est subordonnĂ© Ă  l'assiduitĂ© aux enseignements. L'assiduitĂ© du boursier est certifiĂ©e par le chef d'Ă©tablissement lors de l'envoi de l'Ă©tat trimestriel des bourses attribuĂ©es. En cas d'absences injustifiĂ©es et rĂ©pĂ©tĂ©es d'un Ă©lĂšve, la bourse peut donner lieu Ă  retenue. Cette retenue est opĂ©rĂ©e lorsque la durĂ©e cumulĂ©e de ces absences excĂšde quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixiĂšme par jour d'absence. Les absences constatĂ©es au cours des deux premiers trimestres sont imputĂ©es sur le trimestre suivant ; celles constatĂ©es pendant le troisiĂšme trimestre donnent lieu Ă  l'Ă©tablissement d'ordre de reversement. Article D. 531-32 Des congĂ©s, notamment pour raisons de santĂ© ou de sĂ©jour Ă  l'Ă©tranger, peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le recteur d'acadĂ©mie aux boursiers qui en font la demande motivĂ©e. Le congĂ© comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut ĂȘtre exceptionnellement maintenu pendant la pĂ©riode du congĂ©. Article R. 531-33 Dans les Ă©tablissements d'enseignement publics, la bourse est versĂ©e Ă  la famille ou Ă  la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve par l'intermĂ©diaire du comptable de l'Ă©tablissement oĂč est scolarisĂ© l'Ă©lĂšve, aprĂšs dĂ©duction Ă©ventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les Ă©lĂšves ayant la qualitĂ© d'interne ou de demi-pensionnaire. Article R. 531-34 Dans les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e, les bourses sont payables Ă  la famille ou Ă  la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve. Dans le cas oĂč les familles auraient donnĂ© procuration sous seing privĂ© au chef d'Ă©tablissement, la bourse est versĂ©e aux familles par l'intermĂ©diaire de celui-ci aprĂšs dĂ©duction Ă©ventuelle des frais de pension ou de demi-pension. Article R. 531-35 La bourse peut ĂȘtre payĂ©e au boursier majeur ou Ă©mancipĂ© qui n'est Ă  la charge d'aucune personne. Article D. 531-36 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e peuvent ĂȘtre cumulĂ©es avec les bourses fondĂ©es et entretenues par les collectivitĂ©s territoriales, Ă©tablissements publics ou organismes soumis au contrĂŽle financier ou bĂ©nĂ©ficiant d'une subvention de l'État. Sous-section 3 - Bourses au mĂ©rite Article D. 531-37 Des bourses au mĂ©rite peuvent ĂȘtre attribuĂ©es aux Ă©lĂšves boursiers qui s'engagent, Ă  l'issue de la classe de troisiĂšme, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral, technologique ou professionnel dans un Ă©tablissement ou une classe habilitĂ© Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ©. Ces bourses au mĂ©rite sont attribuĂ©es de plein droit Ă  tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou trĂšs bien au diplĂŽme national du brevet. Elles peuvent, en outre, ĂȘtre attribuĂ©es Ă  des Ă©lĂšves boursiers qui se sont distinguĂ©s par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisiĂšme. Le dispositif des bourses au mĂ©rite contribue en particulier Ă  la promotion des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans les Ă©tablissements de l'Ă©ducation prioritaire. Article D. 531-38 Pour les Ă©lĂšves mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l'article D. 531-37, la dĂ©cision d'attribution de la bourse au mĂ©rite relĂšve de la compĂ©tence de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, aprĂšs avis d'une commission dĂ©partementale qu'il prĂ©side et dont il dĂ©signe les membres pour une durĂ©e de trois ans. Cette commission est composĂ©e de dix-sept membres 1° quatre chefs d'Ă©tablissement ; 2° un gestionnaire ; 3° un assistant de service social ; 4° un conseiller principal d'Ă©ducation ; 5° un conseiller d'orientation-psychologue ; 6° deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves ; 7° deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves issus du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne ; 8° deux enseignants ; 9° une personne qualifiĂ©e reprĂ©sentant l'enseignement privĂ© ; 10° deux reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales. Article D. 531-39 Les chefs d'Ă©tablissement intĂ©ressĂ©s transmettent Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale, le dossier des Ă©lĂšves proposĂ©s par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mĂ©rite. La commission dĂ©partementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant Ă  ce que les parcours des Ă©lĂšves mĂ©ritants soient pris en considĂ©ration quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycĂ©e. Article D. 531-40 Le montant annuel de la bourse au mĂ©rite est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation et du ministre chargĂ© du budget. Le paiement de ce complĂ©ment de bourse est subordonnĂ© Ă  l'engagement Ă©crit de l'Ă©lĂšve et de la personne assumant sa charge effective Ă  poursuivre sa scolaritĂ© avec assiduitĂ© jusqu'au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral, technologique ou professionnel. Les Ă©lĂšves qui ne satisfont pas Ă  l'obligation d'assiduitĂ© ou dont les efforts fournis et les rĂ©sultats scolaires sont jugĂ©s trĂšs insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bĂ©nĂ©fice de ce complĂ©ment de bourse par l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, au vu des Ă©lĂ©ments fournis par l'Ă©tablissement d'accueil. Article D. 531-41 Les Ă©lĂšves attributaires d'une bourse au mĂ©rite scolarisĂ©s dans un Ă©tablissement d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de l'agriculture qui poursuivent leur scolaritĂ© dans un lycĂ©e relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation conservent le bĂ©nĂ©fice de cette bourse. Sous-section 4 - Prime Ă  l'internat Article D. 531-42 Les Ă©lĂšves internes attributaires d'une bourse nationale de collĂšge ou d'une bourse de second degrĂ© de lycĂ©e bĂ©nĂ©ficient d'une prime Ă  l'internat. Cette prime est soumise aux mĂȘmes rĂšgles de gestion que la bourse. Son versement est effectuĂ© trimestriellement. Article D. 531-43 Le montant annuel de la prime Ă  l'internat est fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l'Ă©ducation et du budget. Section 2 - Bourses de l'enseignement agricole Article D. 531-44 Les rĂšgles relatives aux dĂ©cisions d'attribution des bourses nationales mentionnĂ©es au 3° de l'article L. 531-4 du prĂ©sent code aux Ă©lĂšves inscrits dans les Ă©tablissements d'enseignement agricole sont fixĂ©es par l'article R. 810-4 du code rural. Section 3 - Bourses scolaires a l'Ă©tranger Article D. 531-45 Les bourses accordĂ©es par l'Agence pour l'enseignement français Ă  l'Ă©tranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposĂ©es par des commissions locales instituĂ©es auprĂšs des postes diplomatiques ou consulaires et attribuĂ©es aprĂšs avis d'une commission nationale instituĂ©e auprĂšs du directeur de l'agence. Article D. 531-46 Pour bĂ©nĂ©ficier des bourses scolaires Ă  l'Ă©tranger, les Ă©lĂšves doivent 1° ĂȘtre de nationalitĂ© française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français Ă©tablis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur rĂ©sidence ; 2° frĂ©quenter un des Ă©tablissements figurant sur la liste arrĂȘtĂ©e chaque annĂ©e par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, le ministre des affaires Ă©trangĂšres et le ministre chargĂ© de la coopĂ©ration en application du 5° de l'article L. 452-2 ; 3° rĂ©sider avec leur famille dans le pays oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement scolaire frĂ©quentĂ©. À titre dĂ©rogatoire, sur proposition des commissions locales et aprĂšs avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă  des enfants scolarisĂ©s dans d'autres Ă©tablissements dispensant au moins la moitiĂ© de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement Ă  distance. Les seuls motifs de dĂ©rogation concernent l'absence, l'Ă©loignement, la capacitĂ© d'accueil insuffisante ou l'impossibilitĂ© de frĂ©quentation d'un Ă©tablissement rĂ©pondant aux conditions du 2° du prĂ©sent article. Article D. 531-47 La commission locale est prĂ©sidĂ©e par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son reprĂ©sentant. Elle comprend 1° Des membres de droit a le conseiller culturel ou son reprĂ©sentant ; b le ou les dĂ©lĂ©guĂ©s reprĂ©sentant le pays ou la circonscription Ă  l'AssemblĂ©e des Français de l'Ă©tranger. 2° Des membres dĂ©signĂ©s par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, reprĂ©sentant a les Ă©tablissements d'enseignement concernĂ©s ; b les organisations syndicales reprĂ©sentatives des personnels enseignants ; c les associations de parents d'Ă©lĂšves ; d les associations de Français Ă©tablis hors de France. Le prĂ©sident de la commission locale peut convier, Ă  titre consultatif, toute personne qualifiĂ©e dont l'audition lui semble susceptible d'Ă©clairer les travaux de la commission. Article D. 531-48 Les commissions locales examinent et prĂ©sentent Ă  la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les Ă©lĂšves français Ă©tablis hors de France dans les conditions dĂ©finies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles rĂ©partissent entre les bĂ©nĂ©ficiaires les crĂ©dits dĂ©lĂ©guĂ©s par l'agence, dans le respect des critĂšres gĂ©nĂ©raux dĂ©finis par des instructions spĂ©cifiques. Article D. 531-49 La commission locale peut demander Ă  l'agence d'Ă©carter un dossier de demande ou de suspendre le bĂ©nĂ©fice d'une bourse en prĂ©sence d'une dĂ©claration inexacte de ressources des parents ou d'une frĂ©quentation scolaire irrĂ©guliĂšre injustifiĂ©e. Article D. 531-50 La commission nationale est prĂ©sidĂ©e par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre vingt et un membres 1° le directeur des relations europĂ©ennes et internationales et de la coopĂ©ration au ministĂšre de l'Ă©ducation nationale ou son reprĂ©sentant ; 2° le directeur gĂ©nĂ©ral de la coopĂ©ration internationale et du dĂ©veloppement au ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres ou son reprĂ©sentant ; 3° le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration au ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres ou son reprĂ©sentant ; 4° un inspecteur gĂ©nĂ©ral de l'Ă©ducation nationale, dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ; 5° l'inspecteur gĂ©nĂ©ral des affaires Ă©trangĂšres ou son reprĂ©sentant ; 6° le directeur des Français Ă  l'Ă©tranger et des Ă©trangers en France au ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres ou son reprĂ©sentant ; 7° deux sĂ©nateurs reprĂ©sentant les Français Ă©tablis hors de France ; 8° deux membres de l'AssemblĂ©e des Français de l'Ă©tranger ; 9° trois reprĂ©sentants des organisations syndicales reprĂ©sentatives des personnels enseignants français ; 10° quatre reprĂ©sentants des associations de parents d'Ă©lĂšves ; 11° deux reprĂ©sentants des organismes gestionnaires d'Ă©tablissements scolaires français Ă  l'Ă©tranger ; 12° deux reprĂ©sentants des associations de Français Ă©tablis hors de France. Le service des bourses de l'Agence pour l'enseignement français Ă  l'Ă©tranger assure l'organisation et le secrĂ©tariat de la commission nationale. Article D. 531-51 La commission nationale est rĂ©unie deux fois par an. Elle est consultĂ©e sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critĂšres d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose Ă  l'agence la rĂ©partition entre ces derniĂšres de l'enveloppe annuelle des crĂ©dits allouĂ©s. Section 4 - Tarifs de la restauration scolaire Article R. 531-52 Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles, des Ă©coles Ă©lĂ©mentaires, des collĂšges et des lycĂ©es de l'enseignement public sont fixĂ©s par la collectivitĂ© territoriale qui en a la charge. Article R. 531-53 Les tarifs mentionnĂ©s Ă  l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquĂ©e, ĂȘtre supĂ©rieurs au coĂ»t par usager rĂ©sultant des charges supportĂ©es au titre du service de restauration, aprĂšs dĂ©duction des subventions de toute nature bĂ©nĂ©ficiant Ă  ce service. Chapitre II - L'allocation de rentrĂ©e scolaire Article D. 532-1 Les rĂšgles relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de rentrĂ©e scolaire prĂ©vue Ă  l'article L. 543-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont fixĂ©es au chapitre III du titre IV du livre V partie rĂ©glementaire et Ă  l'article R. 755-14 du mĂȘme code. Titre IV - La santĂ© scolaireChapitre Ier - La protection de la santĂ© Section 1 - Organisation Article D. 541-1 En cas de changement d'Ă©tablissement scolaire, les informations concernant la santĂ© de l'Ă©lĂšve suivent ce dernier. Tout au long de la scolaritĂ©, l'intĂ©ressĂ© ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ont accĂšs Ă  ces informations, dans les conditions prĂ©vues par l'article R. 4127-45 du code de la santĂ© publique. Article D. 541-2 Les missions des mĂ©decins de l'Éducation nationale sont fixĂ©es Ă  l'article 2 du dĂ©cret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des mĂ©decins de l'Ă©ducation nationale et Ă  l'emploi de mĂ©decin de l'Ă©ducation nationale-conseiller technique. Les missions des infirmiers et infirmiĂšres de l'Éducation nationale sont fixĂ©es Ă  l'article L. 4311-1 du code de la santĂ© publique et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatriĂšme partie rĂ©glementaire de ce code. Article D. 541-3 Le centre mĂ©dico-social scolaire constitue un ensemble de locaux amĂ©nagĂ©s et Ă©quipĂ©s pour permettre d'effectuer 1° les visites et examens mĂ©dicaux des Ă©lĂšves ; 2° les examens mĂ©dicaux du personnel des Ă©coles et Ă©tablissements d'enseignement publics et privĂ©s et des personnes se trouvant en contact habituel avec les Ă©lĂšves dans l'enceinte de ces Ă©coles et Ă©tablissements ; 3° toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dĂ©pistage des affections bucco-dentaires. Article D. 541-4 Les communes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 541-3 organisent les centres mĂ©dico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nĂ©cessaires Ă  la disposition des services de l'Ă©ducation nationale chargĂ©s du suivi de la santĂ© des Ă©lĂšves. Article R. 541-5 Les modalitĂ©s d'organisation des soins et des urgences dans les Ă©tablissements publics d'enseignement du second degrĂ© relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, des communes et des dĂ©partements relĂšvent de la compĂ©tence et de la responsabilitĂ© de ces Ă©tablissements. Section 2 - PrĂ©vention dans les activitĂ©s physiques et sportives Article R. 541-6 Une surveillance mĂ©dicale particuliĂšre est organisĂ©e au bĂ©nĂ©fice des Ă©lĂšves inscrits dans des unitĂ©s pĂ©dagogiques scolaires spĂ©cialement amĂ©nagĂ©es en vue de la pratique des sports. La surveillance mĂ©dicale particuliĂšre de ces Ă©lĂšves comprend au moins un examen mĂ©dico-sportif par trimestre. Elle est assurĂ©e sous la responsabilitĂ© du mĂ©decin inspecteur rĂ©gional de la jeunesse et des sports. Le mĂ©decin de la fĂ©dĂ©ration intĂ©ressĂ©e et le service de santĂ© de l'Ă©tablissement scolaire sont associĂ©s Ă  cette surveillance mĂ©dicale. Section 3 - PrĂ©vention des risques professionnels Article D. 541-7 Les rĂšgles relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail pendant la scolaritĂ© des Ă©lĂšves prĂ©parant un diplĂŽme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixĂ©es par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatriĂšme partie rĂ©glementaire du code du travail. Article D. 541-8 Les rĂšgles relatives Ă  la protection contre les accidents du travail des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© mentionnĂ©s au a et au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont fixĂ©es par les dispositions des articles R. 412-4 et R. 444-7 du mĂȘme code. Article D. 541-9 Les rĂšgles relatives Ă  la protection contre les accidents du travail des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnĂ©s au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural sont fixĂ©es par les dispositions des articles D. 751-2 Ă  D. 751-4 du mĂȘme code. Section 4 - Contraception d'urgence Article D. 541-10 Les rĂšgles relatives au protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© sont fixĂ©es par les dispositions des articles D. 5134-5 Ă  D. 5134-10 du code de la santĂ© publique. Chapitre II - La prĂ©vention des mauvais traitements Article D. 542-1 La formation des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 542-1 est mise en oeuvre dans le cadre de programmes qui doivent traiter au minimum les thĂšmes suivants 1° la dĂ©finition et les causes des mauvais traitements Ă  l'Ă©gard des enfants ; 2° les moyens de repĂ©rer les cas d'enfants maltraitĂ©s ; 3° le cadre juridique et institutionnel de la protection de l'enfance en France ; 4° les modalitĂ©s d'intervention des services chargĂ©s de la prise en charge des enfants maltraitĂ©s et de leurs familles ; 5° la prĂ©vention des mauvais traitements Ă  l'Ă©gard des enfants ; 6° les techniques d'Ă©valuation des actions de prĂ©vention des mauvais traitements et de protection des enfants maltraitĂ©s. Titre V - Les activitĂ©s pĂ©riscolaires, sportives et culturellesChapitre Ier - Les activitĂ©s pĂ©riscolaires Section 1 - AgrĂ©ment des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public Article D. 551-1 Les associations qui apportent leur concours Ă  l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrĂ©ment lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes 1° interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activitĂ©s d'enseignement conduites par les Ă©tablissements ; 2° organisation d'activitĂ©s Ă©ducatives complĂ©mentaires en dehors du temps scolaire ; 3° contribution au dĂ©veloppement de la recherche pĂ©dagogique, Ă  la formation des Ă©quipes pĂ©dagogiques et des autres membres de la communautĂ© Ă©ducative. Article D. 551-2 L'agrĂ©ment est accordĂ© aprĂšs vĂ©rification du caractĂšre d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, du caractĂšre non lucratif et de la qualitĂ© des services proposĂ©s par ces associations, de leur compatibilitĂ© avec les activitĂ©s du service public de l'Ă©ducation, de leur complĂ©mentaritĂ© avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laĂŻcitĂ© et d'ouverture Ă  tous sans discrimination. Article D. 551-3 L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e de cinq ans. Il est renouvelable pour la mĂȘme durĂ©e suivant la mĂȘme procĂ©dure. L'agrĂ©ment accordĂ© Ă  une association nationale ou Ă  une fĂ©dĂ©ration d'associations peut ĂȘtre Ă©tendu, sur sa demande, Ă  ses structures rĂ©gionales, dĂ©partementales et locales qui remplissent les conditions fixĂ©es aux articles D. 551-1 et D. 551-2. La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministĂšre de l'Éducation nationale. Article D. 551-4 Les demandes d'agrĂ©ment prĂ©sentĂ©es par les associations dont l'action revĂȘt une dimension nationale sont adressĂ©es au ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Les demandes d'agrĂ©ment des associations dont les activitĂ©s s'exercent au niveau local, dĂ©partemental ou acadĂ©mique sont adressĂ©es au recteur d' D. 551-5 Les demandes d'agrĂ©ment sont accompagnĂ©es d'un dossier dont la composition est fixĂ©e par arrĂȘtĂ©. Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public ou au conseil acadĂ©mique des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public mentionnĂ©s Ă  la section 2 du prĂ©sent chapitre. La dĂ©cision accordant l'agrĂ©ment est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ou du recteur d'acadĂ©mie et notifiĂ©e Ă  l'association concernĂ©e. L'agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© dans les mĂȘmes formes. Article D. 551-6 Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activitĂ©s d'enseignement, sans toutefois se substituer Ă  elles. L'autorisation est dĂ©livrĂ©e par le directeur d'Ă©cole ou le chef d'Ă©tablissement, dans le cadre des principes et des orientations dĂ©finis par le conseil d'Ă©cole ou le conseil d'administration, Ă  la demande ou avec l'accord des Ă©quipes pĂ©dagogiques concernĂ©es et dans le respect de la responsabilitĂ© pĂ©dagogique des enseignants. Le directeur d'Ă©cole ou le chef d'Ă©tablissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mĂȘmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informĂ© du projet d'intervention le recteur ou l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale, dans le cas oĂč celui-ci a reçu dĂ©lĂ©gation de signature. AprĂšs avoir pris connaissance de ce projet, l'autoritĂ© acadĂ©mique peut notifier au directeur d'Ă©cole ou au chef d'Ă©tablissement son opposition Ă  l'action projetĂ©e. Section 2 - Le conseil national et les conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public Article D. 551-7 Le Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public et les conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public sont chargĂ©s de favoriser la concertation entre l'administration de l'Ă©ducation nationale et ses partenaires. Article D. 551-8 Le Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public est prĂ©sidĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ou son reprĂ©sentant. Il est, en outre, composĂ© de vingt-quatre membres 1° huit reprĂ©sentants des associations agréées ; 2° six reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives des personnels de direction, d'Ă©ducation et d'enseignement ; 3° cinq reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives de parents d'Ă©lĂšves ; 4° quatre reprĂ©sentants du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ; 5° un reprĂ©sentant des ministres chargĂ©s de la jeunesse et des sports. Article D. 551-9 Le Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public 1° donne son avis sur les demandes d'agrĂ©ment et sur les propositions de retrait d'agrĂ©ment des associations dont l'action revĂȘt une dimension nationale ; 2° examine les rĂ©sultats de l'Ă©valuation des activitĂ©s complĂ©mentaires de l'enseignement public ; 3° est consultĂ© sur les critĂšres de rĂ©partition de l'aide du ministĂšre de l'Ă©ducation nationale rĂ©servĂ©e aux activitĂ©s complĂ©mentaires de l'enseignement public. Article D. 551-10 Le conseil acadĂ©mique des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public est prĂ©sidĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou son reprĂ©sentant. Il est, en outre, composĂ© de quatorze membres 1° cinq reprĂ©sentants des associations agréées ; 2° trois reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives des personnels de direction, d'Ă©ducation et d'enseignement ; 3° trois reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives de parents d'Ă©lĂšves ; 4° deux reprĂ©sentants du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ; 5° un reprĂ©sentant des ministres chargĂ©s de la jeunesse et des sports. Article D. 551-11 Le conseil acadĂ©mique des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public 1° donne son avis sur les demandes d'agrĂ©ment et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activitĂ©s s'exercent au niveau local, dĂ©partemental ou acadĂ©mique ; 2° examine les rĂ©sultats de l'Ă©valuation des activitĂ©s complĂ©mentaires de l'enseignement public conduites dans l'acadĂ©mie. Article D. 551-12 Les membres du conseil national et des conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public sont dĂ©signĂ©s pour trois ans par arrĂȘtĂ©, respectivement, du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation et des recteurs d'acadĂ©mie, chacun en ce qui le concerne. Le conseil national et les conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public se rĂ©unissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, ĂȘtre rĂ©unis sur convocation de leur prĂ©sident ou Ă  la demande du tiers au moins de leurs membres. Ils fixent leurs rĂšgles internes de fonctionnement. Des reprĂ©sentants supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal Ă  celui des membres titulaires du conseil national et des conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public reprĂ©sentant les associations, les personnels de direction, d'Ă©ducation et d'enseignement et les parents d'Ă©lĂšves. Un reprĂ©sentant supplĂ©ant siĂšge au conseil national ou au conseil acadĂ©mique des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public en cas d'empĂȘchement d'un membre titulaire. Chapitre II - Les activitĂ©s physiques et sportives Article R. 552-1 Les statuts des associations sportives scolaires des Ă©tablissements d'enseignement du premier degrĂ© comportent les dispositions ci-aprĂšs. 1° Les associations sont affiliĂ©es Ă  des fĂ©dĂ©rations sportives scolaires de l'enseignement du premier degrĂ© dont les statuts sont approuvĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'État. Elles participent aux rencontres, Ă©preuves et manifestations organisĂ©es ou contrĂŽlĂ©es par ces fĂ©dĂ©rations. 2° Chaque association comprend a le directeur de l'Ă©cole, membre de droit ; b des membres actifs volontaires enseignants et membres de l'Ă©quipe Ă©ducative, parents des Ă©lĂšves de l'Ă©cole, professeurs des Ă©coles stagiaires, Ă©lĂšves des diffĂ©rentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'Ă©cole agréés par le bureau de l'association. 3° L'association est administrĂ©e par un comitĂ© directeur Ă©lu chaque annĂ©e par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'Ă©lĂšves, et un tiers d'Ă©lĂšves Ă©lus respectivement par le collĂšge des adultes et le collĂšge des Ă©lĂšves. 4° Le comitĂ© directeur dĂ©signe, parmi ses membres adultes, un bureau composĂ© d'un prĂ©sident, d'un secrĂ©taire et d'un trĂ©sorier. Dans le cas oĂč le directeur de l'Ă©cole n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux rĂ©unions de celui-ci avec voix consultative. Article R. 552-2 Les statuts des associations sportives des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© comportent les dispositions ci-aprĂšs. 1° L'association est affiliĂ©e Ă  l'Union nationale du sport scolaire 2° L'association se compose a du chef d'Ă©tablissement ; b des enseignants d'Ă©ducation physique et sportive participant Ă  l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire rĂ©servĂ© Ă  cet effet dans leurs obligations de service ; c des prĂ©sidents des associations de parents d'Ă©lĂšves de l'Ă©tablissement ou de leur reprĂ©sentant ; d des Ă©lĂšves inscrits dans l'Ă©tablissement et titulaires de la licence dĂ©livrĂ©e par l'Union nationale du sport scolaire ; e de tous les autres partenaires de la communautĂ© Ă©ducative Ă  jour de leur cotisation. 3° L'association est administrĂ©e par un comitĂ© directeur prĂ©sidĂ© par le chef d'Ă©tablissement, prĂ©sident de l'association. Le comitĂ© directeur Ă©lit parmi ses membres un trĂ©sorier, un secrĂ©taire et un secrĂ©taire adjoint. Le secrĂ©taire est Ă©lu parmi les enseignants d'Ă©ducation physique et sportive, le secrĂ©taire adjoint parmi les autres catĂ©gories de membres du comitĂ© directeur. Le trĂ©sorier doit ĂȘtre majeur. Le nombre de membres du comitĂ© directeur est fixĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Il se rĂ©partit de la façon suivante a dans les collĂšges et lycĂ©es professionnels, le comitĂ© directeur se compose pour un tiers du chef d'Ă©tablissement et des enseignants d'Ă©ducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'Ă©lĂšves et autres membres de la communautĂ© Ă©ducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'Ă©lĂšves ; b dans les lycĂ©es, le comitĂ© directeur se compose pour un quart du chef d'Ă©tablissement et des enseignants d'Ă©ducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'Ă©lĂšves et autres membres de la communautĂ© Ă©ducative, dont au moins un parent d'Ă©lĂšve, pour la moitiĂ© d'Ă©lĂšves. 4° L'animation de l'association est assurĂ©e par les enseignants d'Ă©ducation physique et sportive de l'Ă©tablissement. Un personnel qualifiĂ© peut assister l'Ă©quipe pĂ©dagogique, Ă  la demande et sous la responsabilitĂ© de cette derniĂšre. Il doit recevoir l'agrĂ©ment du comitĂ© directeur. Titre VI - Dispositions applicables dans les iles Wallis et Futuna, Ă  Mayotte, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle CalĂ©donieChapitre Ier - Dispositions applicables dans les iles Wallis et Futuna Article R. 561-1 Les dispositions du prĂ©sent livre sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  l'exception des articles R. 511-15 Ă  R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 Ă  R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 Ă  R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous rĂ©serve des adaptations et des dispositions particuliĂšres figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8. Article D. 561-2 Les dispositions du prĂ©sent livre sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  l'exception des articles D. 511-3 Ă  D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 Ă  D. 511-56, D. 511-58 Ă  D. 511-73, D. 521-1 Ă  D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 Ă  D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 Ă  D. 531-24, D. 531-26 Ă  D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 Ă  D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 Ă  D. 541-9, du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous rĂ©serve des adaptations et des dispositions particuliĂšres figurant aux articles D. 561-3 Ă  D. 561-7 et D. 561-9 Ă  D. 561-12. Article D. 561-3 Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 Ă  D. 531-40 et D. 551-6 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots recteur d'acadĂ©mie », recteur », inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » et autoritĂ© acadĂ©mique » sont remplacĂ©s par les mots vice-recteur » ; les mots inspection acadĂ©mique » par les mots vice-rectorat », et les mots commission acadĂ©mique d'appel » par les mots commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur ». Article R. 561-4 Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collĂšges et lycĂ©es de Wallis et Futuna, les mots ou, dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, le cas Ă©chĂ©ant, l'adjoint dĂ©signĂ© par le chef d'Ă©tablissement en cas de pluralitĂ© d'adjoints » mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a 2° sont supprimĂ©s. Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 3° est remplacĂ© par les dispositions suivantes 3° Un conseiller principal d'Ă©ducation ou un conseiller d'Ă©ducation dĂ©signĂ© par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'Ă©tablissement ou, Ă  dĂ©faut, pour les collĂšges, un reprĂ©sentant des surveillants dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions ; ». Le cinquiĂšme alinĂ©a 4° est complĂ©tĂ© par les mots ou, Ă  dĂ©faut, pour les collĂšges, l'agent comptable ». Article D. 561-5 Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© des Ăźles Wallis et Futuna, la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de cet article est remplacĂ©e par la phrase suivante La notification de la dĂ©cision du conseil de discipline mentionne les voies et dĂ©lais d'appel auprĂšs du vice-recteur selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article R. 511-49 ». Article D. 561-6 Dans les Ăźles Wallis et Futuna, l'article D. 511-50 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Lorsque la dĂ©cision du conseil de discipline est dĂ©fĂ©rĂ©e au vice-recteur, elle est nĂ©anmoins immĂ©diatement exĂ©cutoire. Par ailleurs, le chef d'Ă©tablissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article R. 511-49 ou jusqu'Ă  dĂ©cision du vice-recteur si celui-ci a Ă©tĂ© saisi. Le vice-recteur dĂ©cide aprĂšs avis de la commission d'appel constituĂ©e auprĂšs de lui, rĂ©unie sous sa prĂ©sidence ou celle de son reprĂ©sentant ». Article D. 561-7 La commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son reprĂ©sentant, deux chefs d'Ă©tablissement, un professeur et deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, nommĂ©s pour deux ans par le vice-recteur. Un supplĂ©ant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions pour chacun des membres de la commission, Ă  l'exclusion de son prĂ©sident. Pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, le vice-recteur recueille les propositions des associations reprĂ©sentatives. Article R. 561-8 L'organisation de l'annĂ©e scolaire dĂ©finie Ă  l'article L. 521-1 peut comporter, dans les Ăźles Wallis et Futuna, six pĂ©riodes de travail de durĂ©e comparable, sĂ©parĂ©es par cinq pĂ©riodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est Ă©tabli dans les Ăźles Wallis et Futuna par le prĂ©fet, administrateur supĂ©rieur du territoire, sur proposition du vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particuliĂšres locales susceptibles de mettre en difficultĂ© le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un Ă©tablissement, une circonscription ou un secteur de la collectivitĂ©, des adaptations peuvent ĂȘtre apportĂ©es Ă  ce calendrier par le vice-recteur. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durĂ©e effective totale des pĂ©riodes de travail et des pĂ©riodes de vacance des classes, ni sur l'Ă©quilibre entre ces pĂ©riodes. Article D. 561-9 Pour l'application de l'article D. 521-11 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots et de la commune dans laquelle est situĂ©e l'Ă©cole » sont supprimĂ©s. Il en est de mĂȘme des mots aprĂšs consultation du conseil dĂ©partemental de l'Éducation nationale et de la ou des communes intĂ©ressĂ©es, sous rĂ©serve de la compĂ©tence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3 » pour l'application de l'article D. 521-14. Article D. 561-10 I. - Pour l'application de l'article D. 531-38 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots commission dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots commission des bourses au mĂ©rite Ă  Wallis et Futuna ». II. - Le neuviĂšme alinĂ©a 7° du mĂȘme article est remplacĂ© par les dispositions suivantes 7° Deux reprĂ©sentants des lycĂ©ens ». Le onziĂšme alinĂ©a 9° est supprimĂ© et au douziĂšme alinĂ©a 10°, les mots des collectivitĂ©s territoriales » sont remplacĂ©s par les mots de la collectivitĂ© territoriale ». III. - Pour l'application de l'article D. 531-39 Ă  Wallis et Futuna, les mots commission dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots commission mentionnĂ©e Ă  l'article D. 531-38 ». Article D. 561-11 Pour l'application de l'article D. 542-1 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots en France » sont remplacĂ©s par les mots Ă  Wallis et Futuna ». Article D. 561-12 Pour l'application de l'article D. 551-5 dans les Ăźles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrĂ©ment est soumis au Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public. La dĂ©cision d'agrĂ©ment ou de retrait d'agrĂ©ment est prise par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots conseils acadĂ©miques » et recteurs d'acadĂ©mie » sont supprimĂ©s. Chapitre II - Dispositions applicables Ă  Mayotte Article D. 562-1 Les articles D. 511-51, D. 521-1 Ă  D. 521-5, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article D. 551-4 et les articles D. 551-10 et D. 551-11 ne sont pas applicables Ă  Mayotte. Article D. 562-2 I. - Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 Ă  D. 511-65, D. 511-68 Ă  D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 Ă  D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 Ă  D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 Ă  D. 531-40 et D. 551-6 Ă  Mayotte, les mots recteur d'acadĂ©mie », recteur », inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » et autoritĂ© acadĂ©mique » sont remplacĂ©s par les mots vice-recteur » ; les mots rectorat d'acadĂ©mie » et inspection acadĂ©mique » par les mots vice-rectorat », et les mots commission acadĂ©mique d'appel » par les mots commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur ». II. - Pour l'application des articles D. 511-63 Ă  D. 511-73, les mots conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots conseil de la vie lycĂ©enne de Mayotte » et les mots conseillers rĂ©gionaux nommĂ©s par le recteur sur proposition du prĂ©sident du conseil rĂ©gional » sont remplacĂ©s par les mots conseillers gĂ©nĂ©raux nommĂ©s par le vice-recteur sur proposition du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ». III. - Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots conseil dĂ©partemental de l'Éducation nationale » et conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale siĂ©geant en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacĂ©s par les mots conseil de l'Ă©ducation nationale de Mayotte ». Article R. 562-3 Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collĂšges et lycĂ©es de Mayotte, les mots ou, dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, le cas Ă©chĂ©ant, l'adjoint dĂ©signĂ© par le chef d'Ă©tablissement en cas de pluralitĂ© d'adjoints » mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a 2° sont supprimĂ©s. Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 3° est remplacĂ© par les dispositions suivantes 3° un conseiller principal d'Ă©ducation ou un conseiller d'Ă©ducation dĂ©signĂ© par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'Ă©tablissement ; ». Article D. 562-4 Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© de Mayotte, la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de cet article est remplacĂ©e par la phrase suivante La notification de la dĂ©cision du conseil de discipline mentionne les voies et dĂ©lais d'appel auprĂšs du vice-recteur selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article R. 511-49. » Article D. 562-5 Lorsque la dĂ©cision du conseil de discipline est dĂ©fĂ©rĂ©e au vice-recteur, elle est nĂ©anmoins immĂ©diatement exĂ©cutoire. Par ailleurs, le chef d'Ă©tablissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article R. 511-49 ou jusqu'Ă  dĂ©cision du vice-recteur si celui-ci a Ă©tĂ© saisi. Le vice-recteur dĂ©cide aprĂšs avis de la commission d'appel constituĂ©e auprĂšs de lui, rĂ©unie sous sa prĂ©sidence ou celle de son reprĂ©sentant. Article D. 562-6 La commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son reprĂ©sentant, deux chefs d'Ă©tablissement, un professeur et deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, nommĂ©s pour deux ans par le vice-recteur. Un supplĂ©ant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions pour chacun des membres de la commission, Ă  l'exclusion de son prĂ©sident. Pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, le vice-recteur recueille les propositions des associations reprĂ©sentatives. Article D. 562-7 Pour l'application du quatriĂšme alinĂ©a b de l'article D. 511-65 Ă  Mayotte, les mots des dĂ©partements » sont supprimĂ©s. Article R. 562-8 L'organisation de l'annĂ©e scolaire dĂ©finie Ă  l'article L. 521-1 peut comporter, Ă  Mayotte, six pĂ©riodes de travail de durĂ©e comparable, sĂ©parĂ©es par cinq pĂ©riodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est Ă©tabli dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte par le prĂ©fet, sur proposition du vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particuliĂšres locales susceptibles de mettre en difficultĂ© le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un Ă©tablissement, une commune ou un secteur de la collectivitĂ©, des adaptations peuvent ĂȘtre apportĂ©es Ă  ce calendrier par le vice-recteur. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durĂ©e effective totale des pĂ©riodes de travail et des pĂ©riodes de vacance des classes, ni sur l'Ă©quilibre entre ces pĂ©riodes. Article R. 562-9 Pour l'application de l'article R. 531-25 Ă  Mayotte, les mots sur le rapport de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » et sous couvert de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » sont supprimĂ©s. Article D. 562-10 Pour l'application de l'article D. 541-7 Ă  Mayotte, la rĂ©fĂ©rence Ă  la partie rĂ©glementaire du code du travail est remplacĂ©e par celle des chapitres II Ă  IV du titre III du livre II de la partie rĂ©glementaire du code du travail applicable Ă  Mayotte. Article D. 562-11 Pour l'application de l'article D. 542-1 Ă  Mayotte, les mots en France » sont remplacĂ©s par les mots Ă  Mayotte ». Article D. 562-12 Pour l'application de l'article D. 551-5 Ă  Mayotte, le dossier de demande d'agrĂ©ment est soumis au Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public. La dĂ©cision d'agrĂ©ment ou de retrait d'agrĂ©ment est prise par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots conseils acadĂ©miques » et recteurs d'acadĂ©mie » sont supprimĂ©s. Chapitre III - Dispositions applicables en PolynĂ©sie française Article R. 563-1 Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en PolynĂ©sie française. Article D. 563-2 Les articles D. 531-37 Ă  D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en PolynĂ©sie française, sous rĂ©serve des adaptations figurant aux articles D. 563-3 et D. 563-4. Article D. 563-3 Pour l'application des articles D. 531-38 Ă  D. 531-40 en PolynĂ©sie française, les mots inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale » et commission dĂ©partementale » sont respectivement remplacĂ©s par les mots vice-recteur » et commission des bourses au mĂ©rite en PolynĂ©sie française ». Pour l'application de l'article D. 531-38, le neuviĂšme alinĂ©a 7° est remplacĂ© par les dispositions suivantes 7° Deux reprĂ©sentants des lycĂ©ens et les mots reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales » sont remplacĂ©s par les mots reprĂ©sentants de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française ». Article D. 563-4 Pour l'application de l'article D. 542-1 en PolynĂ©sie française, les mots en France » sont remplacĂ©s par les mots en PolynĂ©sie française ». Chapitre IV - Dispositions applicables en N ouvelle Cal Ă© donie Article R. 564-1 Les dispositions du prĂ©sent livre sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  l'exception des articles R. 511-15 Ă  R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 Ă  R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 Ă  R. 531-35, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous rĂ©serve des adaptations et des dispositions particuliĂšres figurant aux articles D. 564-3 et R. 564-8. Article D. 564-2 Les dispositions du prĂ©sent livre sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  l'exception des articles D. 511-3 Ă  D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 Ă  D. 511-56, D. 511-58 Ă  D. 511-73, D. 521-1 Ă  D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycĂ©es, D. 521-18, D. 531-3 Ă  D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 Ă  D. 531-24, D. 531-26 Ă  D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 Ă  D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 Ă  D. 541-9 du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous rĂ©serve des adaptations et des dispositions particuliĂšres figurant aux articles D. 564-3 Ă  D. 564-7 et D. 564-9 Ă  D. 564-11. Toutefois, les articles D. 521-10 Ă  D. 521-15 ne sont applicables qu'aux Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s du premier degrĂ©. Article D. 564-3 Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 Ă  D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-CalĂ©donie, les mots recteur d'acadĂ©mie », recteur », inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » et autoritĂ© acadĂ©mique » sont remplacĂ©s par les mots vice-recteur », les mots inspection acadĂ©mique » par les mots vice-rectorat », et les mots commission acadĂ©mique d'appel » par les mots commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur ». Article R. 564-4 Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collĂšges et lycĂ©es de Nouvelle-CalĂ©donie, les mots ou, dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, le cas Ă©chĂ©ant, l'adjoint dĂ©signĂ© par le chef d'Ă©tablissement en cas de pluralitĂ© d'adjoints » mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a 2° sont supprimĂ©s. Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 3° est remplacĂ© par les dispositions suivantes 3° Un conseiller principal d'Ă©ducation ou un conseiller d'Éducation dĂ©signĂ© par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'Ă©tablissement ou, Ă  dĂ©faut, pour les collĂšges, un reprĂ©sentant des surveillants dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions ; ». Le cinquiĂšme alinĂ©a 4° est complĂ©tĂ© par les mots ou, Ă  dĂ©faut, pour les collĂšges, l'agent comptable ». Article D. 564-5 Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© de Nouvelle-CalĂ©donie, la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de cet article est remplacĂ©e par la phrase suivante La notification de la dĂ©cision du conseil de discipline mentionne les voies et dĂ©lais d'appel auprĂšs du vice-recteur selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article R. 511-49 ». Article D. 564-6 En Nouvelle-CalĂ©donie, l'article D. 511-50 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Lorsque la dĂ©cision du conseil de discipline est dĂ©fĂ©rĂ©e au vice-recteur, elle est nĂ©anmoins immĂ©diatement exĂ©cutoire. Par ailleurs, le chef d'Ă©tablissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article R. 511-49 ou jusqu'Ă  dĂ©cision du vice-recteur si celui-ci a Ă©tĂ© saisi. Le vice-recteur dĂ©cide aprĂšs avis de la commission d'appel constituĂ©e auprĂšs de lui, rĂ©unie sous sa prĂ©sidence ou celle de son reprĂ©sentant. » Article D. 564-7 La commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur de Nouvelle-CalĂ©donie comprend, outre le vice-recteur ou son reprĂ©sentant, deux chefs d'Ă©tablissement, un professeur et deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, nommĂ©s pour deux ans par le vice-recteur. Un supplĂ©ant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions pour chacun des membres de la commission, Ă  l'exclusion de son prĂ©sident. Pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, le vice-recteur recueille les propositions des associations reprĂ©sentatives. Article R. 564-8 L'organisation de l'annĂ©e scolaire dĂ©finie Ă  l'article L. 521-1 peut comporter, en Nouvelle-CalĂ©donie, six pĂ©riodes de travail de durĂ©e comparable, sĂ©parĂ©es par cinq pĂ©riodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est Ă©tabli par le vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particuliĂšres locales susceptibles de mettre en difficultĂ© le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un Ă©tablissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations Ă  ce calendrier. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durĂ©e effective totale des pĂ©riodes de travail et des pĂ©riodes de vacance des classes, ni sur l'Ă©quilibre entre ces pĂ©riodes. Article D. 564-9 Pour l'application de l'article D. 521-14 en Nouvelle-CalĂ©donie, les mots aprĂšs consultation du conseil dĂ©partemental de l'Éducation nationale » sont supprimĂ©s. Pour l'application de l'article D. 531-38, les mots commission dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots commission des bourses au mĂ©rite en Nouvelle CalĂ©donie » et pour l'application de l'article D. 531-39, les mots commission dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots commission mentionnĂ©e Ă  l'article D. 531-38 ». Article D. 564-10 Pour l'application de l'article D. 542-1 en Nouvelle-CalĂ©donie, les mots en France » sont remplacĂ©s par les mots en Nouvelle-CalĂ©donie ». Article D. 564-11 Pour l'application de l'article D. 551-5 en Nouvelle-CalĂ©donie, le dossier de demande d'agrĂ©ment est soumis au Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public. La dĂ©cision d'agrĂ©ment ou de retrait d'agrĂ©ment est prise par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots conseils acadĂ©miques » et recteurs d'acadĂ©mie » sont supprimĂ©s. TABLE DES MATIÈRES Livre V - La vie scolaire Titre Ier. - Les droits et obligations des Ă©lĂšves Chapitre unique Section 1. Droits et obligations des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© - Sous-section 1. LibertĂ© d'expression - Sous-section 2. LibertĂ©s d'association et de rĂ©union - Sous-section 3. Obligation d'assiduitĂ© Section 2. RĂ©gime disciplinaire - Sous-section 1. Sanctions applicables aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© - Sous-section 2. Le conseil de discipline de l'Ă©tablissement . Paragraphe 1. Composition . Paragraphe 2. CompĂ©tence . Paragraphe 3. ProcĂ©dure disciplinaire - Sous-section 3. Le conseil de discipline dĂ©partemental - Sous-section 4. Dispositions communes au conseil de discipline de l'Ă©tablissement et au conseil de discipline dĂ©partemental - Sous-section 5. Appel des dĂ©cisions du conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou du conseil de discipline dĂ©partemental Section 3. Conseil national et conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne - Sous-section 1. Le Conseil national de la vie lycĂ©enne - Sous-section 2. Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne - Section 4. Information en matiĂšre de droit de la nationalitĂ© Titre II. - L'organisation du temps et de l'espace scolaires Chapitre unique Section 1. AmĂ©nagement du temps scolaire - Sous-section 1. Dispositions communes Ă  l'ensemble des acadĂ©mies - Sous-section 2. Dispositions particuliĂšres aux acadĂ©mies de Corse et d'outre-mer et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon - Sous-section 3. Dispositions particuliĂšres Ă  l'enseignement et Ă  la formation professionnelle agricoles - Sous-section 4. Dispositions particuliĂšres aux Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires Section 2. AmĂ©nagement de l'espace scolaire Section 3. Interdiction de fumer dans les lieux affectĂ©s Ă  un usage scolaire Titre III. - Les aides Ă  la scolaritĂ© Chapitre Ier. - L'aide Ă  la scolaritĂ© et les bourses nationales Section 1. Bourses nationales d'enseignement du second degrĂ© - Sous-section 1. Bourses nationales de collĂšge . Paragraphe 1. Établissements habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers de collĂšge . Paragraphe 2. CritĂšres d'attribution des bourses de collĂšge . Paragraphe 3. Montant et paiement des bourses de collĂšge - Sous-section 2. Bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e . Paragraphe 1. Formations et Ă©tablissements habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e . Paragraphe 2. CritĂšres d'attribution . Paragraphe 3. ModalitĂ©s d'attribution . Paragraphe 4. Montant et paiement - Sous-section 3. Bourses au mĂ©rite - Sous-section 4. Prime Ă  l'internat Section 2. Bourses de l'enseignement agricole Section 3. Bourses scolaires Ă  l'Ă©tranger Section 4. Tarifs de la restauration scolaire Chapitre II. - L'allocation de rentrĂ©e scolaire Titre IV. - La santĂ© scolaire Chapitre Ier. - La protection de la santĂ© Section 1. Organisation Section 2. PrĂ©vention dans les activitĂ©s physiques et sportives Section 3. PrĂ©vention des risques professionnels Section 4. Contraception d'urgence Chapitre II. - La prĂ©vention des mauvais traitements Titre V. - Les activitĂ©s pĂ©riscolaires, sportives et culturelles Chapitre Ier. - Les activitĂ©s pĂ©riscolaires Section 1. AgrĂ©ment des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public Section 2. Le conseil national et les conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public Chapitre II. - Les activitĂ©s physiques et sportives Titre VI. - Dispositions applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  Mayotte, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie Chapitre Ier. - Dispositions applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna Chapitre II. - Dispositions applicables Ă  Mayotte Chapitre III. - Dispositions applicables en PolynĂ©sie française Chapitre IV. - Dispositions applicables en Nouvelle-CalĂ©donie Code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire Livre V Table de concordance des articles du code aux textes d'origine Code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire Livre V Table de concordance des textes d'origine aux articles du code

LesrĂšgles relatives Ă  la protection contre les accidents du travail des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© mentionnĂ©s au a et au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont fixĂ©es par les dispositions des articles R. Celui qui a fait usage du droit de prĂ©emption est tenu aux obligations mentionnĂ©es aux articles L. 411-58 Ă  L. 411-63 et L. 411-67. A dĂ©faut, l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© peut prĂ©tendre Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©s par les tribunaux paritaires. Il est privĂ© de toute action aprĂšs expiration de la pĂ©riode d'exploitation personnelle de neuf annĂ©es prĂ©vues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63. Toutefois, celui qui a fait usage du droit de prĂ©emption peut faire apport du bien prĂ©emptĂ© Ă  un groupement foncier agricole, Ă  la condition de se consacrer personnellement Ă  l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 411-59 et L. 411-60. Au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă  intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă  peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respectĂ© les obligations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prĂ©vue par cet article. Le fermier prĂ©empteur de la nue-propriĂ©tĂ© n'est pas tenu des obligations Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsqu'il est Ă©vincĂ© par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise. Larticle 52 de cette loi prĂ©voit : L'article L. 412-8 du code du travail est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : " Un accord d'entreprise peut autoriser la mise Ă  disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie Voici un arrĂȘt qui admet l'exercice du droit de prĂ©emption du preneur Ă  bail rural Ă  qui par erreur la notification de la vente n'a pas Ă©tĂ© faite "Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© OrlĂ©ans, 29 novembre 2010, que les consorts X... ont consenti, par acte du 13 janvier 2007, aux Ă©poux Y... une promesse de vente portant sur une parcelle de terre sous condition suspensive de non exercice par M. Jean Z..., mentionnĂ© comme Ă©tant le preneur en place, de son droit de prĂ©emption ; que cet acte a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  ce dernier, par le notaire des vendeurs, le 19 janvier 2007 ; que, par lettre recommandĂ©e reçue par les vendeurs et leur notaire le 9 mars 2007, M. Michel Z..., vĂ©ritable preneur en place Ă  la date de l'acte, a dĂ©clarĂ© vouloir acquĂ©rir par prĂ©emption la parcelle aux conditions notifiĂ©es Ă  M. Jean Z... ; que les Ă©poux Y... ont agi contre les vendeurs et leur notaire aux fins de rĂ©itĂ©ration en la forme authentique de la vente Ă  leur profit ; Attendu que les Ă©poux Y... font grief Ă  l'arrĂȘt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen 1°/ que le droit de prĂ©emption du preneur d'un bien rural ne peut jouer que dans le respect des conditions de forme prĂ©vues aux articles L. 412-1 et L. 412-13 du code rural ; que selon l'article L. 412-8, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, cette communication valant offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; qu'il rĂ©sulte des propres constatations des juges du fond que le compromis de vente Ă©tait passĂ© sous la condition de non-exercice du droit de prĂ©emption par le preneur dĂ©signĂ© comme Ă©tant Jean Z..., que la communication prĂ©vue Ă  l'article L. 412-8 n'avait Ă©tĂ© faite qu'Ă  Jean Z... qui n'avait pas manifestĂ© sa volontĂ© d'acquĂ©rir ; que dĂšs lors, la vente Ă©tait parfaite entre les parties et la dĂ©claration d'exercice du droit de prĂ©emption par Michel Z... Ă©tait sans effet ; qu'en dĂ©cidant le contraire et en dĂ©boutant les Ă©poux Y... de leurs demandes, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du code civil, ensemble l'article L. 412-8 du code rural et de la pĂȘche maritime ; 2°/ que selon l'article L. 412-12, alinĂ©a 3, du code rural, au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă  intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă  peine de forclusion ; qu'en l'espĂšce, il rĂ©sulte de l'arrĂȘt que Michel Z... a eu connaissance de la vente au plus tard le 9 mars 2007, lorsqu'il a notifiĂ© au notaire et aux venderesses son intention de se porter acquĂ©reur et qu'il n'a pas, dans les six mois suivants, saisi le tribunal paritaire d'une action en nullitĂ© de la vente qui Ă©tait devenue parfaite entre les parties par suite du non exercice par Jean Z..., preneur dĂ©signĂ© Ă  l'acte, de son droit de prĂ©emption ; qu'en dĂ©cidant nĂ©anmoins que Michel Z... avait valablement exercĂ© son droit de prĂ©emption et que le compromis passĂ© entre les consorts X... et les Ă©poux Y... ne pouvait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ© sous forme authentique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du code civil, ensemble l'article L. 412-12, alinĂ©a 3, du code rural et de la pĂȘche maritime ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Michel Z..., titulaire d'un bail rural portant sur la parcelle litigieuse, avait notifiĂ©, le 9 mars 2007, aux vendeurs, son intention de s'en porter acquĂ©reur aux prix et conditions demandĂ©s, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que M. Michel Z... avait exercĂ© rĂ©guliĂšrement son droit de prĂ©emption et que la vente Ă©tait parfaite entre lui et les consorts X... ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne les Ă©poux Y... aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne les Ă©poux Y... Ă  payer Ă  M. Z... la somme de 2 500 euros et Ă  M. A... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du premier fĂ©vrier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les Ă©poux Y... Il est reprochĂ© Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©boutĂ© les Ă©poux Y... de leur demande tendant Ă  la rĂ©itĂ©ration sous la forme authentique du compromis de vente passĂ© le 13 juillet 2007 ; Aux motifs que 1° sur le titulaire du droit de prĂ©emption, Michel Z... justifie par les piĂšces qu'il verse aux dĂ©bats qu'un bail rural lui a Ă©tĂ© consenti le 20/11/1997 par Henri, JoĂ«l et RĂ©mi X..., alors propriĂ©taires indivis des parcelles YA 52 et YA 65, pour une durĂ©e de neuf ans, moyennant un fermage annuel de francs base 1997, ledit bail se rĂ©fĂ©rant pour le surplus aux conditions gĂ©nĂ©rales de location prĂ©vues au bail type prĂ©fectoral, ce qui renvoie au statut des baux ruraux ; qu'il justifie de la dĂ©livrance de quittances de fermage Ă  son nom, pour les annĂ©es 2004 Ă  2008 et pour un montant conforme aux indications donnĂ©es dans l'acte de vente ; que Madame Christiane X..., usufruitiĂšre des biens louĂ©s ensuite des opĂ©rations de partage de l'indivision, explique dans une attestation versĂ©e aux dĂ©bats que "Suite Ă  une erreur de ma part, j 'ai donnĂ© Ă  maĂźtre A... l'ancien bail Ă©tabli Ă  Mr et Mme Jean Z..., lors de la promesse de vente aux Ă©poux Y... en date du 13 janvier 2007. J'atteste que Michel Z..., successeur de son pĂšre, est bien le locataire en place de la parcelle YA 52 Fousseau Pannes, avec mise Ă  disposition au GAEC des Trois Cours d'Eau, et ce depuis novembre 1997" ; que Michel Z... rapporte ainsi la preuve de ce qu'il est personnellement titulaire d'un bail rural sur la parcelle YA 52, objet du litige ; que c'est en vain que les Ă©poux Y... soutiennent que le bail, qui lui avait Ă©tĂ© consenti le 20/11/1997, serait expirĂ© et qu'aucun autre bail n'aurait Ă©tĂ© accordĂ© Ă  l'intĂ©ressĂ© ; que, en vertu des dispositions de l'article L 411-50 du code rural, le bail se trouve, en effet, Ă  dĂ©faut de congĂ©, de plein droit renouvelĂ© pour une durĂ©e de neuf ans ; qu'aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne contredit, en l'espĂšce, le renouvellement du bail dans les conditions prĂ©vues par la loi ; que, si le bail ne porte plus actuellement que sur la parcelle YA 52, alors qu'Ă  l'origine il portait sur les parcelles YA 52 et YA 65, c'est uniquement par suite de l'acquisition faite en cours de bail par Michel Z... de la parcelle YA 65, le droit au bail de ce dernier s'Ă©tant immĂ©diatement Ă©teint sur cette parcelle Ă  raison de la confusion intervenue entre ses droits locatifs et de propriĂ©tĂ©, ce qui n'a pas pour autant empĂȘchĂ© le bail de se poursuivre sur le surplus, soit sur la parcelle YA 52 ; que Michel Z... se trouvait donc au jour de la vente titulaire d'un bail rural, renouvelĂ©, sur la parcelle concernĂ©e ; que les Ă©poux Y... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un nouveau bail, qui aurait Ă©tĂ© consenti Ă  Jean Z..., la mention du nom de ce dernier dans l'acte de vente n'Ă©tant que le fruit d'une erreur commise dans les circonstances explicitĂ©es par l'attestation prĂ©citĂ©e de la bailleresse ; que 2° sur les conditions d'exercice du droit de prĂ©emption, en vertu des dispositions de l'article L 412-5 du code rural, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier du droit de prĂ©emption, le preneur doit avoir exercĂ©, au moins pendant trois ans, la profession agricole, exploiter, par luimĂȘme ou par sa famille, le fonds mis en vente et ne pas ĂȘtre propriĂ©taire de parcelles reprĂ©sentant une superficie supĂ©rieure Ă  trois fois la surface minimum d'installation, soit 75 ha ; que la condition d'exercice de la profession agricole par Michel Z... pendant au moins trois ans n'est pas contestĂ©e et se trouve d'ailleurs amplement justifiĂ©e par les piĂšces du dossier ; que, concernant la condition d'exploitation personnelle, si la parcelle litigieuse a Ă©tĂ© mise Ă  disposition du GAEC DES TROIS COURS D'EAU, cette mise Ă  disposition n'a pas entraĂźnĂ© le transfert du bail au profit du GAEC, de sorte que Michel Z... est restĂ©, seul, titulaire du bail ; que le grief tenant Ă  l'irrĂ©gularitĂ© allĂ©guĂ©e de la mise Ă  disposition au profit du GAEC, en l'absence, prĂ©tendue, d'avis donnĂ© au bailleur, est inopĂ©rant, dĂšs lors que cet avis constitue, en tout Ă©tat de cause, une simple mesure d'information, dont l'omission n'est assortie d'aucune sanction, de sorte qu'aucune consĂ©quence ne peut en ĂȘtre tirĂ©e ; que Michel Z... justifie, au surplus, en cause d'appel, par la production des statuts du GAEC DES TROIS COURS D'EAU, qu'il est l'un des deux co-gĂ©rants de ce GAEC; que le maire de la commune de PANNES atteste, en outre, que "Michel Z... est bien exploitant agricole -la ferme du Fousseau Ă  PANNES, dĂ©nommĂ©e GAEC DES TROIS COURS D'EAU" ; qu'il rĂ©sulte encore du registre parcellaire de l'exploitation de l'intĂ©ressĂ© que la parcelle YA 52 est dĂ©clarĂ©e Ă  la PAC ; que le moyen tirĂ© de l'absence prĂ©tendue d'exploitation personnelle de la parcelle YA 52 n'est donc pas fondĂ© et doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; que le jugement sera infirmĂ© de ce chef ; que l'exploitation de Michel Z... se compose de 36 ha terres en pleine propriĂ©tĂ© et de 28 ha en nue-propriĂ©tĂ© ; que la superficie par lui exploitĂ©e en propriĂ©tĂ© est donc infĂ©rieure au seuil fixĂ© par l'article L 412-5 prĂ©citĂ© du code rural 3 fois le SMI, soit 75 ha ; que Michel Z... remplit ainsi les conditions requises pour pouvoir exercer son droit de prĂ©emption ; que 3° Sur la mise en oeuvre du droit de prĂ©emption c'est en vain que les Ă©poux Y... soutiennent que Michel Z... ne serait plus recevable Ă  s'opposer Ă  la vente Ă  leur profit, faute pour lui d'avoir agi en nullitĂ© de cette vente dans le dĂ©lai de six mois de la date Ă  laquelle il en a eu connaissance; que le dĂ©lai fixĂ© par L. 412-12 alinĂ©a 3 du code rural ne vise, en effet, que les cas de fraude au droit de prĂ©emption du preneur, et non les cas oĂč celui-ci, comme en l'espĂšce, entend faire constater l'exercice rĂ©gulier de son droit ; que le moyen tirĂ© de la forclusion n'est donc pas fondĂ© ; que la notification adressĂ©e par erreur Ă  Jean Z... par le notaire est sans incidence sur l'exercice du droit de prĂ©emption de Michel Z... ; qu'une telle notification ne peut avoir d'effet que si elle s'adresse au titulaire du droit de prĂ©emption, ce qui n'est pas le cas de Jean Z... ; que, seul, Michel Z..., vĂ©ritable titulaire du droit de prĂ©emption, aurait, en tout Ă©tat de cause, pu se plaindre de ce que la notification ait Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  Jean Z..., les Ă©poux Y... n'ayant eux-mĂȘmes aucune qualitĂ© Ă  cet Ă©gard ; que, Michel Z... a exercĂ© son droit de prĂ©emption dans le dĂ©lai de deux mois imparti par l'article L 412-8 du code rural, puisqu'il a notifiĂ©, le 9 mars 2007, tant au notaire qu'aux vendeurs, son intention de se porter acquĂ©reur aux prix et conditions demandĂ©s; qu'il ne peut ĂȘtre tirĂ© aucune consĂ©quence de ce que l'intĂ©ressĂ© n'a pas ensuite rĂ©gularisĂ© la vente par acte authentique dans le dĂ©lai de deux mois suivant son acceptation de l'offre, la nullitĂ© de la dĂ©claration de prĂ©emption, Ă©dictĂ©e par l'article L. 412-8 prĂ©citĂ© du code rural, n'Ă©tant encourue, en pareil cas, que quinze jours aprĂšs une mise en demeure, par acte d'huissier, restĂ©e sans effet et aucune mise en demeure n'ayant, en l'occurrence, Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  Michel Z... ; que les Ă©poux Y... sont d'autant plus mal fondĂ©s Ă  se prĂ©valoir de l'absence de rĂ©gularisation de la vente entre Michel Z... et les consorts X... que, dĂšs le 23 juin 2007, ils ont eux-mĂȘmes formĂ© opposition Ă  ladite vente entre les mains du notaire et qu'ils ont ensuite saisi le tribunal pour voir ordonner la vente Ă  leur profit ; que Michel Z... a exercĂ©, Ă  bon droit et rĂ©guliĂšrement, le droit de prĂ©emption, dont il Ă©tait titulaire, en vertu du bail en cours Ă  son Ă©gard, sur la parcelle objet de la vente ; que son acceptation de l'offre de vente formĂ©e par les consorts X... rend la vente parfaite entre les parties et prive le bailleur de la possibilitĂ© de rĂ©gulariser la vente prĂ©cĂ©demment consentie aux Ă©poux Y... ; que le jugement sera infirmĂ© et les intimĂ©s dĂ©boutĂ©s de leurs demandes; Alors, d'une part, que le droit de prĂ©emption du preneur d'un bien rural ne peut jouer que dans le respect des conditions de forme prĂ©vues aux articles et du Code rural ; que selon l'article le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, cette communication valant offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; qu'il rĂ©sulte des propres constatations des juges du fond que le compromis de vente Ă©tait passĂ© sous la condition de non-exercice du droit de prĂ©emption par le preneur dĂ©signĂ© comme Ă©tant Jean Z..., que la communication prĂ©vue Ă  l'article n'avait Ă©tĂ© faite qu'Ă  Jean Z... qui n'avait pas manifestĂ© sa volontĂ© d'acquĂ©rir ; que dĂšs lors, la vente Ă©tait parfaite entre les parties et la dĂ©claration d'exercice du droit de prĂ©emption par Michel Z... Ă©tait sans effet ; qu'en dĂ©cidant le contraire et en dĂ©boutant les Ă©poux Y... de leurs demandes, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article du Code rural et de la pĂȘche maritime ; Alors, d'autre part, que, selon l'article alinĂ©a 3 du Code rural, au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă  intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă  peine de forclusion ; qu'en l'espĂšce, il rĂ©sulte de l'arrĂȘt que Michel Z... a eu connaissance de la vente au plus tard le 9 mars 2007, lorsqu'il a notifiĂ© au notaire et aux venderesses son intention de se porter acquĂ©reur et qu'il n'a pas, dans les six mois suivants, saisi le Tribunal paritaire d'une action en nullitĂ© de la vente qui Ă©tait devenue parfaite entre les parties par suite du non exercice par Jean Z..., preneur dĂ©signĂ© Ă  l'acte, de son droit de prĂ©emption ; qu'en dĂ©cidant nĂ©anmoins que Michel Z... avait valablement exercĂ© son droit de prĂ©emption et que le compromis passĂ© entre les consorts X... et les Ă©poux Y... ne pouvait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ© sous forme authentique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article alinĂ©a 3 du Code rural et de la pĂȘche maritime."
RĂ©fĂ©rences: articles L.2121-11 et L.2121-12 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s ; CE, 31 dĂ©c. 1976, Élect. Maire Sampolo, n° 01912. 4.4 Publication. La convocation est mentionnĂ©e au registre des dĂ©libĂ©rations (cf. fiche n° 7), affichĂ©e ou publiĂ©e. RĂ©fĂ©rence : article L.2121-10 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s
1 Conseil constitutionnel 16 janvier 1982, Cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 juin 2005, n° ... 1Droit Ă  valeur constitutionnelle, consacrĂ© par les articles 2 et 17 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen, le droit de propriĂ©tĂ© est un droit fondamental, qui s’exprime notamment au travers de la libre disposition de ses biens par un propriĂ©taire, et du droit de chacun au respect de ses biens1. 2Attribut du droit de propriĂ©tĂ©, le droit de chasse appartient au propriĂ©taire du fonds, qui peut se le rĂ©server, le donner en location Ă  un tiers ou le louer au preneur de l’immeuble rural, en mĂȘme temps que le bien sur lequel il s’exerce, ou le confier Ă  une Association communale de chasse agréée ACCA. 3L’exercice de la chasse et du droit de chasse est perçu tantĂŽt comme une limite Ă  la libre disposition des biens, voire une atteinte au respect mĂȘme de la propriĂ©tĂ©, ce sera la premiĂšre partie de cet article, tantĂŽt comme un Ă©lĂ©ment de valorisation et de protection de celle-ci exprimĂ© dans la seconde partie. 4Avec la crĂ©ation du systĂšme particulier des ACCA, le droit de propriĂ©tĂ© et de disposer librement de ses biens, s’est trouvĂ© restreint au bĂ©nĂ©fice du droit de chasse. Ces dispositions ont Ă©tĂ© contestĂ©es tout d’abord par des propriĂ©taires hostiles Ă  la chasse, revendiquant la reconnaissance, comme corollaire Ă  leur droit de propriĂ©tĂ©, du droit d’opposition ou de non chasse. Ce systĂšme d’organisation de la chasse a Ă©galement Ă©tĂ© critiquĂ© par des propriĂ©taires chasseurs, dĂ©sireux de recouvrer le plein exercice de leurs droits de chasse soustraits au bĂ©nĂ©fice des associations. En outre, les rapports entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse se traduisent aussi au travers d’autres conflits d’usage, comme par exemple, en matiĂšre de circulation des vĂ©hicules Ă  moteur. 5NĂ©anmoins, le droit de chasse et son exercice peuvent ĂȘtre des Ă©lĂ©ments de valorisation des domaines ruraux et forestiers. En effet, le droit de chasse peut ĂȘtre louĂ© dans le cadre d’un bail rural ou d’un bail de chasse, qui confĂšre au preneur des obligations quant Ă  la pratique de la chasse et de son organisation. À cette occasion, cet exercice peut interfĂ©rer avec le respect d’autres rĂ©glementations comme par exemple, l’accueil du public au sein du domaine de chasse ou d’autres activitĂ©s loisirs, sylviculture, exploitation touristique ou agricole etc. Les conflits entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse 6L’exercice du droit de chasse en France s’est organisĂ©, depuis la RĂ©volution française, autour du foncier et du consentement du propriĂ©taire. Deux conceptions se sont opposĂ©es Ă  cet Ă©gard en 1789 l’une, soutenue par Mirabeau, liait droit de chasse et propriĂ©tĂ©, l’autre, soutenue par Robespierre, prĂŽnait une libertĂ© de chasser en tous lieux, au bĂ©nĂ©fice de tous citoyens et sans conditions. La formule actuelle de l’article du Code de l’environnement Nul n’a la facultĂ© de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriĂ©taire ou de ses ayants droits », est un hĂ©ritage direct des lois du 3 mai 1844 et de la loi du 30 avril 1790, dont s’inspiraient les anciens articles et 365 du Code rural, concernant l’exercice de la chasse. 7Tout en protĂ©geant les terrains d’un propriĂ©taire contre une pratique irrĂ©guliĂšre ou non autorisĂ©e de la chasse, il a Ă©tĂ© apportĂ© des limites Ă  l’usage du droit de propriĂ©tĂ©, afin de garantir l’exercice du droit de chasse par le plus grand nombre et dans des conditions satisfaisantes, notamment eu Ă©gard Ă  la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. 8En effet, le droit de propriĂ©tĂ©, malgrĂ© sa reconnaissance constitutionnelle, n’est pas un droit dĂ©fendu de maniĂšre aussi absolue que d’autres libertĂ©s fondamentales, et subit, en consĂ©quence, certaines restrictions ou limites Vigier, 2007. 9Afin de rĂ©pondre notamment au morcellement parcellaire des territoires de chasse, au dĂ©veloppement de la chasse dite banale la pratique de la chasse est admise tant que le propriĂ©taire n’a pas expressĂ©ment manifestĂ© son intention de la rĂ©server, et de favoriser l’accĂšs du plus grand nombre Ă  un territoire de chasse plus important, le lĂ©gislateur a mis en place en 1964 au travers de la dite loi Verdeille », le systĂšme d’une organisation collective de la chasse, avec la crĂ©ation des ACCA, dĂ©sormais codifiĂ© aux articles L. 422-2 et suivants du Code de l’environnement. 10Ces associations ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le dĂ©veloppement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un vĂ©ritable Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique, l’éducation cynĂ©gĂ©tique de leurs membres, la rĂ©gulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriĂ©es. Elles ont Ă©galement pour objet d’apporter la contribution des chasseurs Ă  la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » article dudit Code. 11Ce systĂšme a gĂ©nĂ©rĂ© de nombreux contentieux, illustrant l’ambiguĂŻtĂ© des rapports entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse Peignot 2006 ; Lagier, 2008. L’activitĂ© de ces associations s’exerce, en effet, dans le respect des propriĂ©tĂ©s, des cultures et des rĂ©coltes article L. 422-2 dernier alinĂ©a du Code de l’environnement. 12Les contestations du dispositif des ACCA sont principalement venues de propriĂ©taires, hostiles Ă  la chasse et refusant l’inclusion de leurs terrains dans le territoire soumis Ă  l’action des ACCA, mais aussi de propriĂ©taires, chasseurs ou non opposant Ă  la chasse, dĂ©sireux de rĂ©cupĂ©rer les droits de chasse attachĂ©s Ă  leurs terrains et soustraits au bĂ©nĂ©fice de l’ACCA. La reconnaissance d’un droit de non chasse, corollaire du droit de propriĂ©tĂ© 13Certains propriĂ©taires, dont les convictions personnelles s’opposaient Ă  la chasse, ont considĂ©rĂ© que l’apport forcĂ© de leurs droits de chasse Ă  une ACCA, constituait une privation anormale de leur droit d’usage sur leurs fonds, tel que dĂ©fini et garanti Ă  l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ceux-ci devant subir la prĂ©sence de chasseurs sur leurs propriĂ©tĂ©s et ne pouvant affecter leurs terrains Ă  un usage conforme Ă  leurs convictions personnelles comme la crĂ©ation d’une rĂ©serve naturelle par exemple. 14Ils considĂ©raient Ă©galement que l’adhĂ©sion forcĂ©e Ă  l’ACCA qui en dĂ©coulait, au mĂ©pris de leurs positions Ă©thiques, restreignait leur libertĂ© d’association, protĂ©gĂ©e Ă  l’article 11 de ladite Convention. 2 Cour europĂ©enne des droits de l’homme, 29 avril 1999, ArrĂȘt CHASSAGNOU et autres c/ France, requĂȘt ... 15Aux termes du cĂ©lĂšbre arrĂȘt Chassagnou, du 29 avril 19992, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a sanctionnĂ© le dispositif français instaurĂ© par la loi Verdeille, et reconnu notamment que - l’apport forcĂ© Ă  une ACCA des droits de chasse sur leurs terrains par les propriĂ©taires constituait une ingĂ©rence dans leur jouissance des droits d’usage sur leurs biens, que les requĂ©rants tenaient directement de leur qualitĂ© de propriĂ©taire, au mĂ©pris des dispositions du second alinĂ©a de l’article 1 du Protocole additionnel point 74 de l’arrĂȘt prĂ©citĂ© ; - malgrĂ© le caractĂšre d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que revĂȘtaient les objectifs de la loi Verdeille, en Ă©vitant une pratique anarchique de la chasse et en favorisant une gestion rationnelle du patrimoine cynĂ©gĂ©tique, le systĂšme français plaçait les requĂ©rants dans une situation qui rompait le juste Ă©quilibre devant rĂ©gner entre la sauvegarde du droit de propriĂ©tĂ© et les exigences d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral » point 79 dudit arrĂȘt ; - dĂšs lors, l’obligation d’apports de leurs droits de chasse par les petits propriĂ©taires, pour que des tiers en fasse un usage totalement contraire Ă  leurs convictions » constituait une charge dĂ©mesurĂ©e et une discrimination non fondĂ©e qui devait ĂȘtre sanctionnĂ©e au double visa de l’article 1 du Protocole additionnel et de l’article 14 de la Convention, relatif aux discriminations fondĂ©es sur la fortune, l’opinion et le mode vie. 16Concernant l’atteinte Ă  la libertĂ© d’association, la Cour a considĂ©rĂ© que ce systĂšme d’adhĂ©sion et d’apport forcĂ©s » aux ACCA ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme proportionnĂ© au but poursuivi, et allait au-delĂ  de ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour assurer un juste Ă©quilibre entre des intĂ©rĂȘts contradictoires. 17À la suite de cet arrĂȘt, le droit de propriĂ©tĂ© s’est ainsi vu attribuer un nouveau corollaire, le droit de non chasse ou droit d’opposition, au bĂ©nĂ©fice des propriĂ©taires dont les convictions personnelles s’opposent Ă  la chasse Peignot, op. cit.. 3 Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000. 18Cet arrĂȘt a Ă©galement contraint le lĂ©gislateur français Ă  mettre son dispositif d’organisation des droits de chasse en conformitĂ© avec la position de la jurisprudence europĂ©enne, avec les modifications apportĂ©es en 20003 Patriat, 2000. 19Les propriĂ©taires, opposants Ă  la chasse, sont dĂ©sormais libĂ©rĂ©s de l’obligation d’apports de leurs droits de chasse Ă  l’ACCA et de l’obligation d’adhĂ©rer Ă  une telle association. 20NĂ©anmoins, la reconnaissance de ce droit de non chasse n’a pas mis fin au systĂšme français d’organisation de la chasse dans le cadre des ACCA Privat, 2007. De mĂȘme que le droit de chasse du propriĂ©taire, attribut du droit de propriĂ©tĂ©, n’est pas absolu, le droit de non chasse est encadrĂ©. Une application encadrĂ©e du droit de non chasse 4 Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 296858. 21Comme l’a rappelĂ© le Conseil d’État dans un arrĂȘt du 9 novembre 20074, les dispositions du Code de l’environnement relatives aux associations communales de chasse agréées ont pour objet de concilier l’organisation du contrĂŽle des espĂšces, qui implique que les territoires soumis Ă  l’action des associations de chasse agréées ne puissent ĂȘtre rĂ©duits de façon immĂ©diate et imprĂ©visible Ă  la seule initiative des propriĂ©taires concernĂ©s et le droit de ceux-ci de s’opposer, en raison de leurs convictions personnelles, Ă  la pratique de la chasse sur leurs terrains ». 22L’application du droit de non chasse s’accompagne de certaines conditions, Ă©dictĂ©es notamment aux articles L. 422-14 et du Code de l’environnement. 23Tout d’abord, l’opposition du propriĂ©taire, visĂ©e Ă  l’article 5e du Code de l’environnement, n’est recevable que si elle porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires en cause. Elle vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de chasse sur ces terrains. Toutefois, le droit de chasser du preneur d’un immeuble rural n’est pas concernĂ© par cette opposition Ă  la chasse article du Code rural et de la pĂȘche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s’appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion le propriĂ©taire est tenu de procĂ©der Ă  la signalisation de son terrain matĂ©rialisant l’interdiction de chasser. Il est Ă©galement tenu, sous peine de voire sa responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e, de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă  la destruction des animaux nuisibles et Ă  la rĂ©gulation des espĂšces prĂ©sentes sur son fonds et qui causent des dĂ©gĂąts. 24Par ailleurs, le nouveau propriĂ©taire, en cas de vente des terrains bĂ©nĂ©ficiant d’une opposition, peut maintenir cette opposition Ă  raison de ses convictions personnelles, dans un dĂ©lai de six mois courant Ă  compter du changement de propriĂ©taire. À dĂ©faut, ces terrains sont intĂ©grĂ©s dans le territoire de l’association article L. 422-19 du Code de l’environnement. 25Ces dispositions sont parfois considĂ©rĂ©es par certains propriĂ©taires comme contraignantes et portant atteinte Ă  leurs droits de propriĂ©tĂ© et de non chasse. 5 Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 296858. 26Cependant, le Conseil d’État5 a jugĂ©, dans une dĂ©cision du 9 novembre 2007 n° 296858, qu’elles ne constituent pas une atteinte disproportionnĂ©e au droit de propriĂ©tĂ©, ni Ă  la libertĂ© d’association, par rapport au but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral poursuivi, et ne mĂ©connaissent pas, en consĂ©quence l’article 1 du Protocole additionnel Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales relatif Ă  la propriĂ©tĂ©, ni l’article 11 de ladite Convention relatif Ă  la libertĂ© d’association. 6 Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 293644. 27En outre, le Conseil d’État6 a clairement rappelĂ©, dans une autre dĂ©cision du mĂȘme jour n° 293644 que les dispositions de l’article 5e et L. 422-14 du Code de l’environnement, relatives au droit d’opposition des propriĂ©taires, n’ont pas pour effet de priver les propriĂ©taires de leur droit de propriĂ©tĂ©, mais seulement d’apporter des limitations Ă  leur droit d’usage, lesquelles ne sont pas disproportionnĂ©es au regard du but lĂ©gitime poursuivi par la lĂ©gislation relative aux ACCA, tendant Ă  assurer une bonne organisation technique de la pratique de la chasse et le respect de l’équilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique. Un droit de chasse lui aussi encadrĂ© 28L’opposition Ă  l’apport forcĂ© des droits de chasse aux ACCA est Ă©galement venue de propriĂ©taires, chasseurs, ou du moins, non opposĂ©s Ă  la pratique de chasse, qui souhaitaient recouvrer le bĂ©nĂ©fice de leurs droits de chasse soustraits au bĂ©nĂ©fice de l’ACCA et les conserver pour eux-mĂȘmes. La loi Verdeille a Ă©tĂ© perçue par certains propriĂ©taires chasseurs, comme une atteinte, voire une suppression, de leur droit de chasse. 29Certes, l’article L. 422-10-3e du Code de l’environnement permet au propriĂ©taire de terrains d’une certaine superficie de conserver le droit de chasse attachĂ© Ă  ses terrains, pour son propre usage, sans permettre aux membres de l’ACCA d’en bĂ©nĂ©ficier, mais pour les petits propriĂ©taires, dont la superficie est infĂ©rieure Ă  ce seuil, la soumission Ă  l’ACCA est obligatoire. 7 Cour europĂ©enne des droits de l’homme, 6 dĂ©cembre 2007, ArrĂȘt M. Mme Gilbert BaudiniĂšre c/ France, ... 8 Conseil d’État, 16 juin 2008, n° 296632 ; Conseil d’État, 16 juin 2008, Association communale ... 30La Cour europĂ©enne des droits de l’homme, dans un arrĂȘt du 6 dĂ©cembre 20077, qui reprend d’ailleurs bon nombre des considĂ©rants de l’arrĂȘt Chassagnou ci-avant visĂ© et en prĂ©cise les consĂ©quences, et le Conseil d’État, aux termes de deux arrĂȘts du 16 juin 20088, ont prĂ©cisĂ© et rappelĂ© les conditions du droit d’opposition Ă  la soumission aux ACCA et de retrait des terrains soumis Ă  l’action de l’association Lagier, op. cit ; De Montbron 2008. 31En effet, le propriĂ©taire d’une superficie totale infĂ©rieure Ă  la valeur requise pour s’opposer Ă  la soumission des terrains Ă  l’action de l’ACCA, sur le fondement de l’article du Code de l’environnement, dispose de deux possibilitĂ©s - soit il renonce Ă  son droit de chasse et invoque des convictions personnelles opposĂ©es Ă  la pratique de la chasse L. 422-10, 5e, du Code de l’environnement ; - soit, Ă  dĂ©faut de justifier de telles positions personnelles, il apporte ses droits Ă  l’ACCA et bĂ©nĂ©fice ainsi de l’accĂšs Ă  l’ensemble du territoire de l’association et Ă  de meilleures conditions de chasse. 32Comme le souligne la jurisprudence, cette diffĂ©rence de traitement, objective et raisonnable, entre petits et grands propriĂ©taires est instituĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt des chasseurs propriĂ©taires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper et bĂ©nĂ©ficier d’un territoire de chasse plus grand. En tout Ă©tat de cause, ces propriĂ©taires disposent toujours de la possibilitĂ© d’affecter leur terrain Ă  un usage conforme Ă  leurs convictions personnelles. 33Il n’y a donc pas atteinte au droit de propriĂ©tĂ© et de libre usage d’un fonds par son propriĂ©taire. 34DĂ©sormais, la validitĂ© du systĂšme français d’organisation de la chasse au travers des ACCA, semble entĂ©rinĂ©e, tant au regard de l’instauration et de l’application du droit de non chasse, corollaire du droit de propriĂ©tĂ©, que de la protection du droit de chasse, attribut du droit de propriĂ©tĂ©. 35Un Ă©quilibre, encore prĂ©caire peut-ĂȘtre, compte tenu de l’existence de multiples problĂ©matiques soulevĂ©es par leurs usages, semble s’ĂȘtre instaurĂ© autour du droit de propriĂ©tĂ© et de ses attributs, droits de chasse et d’opposition. 36Les rapports entre droit de chasse et droit de propriĂ©tĂ© s’expriment Ă©galement lors de la pratique mĂȘme de la chasse. Il n’est pas question ici de dresser une liste exhaustive des multiples problĂ©matiques engendrĂ©es, mais de prĂ©senter des exemples concrets de conflits d’usage, notamment concernant la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. Conflits d’usage la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes L’exemple de la circulation des vĂ©hicules Ă  moteur 9 Articles et suivants du Code de l’environnement ; Articles L. 321-1 et suivants, e ... 37IndĂ©pendamment du pouvoir dont dispose tout propriĂ©taire pour limiter l’accĂšs Ă  sa propriĂ©tĂ©, la circulation des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur est, sauf exception, interdite par la loi dans les espaces naturels et le milieu forestier, sous peine d’amendes et de mise en fourriĂšre9. 38Certaines activitĂ©s motorisĂ©es, comme les motoneiges, font Ă©galement l’objet de rĂ©glementations particuliĂšres et certains espaces naturels bĂ©nĂ©ficient d’une protection renforcĂ©e du point de vue environnemental charte de territoire, directives montagnes etc.. 10 Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 fĂ©vrier 1957 ; Cour d’appel de ChambĂ©ry, Chambre correct ... 39La notion d’ouverture d’un espace privĂ© Ă  la circulation publique est soumise Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Une voie est gĂ©nĂ©ralement prĂ©sumĂ©e ouverte dĂšs lors qu’elle est manifestement praticable par un vĂ©hicule de tourisme non spĂ©cialement adaptĂ© au tout – terrain. Les simples sentiers ou layons ne sont pas soumis Ă  signalisation car ils sont prĂ©sumĂ©s fermĂ©s Ă  la circulation de par leurs seules caractĂ©ristiques10. 11 Articles L. 2215-3 et L. 2212-4 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. 40NĂ©anmoins, l’accord du propriĂ©taire est un prĂ©alable indispensable Ă  l’utilisation de la voie. Celui-ci peut aussi prendre la dĂ©cision de fermer la voie Ă  la circulation des vĂ©hicules Ă  moteur. La fermeture d’une voie peut aussi rĂ©sulter d’une mesure de police du maire ou du prĂ©fet en vertu de son pouvoir en matiĂšre de police, de circulation et de stationnement11. 12 La circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n° 1 du ministĂšre de l’Ecologie du 6 septembre 2005 conseille vi ... 13 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 30 novembre 1994. 14 Cour de cassation, 30 avril 1952 ; Cour de Cassation, deuxiĂšme chambre civile, 29 mars 1971, Cour ... 41Le propriĂ©taire, sous peine de voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e, ne pourra, cependant, utiliser n’importe quel dispositif physique comme des cĂąbles, des chaines, des barriĂšres, sans des prĂ©cautions Ă©videntes de signalisation et d’identification de l’obstacle Ă  la pĂ©nĂ©tration sur la voie12. La responsabilitĂ© civile de l’exploitant forestier peut en effet ĂȘtre recherchĂ©e sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, en raison d’un fil de fer tendu au travers d’un chemin et heurtĂ© par un motocycliste13 ou en cas de dommages causĂ©s par un arbre14 par exemple. 42Par consĂ©quent, il y a lieu, prĂ©alablement Ă  la pratique de la chasse, pour Ă©viter tout conflit d’usage entre l’exercice de l’activitĂ© de chasse et le respect de ses biens par un propriĂ©taire, ainsi que la mise en jeu de responsabilitĂ©s pĂ©nale et civile qui peuvent en dĂ©couler, de vĂ©rifier les conditions de circulation dans le territoire sur lequel se dĂ©roule la chasse. 43Si le droit de propriĂ©tĂ© et le droit de chasse peuvent dans leur exercice respectif s’opposer ou crĂ©er des conflits d’usage, le droit de chasse peut se rĂ©vĂ©ler un Ă©lĂ©ment de valorisation des biens. Protection et valorisation d’un bien par l’exercice et l’exploitation du droit de chasse 44Si le droit de chasse, au travers de son exercice, est souvent perçu comme une entrave Ă  la libre disposition de ses biens par un propriĂ©taire, il s’avĂšre Ă©galement ĂȘtre un Ă©lĂ©ment de valorisation et d’exploitation du bien concernĂ©. Attribut du droit de propriĂ©tĂ©, le droit de chasse appartient au propriĂ©taire du fonds qui peut se le rĂ©server, le donner en location Ă  un tiers ou au preneur de l’immeuble rural ou encore le confĂ©rer Ă  l’ACCA. 45NĂ©anmoins, cette mise en valeur interfĂšre tant avec l’exploitation d’autres activitĂ©s agricole, forestiĂšre, touristique, etc. et se trouve rĂ©gie par d’autres rĂ©glementations, d’ordre urbanistique ou Ă©conomique, plus ou moins contraignantes, tant quant Ă  la libre disposition ou le libre usage de ses biens par le propriĂ©taire, qu’à la pratique mĂȘme de la chasse. D’autres mĂ©canismes accordent Ă©galement une indemnisation au propriĂ©taire d’un bien ayant subi des dommages par le gibier. Droit de chasse, droit de chasser et baux ruraux 46Si le bailleur propriĂ©taire, dans le cadre d’un bail rural, dispose du droit de chasse sur ses propriĂ©tĂ©s, le preneur, titulaire du bail, bĂ©nĂ©ficie du droit de chasser, en vertu des dispositions de l’article du Code rural et de la pĂȘche maritime Minne, 2007. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause stipulant que le preneur ne dispose pas du droit de chasser sur les terrains louĂ©s article L. 415-12 du Code rural et de la pĂȘche maritime. 15 Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 1967. 47Le droit de chasser du preneur est un droit personnel, attachĂ© Ă  la qualitĂ© de preneur d’un bail rural celui-ci ne peut en effet en faire bĂ©nĂ©ficier un tiers ou un membre de sa famille15. En cas d’association au bail rural d’un descendant par exemple, le droit de chasser bĂ©nĂ©ficiera aux co-preneurs. 48L’exercice par le preneur de son droit de chasser, concurremment Ă  celui du droit de chasse du propriĂ©taire du fonds louĂ©, ne prive pas le preneur de demander au bailleur, ou au dĂ©tenteur du droit de chasse si celui-ci a fait l’objet d’un bail particulier par le bailleur, rĂ©paration des dommages causĂ©s par le gibier article D. 415-3 du Code rural et de la pĂȘche maritime. En outre, le bailleur ne peut rĂ©clamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l’exercice du droit de chasser article D. 415-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime. 49L’exercice du droit de chasser est par ailleurs subordonnĂ© Ă  l’observation et au respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaire concernant la chasse. Ainsi, le droit de chasser ne peut s’exercer dans les rĂ©serves cynĂ©gĂ©tiques autorisĂ©es, ni porter sur le gibier d’élevage article du Code rural et de la pĂȘche maritime. 50En outre, lorsque le bailleur, ou le dĂ©tenteur du droit de chasse, s’impose des restrictions pour la protection du gibier ou l’amĂ©lioration des conditions de chasse, par exemple quant au nombre de jours de chasse, espĂšces etc., celles-ci doivent ĂȘtre communiquĂ©es au preneur et s’imposent Ă©galement Ă  lui, sauf dĂ©cision contraire du tribunal paritaire des baux ruraux. 16 Sur le droit de non chasse, cf. infra. 51Le propriĂ©taire du fonds peut Ă©galement avoir formĂ© opposition Ă  la chasse en application de l’article L. 422-10 du Code de l’environnement16. DĂšs lors, le droit de chasser subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s’appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique articles L. 421-7 du Code rural et de la pĂȘche maritime et du Code de l’environnement. 17 Article du Code de l’environnement. Cette disposition s’inscrit Ă©videmment dans la logi ... 52Lorsque le propriĂ©taire bailleur a fait apport de son droit de chasse Ă  une ACCA, le preneur en devient membre et bĂ©nĂ©ficie alors du droit de chasser sur tout le territoire de l’association17. 53Le droit de chasse du propriĂ©taire du fonds peut Ă©galement ĂȘtre cĂ©dĂ© ou louĂ© ; dĂšs lors, le droit de chasse du propriĂ©taire et le droit de chasser du preneur Ă  bail rural s’exercera concurremment avec le dĂ©tenteur du droit de chasse. 54Il conviendra toutefois, aux termes du bail de chasse concĂ©dĂ©, de prĂ©ciser les conditions d’exercice de la chasse et notamment l’existence d’un bail rural, d’une autre activitĂ© exploitation forestiĂšre, miniĂšre, etc. ou d’éventuelles restrictions Ă  sa pratique, pour un exercice harmonieux des droits de chacun et prĂ©venir tout conflit d’usage. Établissement des baux de chasse. Entre intĂ©rĂȘts du propriĂ©taire et modalitĂ©s de chasse 55L’établissement de baux de chasse peut se faire par nĂ©gociation de grĂ© Ă  grĂ©, mais Ă©galement par voie d’adjudication, selon un cahier des charges prĂ©dĂ©fini Ă©tablissement d’un plan de chasse etc.. 56Le bail de chasse est distinct du bail rural et de son rĂ©gime lĂ©gal fort protecteur. Non soumis au statut des baux ruraux article du Code rural et de la pĂȘche maritime, le bail de chasse a un caractĂšre civil, qu’il convient de rappeler explicitement aux termes de la convention pour Ă©viter – ou limiter du moins – tout risque de requalification. En cas de prĂ©sence de bĂątiments louĂ©s dans le cadre de la chasse, tels qu’abris, granges, maisons etc., il est prudent de spĂ©cifier que le rĂ©gime des baux d’habitation pour ces bĂątiments est expressĂ©ment exclu et limite ainsi les demandes de requalification et le maintien dans les lieux du locataire de la chasse Ă  ce titre. De mĂȘme, il convient de rĂ©gler les modalitĂ©s d’occupation et d’entretien de ces Ă©lĂ©ments, pour Ă©viter tout contentieux lors du bail comme Ă  la libĂ©ration des lieux louĂ©s. 57Outre les clauses habituelles d’un bail description et destination du bien louĂ©, durĂ©e, loyer, modalitĂ©s de rĂšglement, charges, etc., doivent notamment ĂȘtre dĂ©finis avec prĂ©cision, aux termes du bail de chasse, les points suivants - les personnes bĂ©nĂ©ficiant du droit de chasse preneur du bail de chasse, conjoints, ascendants, invitĂ©s
 - le nombre de chasseurs autorisĂ©s Ă  chasser ; - l’établissement du plan de chasse et la prĂ©sentation de celui-ci au bailleur ; - les rĂšgles de sĂ©curitĂ© sur l’organisation et la signalisation de la pratique de la chasse, panneautage de la zone de chasse, information du public, circulation des vĂ©hicules, accĂšs des secours, dispositif d’alerte, cohabitation avec une autre activitĂ©, exploitation forestiĂšre ou bail rural par exemple
, et, le cas Ă©chant, les sanctions en cas d’inobservations de ces rĂšgles, comme l’avertissement par le bailleur, l’arrĂȘt de l’action de chasse, voire la rĂ©siliation du bail de chasse ; - les clauses relatives Ă  la responsabilitĂ© du bailleur et du locataire de chasse, en particulier quant aux dommages causĂ©s Ă  des tiers, ou aux biens du propriĂ©taire des lieux Ă  l’occasion de l’exercice du droit de chasse ; - les clauses relatives Ă  l’entretien du milieu physique allĂ©es, chemins forestiers, Ă©tangs, etc.. 58Par ailleurs, l’action du preneur devra s’inscrire dans le respect des rĂ©glementations et normes en vigueur, telles que les prescriptions en matiĂšre de protection des milieux naturels, d’urbanisme, relatives par exemple Ă  la constructibilitĂ© ou non, Ă  l’amĂ©nagement ou Ă  la rĂ©novation de bĂątiment, ou encore Ă  l’accueil du public lors des campagnes de chasse. Interaction entre activitĂ© de chasse et rĂ©glementation L’exemple des Ă©tablissements recevant du public 59La rĂ©glementation dite des Établissements recevant du public ERP, visĂ©e aux articles et suivants du Code de la construction et de l’habitation, peut trouver Ă  s’appliquer en matiĂšre de bĂątiments dĂ©volus Ă  l’activitĂ© de chasse. En effet, constituent des Ă©tablissements recevant du public tous bĂątiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rĂ©tribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des rĂ©unions ouvertes Ă  tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considĂ©rĂ©es comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement Ă  quelque titre que ce soit en plus du personnel. 18 L’article du Code de la construction et de l’habitation dispose que les catĂ©gories d’ERP ... 60Ces Ă©tablissements sont soumis Ă  une rĂ©glementation stricte, fonction de la catĂ©gorie dans laquelle ils se trouvent18, notamment concernant leur amĂ©nagement et sĂ©curitĂ© et exposent leur propriĂ©taire et exploitants Ă  des obligations strictes. 61Les prescriptions sur les mesures de sĂ©curitĂ©, d’amĂ©nagement, ou d’accessibilitĂ©, devront alors ĂȘtre respectĂ©es par le preneur. Le bailleur devra exiger leurs observations et leurs mises en Ɠuvre, dans le cadre de l’exercice du bail de chasse. À dĂ©faut de satisfaire Ă  ces exigences, la responsabilitĂ© du locataire pourra ĂȘtre recherchĂ©e et le bail rĂ©siliĂ©. 62Cette situation peut s’avĂ©rer contraignante pour le preneur du bail de chasse, comme pour le propriĂ©taire, mais ces dispositions visent Ă  garantir un exercice contrĂŽlĂ© et en toute sĂ©curitĂ© de la chasse. En outre, elles contribuent Ă  renforcer la valeur patrimoniale de la chasse louĂ©e, mĂȘme si elles nĂ©cessitent un investissement financier souvent important. 63D’autres mĂ©canismes, prĂ©vus au titre de la pratique de la chasse, permettent plus indirectement d’assurer une protection de la valeur du fonds. La protection d’un bien foncier par le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse ou de sa pratique L’exemple de l’indemnisation des dĂ©gĂąts 19 Article 1382 et 1383 du Code civil. 20 Tribunal civil de Melun, 21 fĂ©vrier 1862 La responsabilitĂ© du propriĂ©taire du fonds dont le gibier cause des dommages au fonds voisin peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle19. Lorsque celui-ci a louĂ© ou cĂ©dĂ© son droit de chasse Ă  un tiers, Ă  titre onĂ©reux ou gratuit, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire est transfĂ©rĂ©e au locataire ou cessionnaire, qui devra prendre toutes les mesures utiles pour que les terrains voisins ne subissent pas de dommages dus au gibier. À noter cependant que le propriĂ©taire demeure toutefois responsable lorsque la faute servant de base Ă  la demande lui incombe exclusivement20. 21 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 1er juin 1972 ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre ci ... 22 Cour d’appel de Paris, 13 dĂ©cembre 2004, n° ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile ... 23 Cour de cassation, civile, 4 janvier 1974 ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 21 juillet ... 64La jurisprudence exige de prouver non seulement que le gibier s’est dĂ©veloppĂ© sur le fonds du propriĂ©taire en cause, de maniĂšre excessive, et que les animaux proviennent bien du terrain de ce dernier, ce qui est parfois difficile en cas d’animaux nomades ou errants21, mais Ă©galement que les dĂ©gĂąts causĂ©s sont la consĂ©quence directe de la nĂ©gligence, de l’imprudence ou de la faute du propriĂ©taire22. Ce sont gĂ©nĂ©ralement l’insuffisance des mesures de destruction du gibier prises par le propriĂ©taire ou une protection excessive des animaux par celui-ci qui sont Ă  l’origine du pullulement litigieux23. 24 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 15 dĂ©cembre 1975. 65Pour apprĂ©cier le caractĂšre excessif, le juge retient des critĂšres quantitatifs, tels que le nombre ou l’importance des coulĂ©es, trous, terriers ou dĂ©jections, le nombre de tĂȘtes de cervidĂ©s par rapport Ă  la superficie24 ; il peut Ă©galement ordonner le recours Ă  l’expertise. 25 Tribunal des conflits, 3 mai 1999, n° 3114 66Concernant la rĂ©paration des dommages, quelque soit la valeur de la demande, ces litiges sont de la compĂ©tence du tribunal d’instance article du Code de l’environnement ; les recours pour excĂšs de pouvoir contre certaines dĂ©cisions administratives relatives aux modalitĂ©s d’exercice de la procĂ©dure d’indemnisation sont de la compĂ©tence de la juridiction administrative, par exemple pour contestation des barĂšmes d’indemnisation25. 67Les propriĂ©taires dont les cultures ou les rĂ©coltes ont subi des dommages causĂ©s par des sangliers ou du grand gibier provenant d’une rĂ©serve ou d’un fonds sur lequel est exĂ©cutĂ© un plan de chasse, peuvent demander une indemnisation auprĂšs des pouvoirs publics. La procĂ©dure en indemnisation est dĂ©finie et rĂ©gie par les articles L. 426-1 et suivants du Code de l’environnement, mais n’exclut pas une action fondĂ©e sur l’article 1382 du Code civil responsabilitĂ© pour faute. 26 Les rĂšgles d’indemnisation des dĂ©gĂąts sylvicoles causĂ©s par le grand gibier ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es par ... 68 Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse. Il a Ă©galement l’obligation, en application de l’article L. 425-12 du Code de l’environnement26, d’indemniser le propriĂ©taire d’un fonds des dĂ©gĂąts causĂ©s par le gibier lorsque le nombre minimum d’animaux attribuĂ©s par le plan de chasse n’a pas Ă©tĂ© prĂ©levĂ©. 27 Les documents de gestion des forĂȘts sont les suivants les documents d'amĂ©nagement ; les plans si ... 28 Articles R. 425-4 Ă  R. 425-30 du Code de l’environnement 69Par ailleurs, les propriĂ©taires de territoires forestiers gĂ©rĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article L. 4 du Code forestier27 et dont les terrains sont incorporĂ©s dans le territoire de chasse d’une ACCA, peuvent demander rĂ©paration aux bĂ©nĂ©ficiaires de droit de chasse des dommages causĂ©s par le grand gibier aux plants et semis ou peuplements adultes, dans la limite d’un plafond d’indemnitĂ© calculĂ© Ă  l’hectare par le prĂ©fet du dĂ©partement et d’un barĂšme fixĂ© conjointement par les ministres chargĂ©s de la chasse et de la forĂȘt28. 70Ces dispositions sont applicables lorsque l’équilibre sylvo-cynĂ©gĂ©tique est fortement perturbĂ©, c’est-Ă -dire dĂšs lors que les dĂ©gĂąts causĂ©s compromettent la rĂ©gĂ©nĂ©ration des peuplements forestiers, qui s’apprĂ©cie au regard du nombre ou de la densitĂ© des tiges ou de plants viables, infĂ©rieurs ou non Ă  un seuil fixĂ© par le prĂ©fet de rĂ©gion. 71En outre, les propriĂ©taires forestiers peuvent prendre des mesures destinĂ©es Ă  renforcer la protection des rĂ©gĂ©nĂ©rations des peuplements forestiers et demander au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse, tout ou une partie des dĂ©penses de protection ainsi engagĂ©es. 29 Cour europĂ©enne des droits de l’homme, arrĂȘt du 10 juillet 2007, Schneider c/ Luxembourg, n° 2113/ ... 72Droit de chasse et droit de propriĂ©tĂ© entretiennent des relations ambiguĂ«s, tantĂŽt conflictuelles, lorsqu’il s’agit de restreindre l’exercice d’un droit par rapport Ă  l’autre, tantĂŽt complĂ©mentaires, lorsque leur mise en jeu concertĂ©e favorise l’exercice de la chasse et la valorisation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre ou forestiĂšre. La recherche d’un Ă©quilibre entre chasse et propriĂ©tĂ© n’est pas propre Ă  la France et se retrouve dans d’autres pays, comme au Luxembourg29 par exemple. Enfin, le droit de propriĂ©tĂ© et ses attributs sont aussi confrontĂ©s Ă  l’exercice d’activitĂ©s Ă©conomiques agricole, forestiĂšre, etc. ou de loisirs, et sont sans cesse Ă  la recherche d’un compromis entre diffĂ©rents intĂ©rĂȘts, privĂ©s comme gĂ©nĂ©raux.
\n article l 412 8 du code rural
ï»żSaintCyran-du-Jambot est une commune française situĂ©e dans le dĂ©partement de l'Indre, en rĂ©gion Centre-Val de Loire.. GĂ©ographie Localisation. La commune est situĂ©e dans l'ouest [1] du dĂ©partement, Ă  la limite avec le dĂ©partement d'Indre-et-Loire.Elle est situĂ©e dans la rĂ©gion naturelle du Boischaut Nord.. Les communes limitrophes [1] sont : FlĂ©rĂ©-la-RiviĂšre (3 km), La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant Ă  protĂ©ger la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs ou Loi Egalim 2 », comme l’appelle dĂ©sormais le Gouvernement, a Ă©tĂ© publiĂ©e le 19 octobre 2021, Ă  l’issue d’un processus lĂ©gislatif particuliĂšrement rapide, qui aura durĂ© un peu moins de six mois. Une seule lecture par chacune des deux chambres du Parlement aura finalement suffi Ă  faire largement Ă©voluer la proposition de loi initiale dĂ©posĂ©e par le dĂ©putĂ© GrĂ©gory Besson-Moreau le 4 mai 2021 les sept articles initiaux sont ainsi devenus pas moins de 16 articles. Cette loi aux dispositions complexes – disons-le clairement – vise l’amont agricole articles 1 Ă  3 et 11 mais aussi, et surtout, l’aval de la chaĂźne alimentaire articles 4 Ă  9, jusqu’à l’information des consommateurs sur l’origine des produits articles 10 et 12 Ă  15[1]. Chacune de ces dispositions soulĂšve des interrogations et aucun des acteurs de la chaĂźne n’est Ă©pargnĂ© du producteur agricole au restaurateur, en passant par les premiers et deuxiĂšmes transformateurs, les coopĂ©ratives et les distributeurs. En souhaitant atteindre l’objectif louable qu’est la protection de la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs, c’est tous les maillons de la chaĂźne agroalimentaire que le lĂ©gislateur est venu impacter et qui vont devoir rĂ©organiser leur façon de nĂ©gocier et de contractualiser leurs relations. Que retenir de ce nouveau texte ? Comment l’appliquer et donc intĂ©grer ces nouvelles dispositions dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente, contrats et conventions Ă©crites de chacun ? Alors que les nĂ©gociations commerciales 2022 ont d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©butĂ©, l’heure est au pragmatisme et Ă  l’efficacitĂ©. L’impact de la Loi Egalim 2 sur l’amont agricole Plusieurs dispositions de la Loi Egalim 2 visent directement les relations entre producteurs agricoles et premiers acheteurs Contractualisation Ă©crite et pluriannuelle obligatoire Ă  l’amont Article 1er L’article 1er de la Loi Egalim 2 modifie la section du Code rural et de la pĂȘche maritime ci-aprĂšs CRPM » relative aux contrats de vente de produits agricoles et en particulier, son article Le nouveau principe posĂ© par le texte est l’obligation, pour toutes les filiĂšres, de conclure des contrats Ă©crits et pluriannuels trois ans minimum, entre producteurs agricoles et premiers acheteurs, lorsque les produits agricoles sont livrĂ©s sur le territoire français. À noter il est toutefois prĂ©vu i qu’un accord interprofessionnel Ă©tendu ou, en l’absence d’accord Ă©tendu, un dĂ©cret pris aprĂšs concertation avec les organisations professionnelles compĂ©tentes, puisse prĂ©voir une dĂ©rogation Ă  l’obligation de conclure un contrat Ă©crit pour certains produits ou catĂ©gories de produits et ii qu’un dĂ©cret puisse fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires – qui pourront ĂȘtre adaptĂ©s par produits ou catĂ©gories de produits – en‑dessous desquels l’article du CRPM ne sera pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Le principe est ainsi que le producteur agricole devra adresser Ă  son premier acheteur une proposition de contrat[2], lequel constituera le socle de la nĂ©gociation entre les parties. En thĂ©orie, cette obligation s’imposera Ă  tous les producteurs qui livrent sur le territoire français mais l’on peut lĂ©gitimement se demander si un producteur belge ou espagnol acceptera vĂ©ritablement d’adresser une proposition de contrat Ă  ses acheteurs situĂ©s en France Ă  qui il livrerait ses produits ; et en cas d’absence de proposition Ă©crite faite par le producteur, on peut lĂ©gitimement s’interroger comment feront alors ces acheteurs pour conclure un contrat conforme Ă  la rĂšglementation française sans cette proposition Ă©crite prĂ©alable ? Plusieurs clauses devront figurer a minima dans la proposition de contrat du producteur agricole puis dans le contrat conclu[3] clauses listĂ©es au III de l’article du CRPM et notamment i une clause relative Ă  la durĂ©e du contrat durĂ©e minimum de trois ans, et ii une clause relative au prix et aux modalitĂ©s de rĂ©vision automatique de ce prix ou aux critĂšres et modalitĂ©s de dĂ©termination du prix. Une place prĂ©pondĂ©rante est donnĂ©e aux indicateurs relatifs aux coĂ»ts pertinents de production en agriculture qui devront figurer dans la proposition de contrat puis, ĂȘtre pris en compte dans le contrat pour la dĂ©termination des critĂšres et modalitĂ©s de rĂ©vision ou de dĂ©termination du prix. Des nouveautĂ©s en matiĂšre d’indicateurs ! Les indicateurs qui servent d’ indicateurs de rĂ©fĂ©rence » devront ĂȘtre Ă©laborĂ©s et publiĂ©s » et non plus simplement diffusĂ©s » par les organisations interprofessionnelles. À dĂ©faut de publication des indicateurs de rĂ©fĂ©rence par l’organisation interprofessionnelle dans les quatre mois qui suivent la promulgation de la Loi Egalim 2 soit d’ici le 18 fĂ©vrier 2022, les instituts techniques agricoles auront la charge de les Ă©laborer et de les publier dans les deux mois suivant la rĂ©ception d’une telle demande formulĂ©e par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Notons par ailleurs que s’agissant des organisations interprofessionnelles du secteur du sucre, la Loi Egalim 2 prĂ©voit que celles-ci Ă©laborent et publient des indicateurs de rĂ©fĂ©rence et ce, quand bien mĂȘme les contrats passĂ©s avec les entreprises sucriĂšres par les producteurs de betteraves ou de canne Ă  sucre ne sont pas soumis aux articles Ă  du CRPM. La loi prĂ©voit Ă©galement que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires OFPM publiera une synthĂšse trimestrielle reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coĂ»ts pertinents de production en agriculture Article 3. Et n’oublions pas que l’administration DGCCRF qui veille dĂ©jĂ  Ă  l’application de l’article du Code de commerce issu de l’ordonnance du 24 avril 2019, relatif Ă  la mention des indicateurs dans les CGV des industriels/transformateurs et Ă  leur explicitation, devrait se montrer intraitable demain dans le cadre du nouveau dispositif qui fait des indicateurs un point de focalisation. Dates d’entrĂ©e en vigueur de la contractualisation Ă©crite et pluriannuelle obligatoire art. 1 Le dĂ©cret d’application n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 prĂ©voit des dates d’entrĂ©e en vigueur diffĂ©rentes selon les filiĂšres 1er janvier 2022 pour les bovins mĂąles non castrĂ©s de 12 Ă  24 mois de race Ă  viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vĂȘlĂ© de race Ă  viande, les bovins femelles ayant dĂ©jĂ  vĂȘlĂ© de race Ă  viande, les bovins sous signes officiels de qualitĂ©, les porcs charcutiers castrĂ©s nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2022, le lait de chĂšvre cru et le lait de vache cru[4], 1er juillet 2022 pour les bovins mĂąles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race Ă  viande, hors signes officiels de qualitĂ©, et 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru. Les accords-cadres et contrats en cours Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 1er devront ĂȘtre mis en conformitĂ© lors de leur prochain renouvellement et, au plus tard, un an aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur. ExpĂ©rimentation d’un tunnel de prix Article 2 La Loi Egalim 2 prĂ©voit l’expĂ©rimentation, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, d’un tunnel de prix. L’idĂ©e est ici que les parties producteurs, organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et premiers acheteurs qui seront soumises Ă  cette expĂ©rimentation conviennent dans la clause de prix de leurs contrats de vente des bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix pourra varier. Ces derniĂšres pourront se voir infliger une amende administrative si elles ne prĂ©voient pas dans leurs contrats ou accords-cadres la clause dont l’utilisation aura Ă©tĂ© rendue obligatoire par dĂ©cret. Il est prĂ©vu que des dĂ©crets dĂ©finissent les conditions de cette expĂ©rimentation qui ne concernera que certains produits agricoles. Ces dĂ©crets viendront prĂ©voir un modĂšle de rĂ©daction de clause que les parties concernĂ©es devront obligatoirement utiliser. Le dĂ©cret d’application n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 fixe les conditions de l’expĂ©rimentation de l’utilisation obligatoire d’un modĂšle de rĂ©daction de clause en ce qui concerne la viande bovine. Ce dĂ©cret prĂ©voit que l’interprofession pourra Ă©laborer et publier un modĂšle type de clause contractuelle que le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pourra venir rendre obligatoire par arrĂȘtĂ©. L’expĂ©rimentation sera mise en place du 1er janvier 2022 au 31 dĂ©cembre 2026. CrĂ©ation d’un comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles Article 11 Le lĂ©gislateur a prĂ©vu la crĂ©ation d’un comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles CRDCA compĂ©tent pour les litiges relatifs Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution des contrats de premier niveau amont agricole, pour lesquels la mĂ©diation devant le mĂ©diateur des relations commerciales agricoles s’est soldĂ©e par un Ă©chec. Une certaine ambiguĂŻtĂ© relative au caractĂšre obligatoire ou non de la saisine de ce comitĂ© doit toutefois ĂȘtre relevĂ©e. En effet, si le premier alinĂ©a de l’article du CRPM laisse sous-entendre que la saisine du comitĂ© serait obligatoire en cas d’échec de la mĂ©diation, sauf si le contrat prĂ©voit un autre dispositif de mĂ©diation ou en cas de recours Ă  l’arbitrage et, sauf pour certaines filiĂšres dont la liste doit ĂȘtre dĂ©finie par dĂ©cret, le troisiĂšme alinĂ©a de ce mĂȘme article prĂ©voit quant Ă  lui qu’ En cas d’échec de la mĂ©diation, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter du constat de cet Ă©chec, toute partie au litige, aprĂšs en avoir informĂ© les parties, peut saisir le comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles. Toute partie Ă  un litige relatif Ă  l’exĂ©cution d’un contrat peut, le cas Ă©chĂ©ant, saisir le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent pour qu’il statue sur le litige selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond sur la base des recommandations du mĂ©diateur des relations commerciales agricoles. La saisine du prĂ©sident du tribunal compĂ©tent selon ces modalitĂ©s est Ă©galement ouverte au terme du dĂ©lai prĂ©vu au prĂ©sent alinĂ©a ». Les dispositions relatives Ă  ce comitĂ© sont prĂ©vues aux articles Ă  du CRPM et soulignons que ce dernier dispose de vĂ©ritables pouvoirs rĂ©pressifs injonction, astreinte, sanctions. Nous ne dĂ©velopperons pas davantage ce point mais il est bien Ă©vident que de nombreuses questions se posent et se poseront sur la compatibilitĂ© d’un tel dispositif au regard tant du droit constitutionnel que du droit de l’Union europĂ©enne. L’impact de la Loi Egalim 2 sur l’aval de la chaĂźne agro-alimentaire La Loi Egalim 2 vient largement impacter les nĂ©gociations commerciales entre fournisseurs de produits alimentaires et de petfood et distributeurs et mĂȘme, plus largement, les relations commerciales entre chacun des maillons de la chaĂźne agro-alimentaire, y compris entre les maillons intermĂ©diaires Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires Articles 4 et 8 Nous prĂ©senterons les articles 4 et 8 de la loi de façon combinĂ©e, dans la mesure oĂč ces deux articles font partie d’un ensemble que nous dĂ©nommerons Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires ». L’article 4[5] prĂ©voit la crĂ©ation de deux nouveaux articles dans le Code de commerce Un nouvel article rĂ©gissant le contenu des conditions gĂ©nĂ©rales de vente ci‑aprĂšs CGV » des fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagnie petfood ; Un nouvel article relatif au contenu de la convention qui devra ĂȘtre conclue entre les fournisseurs de produits alimentaires et de petfood et leurs acheteurs. L’article 8 prĂ©voit quant Ă  lui le grand retour de la non-discrimination abusive et ajoute ainsi une nouvelle pratique restrictive de concurrence Ă  l’article I, 4° du Code de commerce. Champ d’application du Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires Ce nouveau dispositif va concerner tous les fournisseurs de produits alimentaires et de petfood peu importe Ă  quel niveau de la chaĂźne ils se situent et, tous les acheteurs, Ă  l’exclusion des grossistes, au sens du II de l’article du Code de commerce, pour leurs actes d’achat et de revente. Attention la notion d’ acheteur » est plus large que celle de distributeur » ! En effet, si un restaurateur ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© de distributeur », ce dernier revĂȘt bien en revanche la qualitĂ© d’acheteur et, Ă  ce titre, est concernĂ© par le nouveau Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires. Exclusion de certains produits par dĂ©cret ! Certains produits alimentaires et produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagnie, listĂ©s par le dĂ©cret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021, sont exclus du dispositif. La lecture de ce dĂ©cret n’est toutefois pas simple et l’opĂ©rateur qui souhaite dĂ©terminer si ses produits sont soumis, ou non, au nouveau dispositif devra lire ce dĂ©cret avec la Nomenclature combinĂ©e ouverte Ă  cĂŽtĂ© de lui de nombreuses heures d’insomnie en vue
 Attention les produits listĂ©s dans ce dĂ©cret sont exclus du dispositif en leur qualitĂ© de produits alimentaires » mais ne sont pas exclus lorsqu’ils sont incorporĂ©s dans un produit alimentaire en qualitĂ© de matiĂšre premiĂšre agricole » ou de produit transformĂ© composĂ© de plus de 50% de matiĂšres premiĂšres agricoles ». Il est, Ă  ce titre, primordial de bien faire la distinction entre Les produits alimentaires » qui peuvent ĂȘtre exclus du dispositif par dĂ©cret. Par exemple, la farine de blĂ© qui est exclue par le dĂ©cret et n’est donc pas soumise au dispositif lorsqu’elle est vendue en tant que telle ; c’est-Ă -dire le sachet de farine vendu en l’état. Les matiĂšres premiĂšres agricoles » et les produits transformĂ©s composĂ©s de plus de 50% de matiĂšres premiĂšres agricoles » qui entrent dans la composition des produits alimentaires et qui ne peuvent pas ĂȘtre exclus du dispositif par dĂ©cret. Pour reprendre le mĂȘme exemple, la farine de blĂ© lorsqu’elle est incorporĂ©e dans un produit alimentaire plus Ă©laborĂ© ne sera pas exclue du dispositif ; c’est-Ă -dire la farine utilisĂ©e pour un quatre-quarts par exemple. Le quatre-quarts qui comporte de la farine de blĂ© sera ainsi soumis au dispositif et pour la rĂ©daction de ses CGV, le fournisseur de quatre-quarts devra tenir compte de la part que reprĂ©sente la farine de blĂ© incorporĂ©e dans son quatre-quarts, au mĂȘme titre que les autres matiĂšres premiĂšres agricoles composant le quatre-quarts. Cette diffĂ©rence de traitement entre les produits alimentaires vendus en tant que tels et ces mĂȘmes produits lorsqu’ils sont incorporĂ©s dans des produits alimentaires plus Ă©laborĂ©s n’apparaĂźt toutefois, Ă  notre sens, pas justifiĂ©e compte tenu de l’objectif du lĂ©gislateur. Cette distinction apporte en outre malheureusement, selon nous, une certaine complexitĂ© pour l’application du dispositif. Nouvelles mentions obligatoires pour les CGV article du Code de commerce Outre les dispositions de l’article du Code de commerce relatif aux CGV de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et de l’article du mĂȘme Code relatif aux indicateurs, les fournisseurs de produits alimentaires devront dĂ©sormais veiller Ă  respecter Ă©galement les dispositions du nouvel article Le principe gĂ©nĂ©ral posĂ© par le nouvel article est le principe de transparence. Comment est mis en Ɠuvre, en pratique, ce principe de transparence ? Le fournisseur de produits alimentaires ou de petfood devra dĂ©cider sans que l’acheteur ne puisse interfĂ©rer dans ce choix » laquelle des trois options mises Ă  sa disposition par le lĂ©gislateur il souhaite retenir pour la rĂ©daction de ses CGV Option n° 1 prĂ©senter la part unitaire que reprĂ©sente chacune des matiĂšres premiĂšres agricoles ci‑aprĂšs MPA » et chacun des produits transformĂ©s composĂ©s de plus de 50 % de matiĂšres premiĂšres agricoles ci-aprĂšs Produit transformĂ© » entrant dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif ; Option n° 2 prĂ©senter la part agrĂ©gĂ©e des MPA et des Produits transformĂ©s entrant dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif ; Pour l’application de ces deux premiĂšres options, l’acheteur peut, Ă  ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indĂ©pendant pour attester l’exactitude des Ă©lĂ©ments figurant dans les CGV[6]. Le tiers indĂ©pendant doit alors i rĂ©ceptionner les piĂšces transmises par le fournisseur et les piĂšces justificatives[7], ii attester l’exactitude des informations transmises, notamment la dĂ©termination de la part unitaire ou agrĂ©gĂ©e des MPA et Produits transformĂ©s dans le tarif du fournisseur, et iii transmettre cette attestation Ă  l’acheteur dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la rĂ©ception des piĂšces justificatives. Option n° 3 prĂ©voir, sous rĂ©serve d’une Ă©volution du tarif du fournisseur du produit par rapport Ă  l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, l’intervention d’un tiers indĂ©pendant, aux frais du fournisseur, chargĂ© de certifier au terme de la nĂ©gociation que celle-ci n’a pas portĂ© sur la part de cette Ă©volution qui rĂ©sulte de celle du prix des MPA ou des Produits transformĂ©s. Si le fournisseur choisit cette troisiĂšme option, il devra alors transmettre au tiers indĂ©pendant les piĂšces nĂ©cessaires Ă  cette certification. Cette certification devra ĂȘtre fournie par le tiers dans le mois qui suit la conclusion du contrat et le texte prĂ©cise qu’en l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles devront modifier leur contrat dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la signature du contrat initial. Remarque Si les options n° 1 et 2 supposent une certaine transparence de la part du fournisseur sur la dĂ©composition de son tarif, l’option n° 3 permet quant Ă  elle de conserver une certaine opacitĂ© puisque le fournisseur n’est alors tenu de communiquer aucune information Ă  son acheteur ; les Ă©lĂ©ments devant uniquement ĂȘtre communiquĂ©s au tiers indĂ©pendant. L’option n° 3 ne manque pas, toutefois, de soulever un certain nombre de questions en ce qui concerne sa mise en Ɠuvre pratique ; ne serions-nous pas in fine face Ă  une opacitĂ© en trompe l’Ɠil ? Qui est le tiers indĂ©pendant ? L’article prĂ©cise simplement que le tiers indĂ©pendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance Ă  raison de ses fonctions et prĂ©voit qu’un dĂ©cret peut fixer la liste des professions prĂ©sumĂ©es prĂ©senter les garanties pour exercer la mission de tiers indĂ©pendant. Quelles sanctions en cas de manquement ? Tout manquement au I de l’article du Code de commerce application de l’une des trois options prĂ©sentĂ©es ci-dessus dans les CGV est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublĂ© en cas de rĂ©itĂ©ration du manquement dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la premiĂšre dĂ©cision de sanction est devenue dĂ©finitive. Autre nouveautĂ© pour la rĂ©daction des CGV le fournisseur devra indiquer si un contrat de vente soumis Ă  l’article du CRPM et portant sur les matiĂšres premiĂšres agricoles entrant dans la composition des produits qu’il commercialise a Ă©tĂ© conclu. Contenu de la convention Ă©crite article du Code de commerce Cette nouvelle convention s’appliquera entre les fournisseurs de produits pour lesquels les CGV sont soumises au I de l’article du Code de commerce et leurs acheteurs. Cette convention Ă©crite devra mentionner les obligations rĂ©ciproques auxquelles se sont engagĂ©es les parties Ă  l’issue de la nĂ©gociation commerciale. De plus, lorsque cette convention est conclue avec un distributeur dĂ©taillant, la convention doit Ă©galement respecter les dispositions des articles et du Code de commerce. Pierre angulaire du nouveau Dispositif spĂ©cifique aux Produits alimentaires le principe de non‑nĂ©gociabilitĂ© du prix des MPA et des Produits transformĂ©s. Le II de l’article prĂ©cise ainsi que La nĂ©gociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matiĂšres premiĂšres agricoles et des produits transformĂ©s mentionnĂ©s au I de l’article L. 441-1-1 ». En thĂ©orie, cela signifie donc que pour un produit alimentaire dont la part du prix des MPA et Produits transformĂ©s reprĂ©sente X% du tarif du fournisseur, ces X% ne pourront faire l’objet d’une quelconque nĂ©gociation par l’acheteur. Ce principe a donc pour effet de scinder le tarif du fournisseur en deux une part non-nĂ©gociable » composĂ©e du prix des MPA et des Produits transformĂ©s et une part nĂ©gociable » composĂ©e des autres Ă©lĂ©ments composants le tarif du fournisseur coĂ»ts des emballages, de l’énergie, du transport, de la main d’Ɠuvre, marge, etc.. La mise en Ɠuvre pratique de ce principe pourrait toutefois donner lieu Ă  de nombreuses difficultĂ©s tant les divergences d’interprĂ©tation de ce texte sont nombreuses. Afin de tenter de limiter les effets pervers que pourrait entrainer le principe de non-nĂ©gociabilitĂ© d’une partie du tarif et notamment un report des nĂ©gociations sur la part nĂ©gociable » du tarif demain, le lĂ©gislateur est venu rĂ©tablir le principe de non-discrimination abusive avec son corollaire, celui de la contrepartie Ă  la ligne Le principe de la contrepartie Ă  la ligne figure ainsi directement Ă  l’article du Code de commerce et a ainsi vocation Ă  s’appliquer aux conventions conclues entre fournisseurs et acheteurs hors grossistes portant sur les produits alimentaires et produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagnie qui seront soumis Ă  cet article. Ce principe impose, pour les parties Ă  la convention de prĂ©ciser chacune des obligations rĂ©ciproques convenues Ă  l’issue de la nĂ©gociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. Le principe de non-discrimination abusive ajoutĂ© Ă  l’article I, 4° du Code de commerce fait partie intĂ©grante du Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires puisque cet article vise les produits alimentaires et [
] produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagne soumis au I de l’article L. 441-1-1 ». SupprimĂ©e depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 aoĂ»t 2008 dite LME », l’interdiction de la discrimination abusive fait son grand retour pour cette catĂ©gorie de produits. Au titre de cette prohibition, toute diffĂ©rence de traitement entre deux partenaires commerciaux qui se trouvent dans une mĂȘme situation doit ĂȘtre objectivement justifiĂ©e, sous peine d’engager la responsabilitĂ© de son auteur. Est Ă  ce titre interdit le fait pour un opĂ©rateur d’opĂ©rer une diffĂ©renciation tarifaire entre deux partenaires commerciaux Ă©quivalents qui ne serait pas justifiĂ©e par des contreparties rĂ©elles[8] ; donc, en bref, toute condition particuliĂšre de vente CPV doit ĂȘtre justifiĂ©e par une contrepartie rĂ©elle. Le principe de non‑nĂ©gociabilitĂ© du prix des matiĂšres premiĂšres agricoles couplĂ© au retour de la contrepartie Ă  la ligne et de l’interdiction de la discrimination abusive va nĂ©cessairement contraindre les fournisseurs et distributeurs Ă  modifier leur façon de nĂ©gocier pour 2022 ! Attention les principes de contrepartie Ă  la ligne et de non-discrimination vont de pair avec celui de la non‑nĂ©gociabilitĂ©. Seuls les produits alimentaires soumis au nouvel article du Code de commerce sont Ă©ligibles aux principes de non-discrimination et de contrepartie Ă  ligne, ce qui peut ĂȘtre clairement regrettĂ© pour le DPH et plus largement les PGC. Les conventions conclues entre fournisseurs de produits alimentaires exclus, par dĂ©cret, du champ d’application du nouveau Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires et distributeurs dĂ©taillants demeureront soumises aux mĂȘmes dispositions qu’avant la Loi Egalim 2, c’est‑à‑dire aux articles et du Code de commerce, sans que ne soient applicables ni le principe de contrepartie Ă  la ligne, ni l’interdiction de la discrimination abusive. En termes de contenu de la convention Ă©crite, le III de l’article prĂ©cise que lorsque le fournisseur a retenu l’option n° 1 part unitaire ou l’option n° 2 part agrĂ©gĂ©e dans ses CGV, la convention mentionne, aux fins de concourir Ă  la dĂ©termination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrĂ©gĂ© des MPA et des Produits transformĂ©s, tels qu’ils figurent dans les CGV et prĂ©cise les modalitĂ©s de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu ». Cette derniĂšre phrase nous apparait toutefois peu claire et mĂ©riterait que l’administration apporte quelques prĂ©cisions. La convention Ă©crite doit en outre comporter une clause de rĂ©vision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole, Ă  la hausse ou Ă  la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire et du produit destinĂ© Ă  l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties se doivent de dĂ©terminer librement, selon la durĂ©e du cycle de production », la formule de rĂ©vision et, en application du III de l’article du CRPM, les indicateurs utilisĂ©s. Le texte prĂ©cise en outre que lorsque l’acquisition de la matiĂšre premiĂšre agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat Ă©crit en application du I du mĂȘme article la clause de rĂ©vision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coĂ»ts de production en agriculture ». Compte tenu de l’enjeu d’une telle clause pour les parties fournisseurs comme acheteurs, la nĂ©gociation de cette clause indicateurs, pĂ©riodicitĂ© de la rĂ©vision, etc. promet de longues discussions dans les box de nĂ©gociation avec un vrai coaching prĂ©alable des Ă©quipes de vente d’un cĂŽtĂ© et des acheteurs de l’autre ! Quels dĂ©lais imposĂ©s par le nouvel article du Code de commerce pour les nĂ©gociations commerciales et la conclusion de la convention spĂ©cifique produits alimentaires ? La convention est conclue pour une durĂ©e d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars. Le fournisseur communique ses CGV Ă  l’acheteur au plus tard le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n-1. Lorsque l’acheteur est un distributeur, ce dernier doit, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception des CGV du fournisseur, soit motiver explicitement et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, par Ă©crit, le refus de ces derniĂšres ou, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre Ă  la nĂ©gociation, soit notifier leur acceptation[9]. Quelles sanctions en cas de manquement ? Tout manquement Ă  l’article du Code de commerce est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublĂ© en cas de rĂ©itĂ©ration du manquement dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la premiĂšre dĂ©cision de sanction est devenue dĂ©finitive. Nouvelle clause de renĂ©gociation du prix Article 5 L’article du Code de commerce a Ă©tĂ© largement modifiĂ© puisqu’il ne concerne plus uniquement un nombre restreint de produits listĂ©s par dĂ©cret mais tous les produits agricoles et alimentaires. En application de cet article, les contrats d’une durĂ©e d’exĂ©cution supĂ©rieure Ă  trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectĂ©s par des fluctuations des prix ides matiĂšres premiĂšres agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, ii de l’énergie, iii du transport et iv des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages doivent comporter une clause relative aux modalitĂ©s de renĂ©gociation. Seront ainsi dĂ©sormais prises en compte dans cette clause de renĂ©gociation les fluctuations des prix de l’énergie, du transport et des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages ; Ă©lĂ©ments qui n’étaient pas mentionnĂ©s dans l’ancien article L. 441-8 du Code de commerce, avant la Loi Egalim 2. Cette clause doit ĂȘtre dĂ©finie par les parties et prĂ©ciser les conditions et les seuils de dĂ©clenchement de la renĂ©gociation. En cours de contrat, lorsque ces conditions et seuils sont atteints, une renĂ©gociation du prix est alors dĂ©clenchĂ©e. Les parties doivent se rencontrer et renĂ©gocier le prix, dans un dĂ©lai prĂ©cisĂ© par le contrat qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un mois. Un compte rendu de cette nĂ©gociation doit ĂȘtre Ă©tabli et respecter les conditions posĂ©es Ă  l’article du Code de commerce. Si la renĂ©gociation de prix n’aboutit pas Ă  un accord au terme du dĂ©lai d’un mois et, sauf recours Ă  l’arbitrage, les parties devront avoir recours Ă  une procĂ©dure de mĂ©diation par le mĂ©diateur des relations commerciales agricoles. Attention Ne pas confondre cette clause de renĂ©gociation du prix avec la clause de rĂ©vision automatique du prix prĂ©vue Ă  l’article du Code de commerce ! En effet, si la clause de renĂ©gociation ou clause de revoyure », dĂšs lors qu’elle est activĂ©e, permet simplement de dĂ©clencher une renĂ©gociation du prix convenu et donc une rencontre des parties, la clause de rĂ©vision automatique ou clause d’indexation » – comme a pu notamment l’appeler le Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture lors des dĂ©bats parlementaires – entraĂźne quant Ă  elle une modification automatique du prix convenu selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es entre les parties au dĂ©but du contrat indicateurs, pĂ©riodicitĂ©, etc. et sans que les parties n’aient besoin d’activer cette clause en cours de contrat et d’entrer en renĂ©gociation. Date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă  la nouvelle clause de renĂ©gociation art. 5 Ces nouvelles dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. Tous les nouveaux contrats d’une durĂ©e d’exĂ©cution supĂ©rieure Ă  trois mois portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectĂ©s par des fluctuations des prix des matiĂšres premiĂšres agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages y compris les contrats MDD conclus Ă  compter du 20 octobre 2021 devront dĂ©sormais comporter une clause de renĂ©gociation du prix. Renforcement du formalisme des contrats MDD pour l’alimentaire Article 6 L’article du Code de commerce relatif aux contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs portant sur la conception et la production de produits alimentairesselon des modalitĂ©s rĂ©pondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeurMDDest trĂšs largement modifiĂ© avec un vrai cadre contractuel qui est créé et qui devra ĂȘtre respectĂ©. Le formalisme de ce type de contrat est, en effet, considĂ©rablement renforcĂ© engagements sur des volumes prĂ©visionnels, prise en compte des efforts d’innovation demandĂ©s par le distributeur pour la dĂ©termination du prix, obligation de dĂ©finir la durĂ©e minimale du prĂ©avis contractuel et les modalitĂ©s d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation du contrat, clause de rĂ©partition des coĂ»ts additionnels survenant au cours de l’exĂ©cution du contrat ou encore obligation pour le distributeur et le fabricant d’établir un systĂšme d’alerte et d’échanges d’informations pĂ©riodiques afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ces nouveautĂ©s introduites par la Loi Egalim 2 font Ă©chos aux recommandations qui avaient Ă©tĂ© formulĂ©es par la CEPC dans son guide de bonnes pratiques en matiĂšre de contrats portant sur des produits MDD du 17 dĂ©cembre 2020. De plus, comme cela sera le cas pour les contrats portant sur des produits de marques nationales, les contrats MDD devront comporter une clause de rĂ©vision automatique des prix en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole entrant dans la composition des produits alimentaires Le contrat comporte une clause de rĂ©vision automatique des prix en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole ou des produits transformĂ©s soumis au I de l’article L. 441‑1‑1 du prĂ©sent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties dĂ©terminent librement la formule de rĂ©vision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coĂ»ts de production en agriculture mentionnĂ©s au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pĂȘche maritime. » Attention la rĂ©fĂ©rence au I de l’article du Code de commerce dans cet article – bien que maladroite – laisse sous-entendre que seuls les contrats MDD portant sur des produits alimentaires soumis au Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires applicable aux produits de marques nationales devront comporter une telle clause de rĂ©vision automatique du prix ! Encadrement des pĂ©nalitĂ©s Article 7 Une nouvelle section 4 intitulĂ©e PĂ©nalitĂ©s logistiques » est insĂ©rĂ©e dans le Chapitre Ier du Titre IV du Livre IV du Code de commerce. Cette section comporte trois articles L’article relatif Ă  l’encadrement des pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es aux fournisseurs ; L’article relatif Ă  l’encadrement des pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es au distributeur par le fournisseur ; L’article relatif Ă  la publication d’un guide des bonnes pratiques pour l’application des articles et prĂ©citĂ©s. En parallĂšle, l’article du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence est modifiĂ©. Il est dĂ©sormais prĂ©vu I. – Engage la responsabilitĂ© de son auteur et l’oblige Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© le fait, dans le cadre de la nĂ©gociation commerciale, de la conclusion ou de l’exĂ©cution d’un contrat, par toute personne exerçant des activitĂ©s de production, de distribution ou de services 
 3° D’imposer des pĂ©nalitĂ©s logistiques ne respectant pas l’article » Date d’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux pĂ©nalitĂ©s art. 7 Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. RelĂšvement du SRP / spiritueux et fruits & lĂ©gumes Article 9 Enfin, s’agissant du relĂšvement du seuil de revente Ă  perte SRP, la Loi Egalim 2 vient corriger les modalitĂ©s de calcul du relĂšvement du SRP pour les spiritueux et vient prĂ©ciser qu’un arrĂȘtĂ© pourra ĂȘtre pris par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pour qu’il puisse ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la hausse du SRP de 10% pour certains fruits et lĂ©gumes. Date d’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions relatives au SRP art. 9 Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. L’impact de la Loi Egalim 2 sur l’information des consommateurs Afin d’atteindre son objectif de protection de la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs français, la Loi Egalim 2 vient prĂ©voir un certain nombre de dispositions relatives Ă  l’information des consommateurs sur l’origine des produits alimentaires qu’ils consomment RĂ©munĂ©ra-score Article 10 L’article 10 de la Loi Egalim 2 prĂ©voit l’expĂ©rimentation, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, d’un affichage par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ© destinĂ© Ă  apporter au consommateur une information relative aux conditions de rĂ©munĂ©ration des producteurs de produits agricoles. Cette expĂ©rimentation portera sur la filiĂšre viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, dĂ©finies par dĂ©cret. Ce nouveau dispositif dĂ©jĂ  renommĂ© RĂ©munĂ©ra-score » s’inspire trĂšs largement du Nutri‑score » – systĂšme d’étiquetage nutritionnel apposĂ© sur les emballages – que les consommateurs connaissent aujourd’hui. Comme pour le Nutri-score », l’expĂ©rimentation du RĂ©munĂ©ra-Score » se fera dans un premier temps sur la base du volontariat. Durant la phase d’expĂ©rimentation, les personnes qui souhaiteraient mettre en place cet affichage devront mentionner le caractĂšre expĂ©rimental de l’affichage Ă  proximitĂ© immĂ©diate de celui-ci. Le bilan de chaque expĂ©rimentation sera transmis par le Gouvernement au Parlement. Nouvelle pratique commerciale rĂ©putĂ©e trompeuse Article 12 Une nouvelle pratique commerciale rĂ©putĂ©e trompeuse » est ajoutĂ©e Ă  l’article du Code de la consommation le fait de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole reprĂ©sentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrĂ©dients primaires ne sont pas d’origine française. Sont toutefois exclus du dispositif les ingrĂ©dients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossible Ă  garantir, car issus de filiĂšres non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. L’on pense notamment aux produits transformĂ©s en France Ă  partir d’ingrĂ©dients comme le cacao, le thĂ© ou le cafĂ©. Un dĂ©cret doit venir lister les filiĂšres concernĂ©es et les conditions d’application de ce nouveau texte. Date d’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle disposition art. 12 Cette disposition est entrĂ©e en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. Le dĂ©cret qui doit venir dĂ©terminer la liste des filiĂšres concernĂ©es et les conditions d’application de ce nouveau texte n’est toutefois pas encore paru. Indication d’origine sur les denrĂ©es alimentaires Article 13 Á l’issue de dĂ©bats particuliĂšrement animĂ©s au Parlement s’agissant de l’indication d’origine, le lĂ©gislateur a raisonnablement dĂ©cidĂ© de limiter le texte dĂ©finitif de la Loi Egalim 2 Ă  un simple rappel de la rĂšglementation europĂ©enne applicable en la matiĂšre. Ainsi, de la mĂȘme maniĂšre que le prĂ©voit l’article 26, 3° du RĂšglement INCO, l’article du Code de la consommation disposera que lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrĂ©e alimentaire est indiquĂ© et qu’il n’est pas celui de son ingrĂ©dient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrĂ©dient primaire est Ă©galement indiquĂ© ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrĂ©dient primaire est indiquĂ© comme Ă©tant autre que celui de la denrĂ©e alimentaire. La Loi Egalim 2 prĂ©voit en outre des dispositions particuliĂšres en matiĂšre d’indication d’origine pour le cacao, les miels, la gelĂ©e royale art. du Code de la consommation, mes vins dans les Ă©tablissements titulaires d’une licence de dĂ©bits de boissons Ă  consommer sur place ou Ă  emporter ou d’une licence de restaurant nouvel art. du mĂȘme Code et la biĂšre nouvel art. du mĂȘme Code. Des dĂ©crets pour l’application de ces dispositions particuliĂšres devront ĂȘtre pris aprĂšs que la Commission europĂ©enne les a dĂ©clarĂ©es compatibles avec le droit de l’Union europĂ©enne. Date d’entrĂ©e en vigueur de ces nouvelles dispositions relatives Ă  l’indication d’origine art. 13 L’article 13 qui vient modifier les articles et du Code de la consommation entre en vigueur le 1er juillet 2022. Indication d’origine dans les dark kitchen » Article 14 L’article du Code de la consommation relatif Ă  l’indication d’origine des viandes dans les Ă©tablissements proposant des repas Ă  consommer sur place ou dans les Ă©tablissements proposant des repas Ă  consommer sur place et Ă  emporter ou Ă  livrer est modifiĂ© pour rendre Ă©galement dĂ©sormais obligatoire cette indication d’origine dans les dark kitchen » autrement dit, dans les Ă©tablissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas Ă  emporter ou Ă  livrer. Date d’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle disposition relative aux dark kitchen » art. 14 Cette disposition est entrĂ©e en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. PublicitĂ© relative aux opĂ©rations de dĂ©gagement Article 15 La Loi Egalim 2 prĂ©voit enfin la crĂ©ation d’un nouvel article dans le Code de la consommation venant encadrer la publicitĂ© pratiquĂ©e en dehors des magasins relative Ă  une opĂ©ration de dĂ©gagement de produits alimentaires ou de catĂ©gories de produits alimentaires dĂ©finis par dĂ©cret, Ă  l’exception des fruits et lĂ©gumes frais. Un dĂ©cret doit venir lister les produits concernĂ©s par ce nouvel article Date d’entrĂ©e en vigueur de cette disposition relative aux opĂ©rations de dĂ©gagement art. 15 Cette disposition doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. * * * Cette loi, dont l’objectif ne peut ĂȘtre que partagĂ© par tous, sera – nous semble-t-il – difficilement applicable Ă  court terme par les opĂ©rateurs Ă©conomiques compte tenu de sa complexitĂ© Ă©vidente et des diverses interprĂ©tations qui pourront ĂȘtre donnĂ©es Ă  ces nouvelles dispositions. Il s’agit d’un texte qui aurait, selon nous, mĂ©ritĂ© beaucoup plus de rĂ©flexion et donc beaucoup plus de temps pour sa rĂ©daction alors mĂȘme que les opĂ©rateurs Ă©conomiques se retrouvent Ă  devoir l’appliquer immĂ©diatement avec des nĂ©gociations commerciales 2022 qui ont dĂ©jĂ  commencĂ©. La Loi Egalim 2 va-t-elle rĂ©ellement modifier les habitudes de nĂ©gociation entre fournisseurs et distributeurs ? Cette loi permettra-t-elle d’atteindre les objectifs poursuivis par le lĂ©gislateur, depuis 2010 avec la LMAP, d’une meilleure rĂ©munĂ©ration des agriculteurs et, depuis la loi Egalim 1, d’une juste rĂ©partition de la valeur tout au long de la chaine de production, transformation et distribution ? On se donne rendez-vous dans trois ans pour une loi Egalim 3 ! [1] Attention car tous les articles ont Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ©s au moment de l’adoption du texte dĂ©finitif. Ainsi, l’article 2 en cours de navette est devenu l’article 4. Le SĂ©nat a publiĂ© un tableau de concordance entre la numĂ©rotation en cours de navette et la numĂ©rotation du texte dĂ©finitif, accessible en cliquant sur ce lien. [2] Si le producteur a donnĂ© mandat Ă  une OP ou AOP reconnue, l’OP ou l’AOP devra adresser une proposition d’accord‑cadre Ă  l’acheteur. [3] À titre de simplification, nous visons ici le contrat. Toutefois, lorsque le producteur a donnĂ© mandat Ă  une OP ou AOP reconnue, l’accord-cadre conclu par l’OP ou l’AOP avec l’acheteur devra Ă©galement comporter ces clauses. [4] Pour mĂ©moire, le lait de vache cru Ă©tait dĂ©jĂ  soumis Ă  contractualisation. [5] Cet article Ă©tait l’article 2 lors de la navette parlementaire et a Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ© au moment de l’adoption dĂ©finitive du texte. [6] Attention si le fournisseur a retenu l’option n°2 part agrĂ©gĂ©e, il est prĂ©vu qu’en cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant Ă  la part agrĂ©gĂ©e des MPA dans le volume du produit ou dans son tarif, constatĂ©e par le tiers indĂ©pendant et entraĂźnant l’impossibilitĂ© de dĂ©livrer l’attestation, les frais d’intervention du tiers indĂ©pendant sont Ă  la charge du fournisseur. En revanche, rien de tel n’est prĂ©vu pour l’option n°1. [7] Pour l’application de l’option n°1 part unitaire, le dĂ©lai de transmission des piĂšces justificatives par le fournisseur au tiers est limitĂ© Ă  dix jours. En revanche, pour l’application de l’option n°2 part agrĂ©gĂ©e, aucun dĂ©lai pour la transmission des piĂšces justificatives n’a Ă©tĂ© prĂ©vu par le lĂ©gislateur. [8] Cf. Ă  cet Ă©gard les circulaires Dutreil » du 16 mai 2003 relative Ă  la nĂ©gociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs et du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux relations commerciales. [9] Soulignons que pour les nĂ©gociations commerciales fournisseurs/distributeurs portant sur des produits alimentaires non soumis au dispositif ou sur des PGC non-alimentaires, le distributeur dispose d’un dĂ©lai raisonnable » Ă  compter de la rĂ©ception des CGV du fournisseur pour lui adresser ses observations.
Larticle L. 412-3 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution pose comme condition d’octroi des dĂ©lais que le relogement des intĂ©ressĂ©s ne peut se faire dans des conditions normales. Ainsi dans le cadre d’une procĂ©dure devant le juge de l’exĂ©cution, les occupants devraient en rapporter la preuve. En l’absence d’élĂ©ments de preuve pour justifier
AprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ© par le propriĂ©taire de son intention de vendre, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, ainsi que, dans l'hypothĂšse prĂ©vue au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquĂ©rir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinĂ©a 1er, du code civil sont applicables Ă  l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de l'acte d'huissier pour faire connaĂźtre, dans les mĂȘmes formes, au propriĂ©taire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiquĂ©s avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de prĂ©emption. Sa rĂ©ponse doit ĂȘtre parvenue au bailleur dans le dĂ©lai de deux mois ci-dessus visĂ©, Ă  peine de forclusion, son silence Ă©quivalant Ă  une renonciation au droit de prĂ©emption. En cas de prĂ©emption, celui qui l'exerce bĂ©nĂ©ficie alors d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au propriĂ©taire vendeur pour rĂ©aliser l'acte de vente authentique ; passĂ© ce dĂ©lai, sa dĂ©claration de prĂ©emption sera nulle de plein droit, quinze jours aprĂšs une mise en demeure Ă  lui faite par acte d'huissier de justice et restĂ©e sans effet. L'action en nullitĂ© appartient au propriĂ©taire vendeur et Ă  l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© lors de la prĂ©emption. Le tiers acquĂ©reur peut, pendant le dĂ©lai d'exercice du droit de prĂ©emption par le preneur, joindre Ă  la notification prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er ci-dessus une dĂ©claration par laquelle il s'oblige Ă  ne pas user du droit de reprise pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Le notaire chargĂ© d'instrumenter communique au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption cette dĂ©claration dans les mĂȘmes formes que la notification prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er. Le preneur qui n'a pas exercĂ© son droit de prĂ©emption pourra se prĂ©valoir de cette dĂ©claration aux fins d'annulation de tout congĂ© portant reprise avant l'expiration de cette pĂ©riode. ArticleL412-8. AprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ© par le propriĂ©taire de son intention de vendre, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les Le propriĂ©taire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui dĂ©cide ou est contraint de l'aliĂ©ner Ă  titre onĂ©reux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, ne peut procĂ©der Ă  cette aliĂ©nation qu'en tenant compte, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section, d'un droit de prĂ©emption au bĂ©nĂ©fice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur mĂȘme s'il a la qualitĂ© de copropriĂ©taire du bien mis en vente. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliĂ©nation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohĂ©ritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, Ă  des parents ou alliĂ©s du propriĂ©taire jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus et sauf dans ces mĂȘmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-mĂȘme parent ou alliĂ© du propriĂ©taire jusqu'au mĂȘme degrĂ©.
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Recopierle code : 29 Novembre. Ces articles sont disponibles en format standard RSS pour publication sur votre site web: Ministre de l'Agriculture et du developpement Rural 1973-1974 Ministre de l'Intérieur 1974 Premier Ministre le 27/05/1974 Secrétaire Général de l'UDR 1974-1975 Président du RPR , 1993 Maire de Paris 1977, 1983, 1989 Député au
\n article l 412 8 du code rural
publiĂ©edans le JO SĂ©nat du 28/04/1994 - page 976. M. François Louisy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pĂȘche sur la non-application dans nos rĂ©gions des DOM de l'article L 412-7 du code rural, relatif Ă  la demande de fixation du prix de vente des terres louĂ©es au preneur, par le bailleur.
duties delivered mail on a timely manner, organizational abilities, manage time wisely, map out routes, good oral communication skills, interact with customers, answer their questions, ability to use tools, equipment, and measuring instruments, ability to interpret and apply instructions, keep detailed records of attempted and missed deliveries,.
Article51 decies A (article L. 257-3 du code rural et de la pĂȘche maritime) - Centralisation et ouverture des donnĂ©es relatives aux traitements phytosanitaires par les agriculteurs; Article 51 undecies A (article L. 214-17 du code de l'environnement) - Articulation entre la continuitĂ© Ă©cologique des cours d'eau et la prĂ©servation des moulins
Français La version 2022 du Code rural et de la pĂȘche maritime peut ĂȘtre librement tĂ©lĂ©chargĂ© ici sous la forme d'un fichier PDF. Ce document reprend dans leur intĂ©gralitĂ© les articles des parties lĂ©gislative et rĂ©glementaire du code rural. La version du Code rural français tĂ©lĂ©chargeable ci-dessus est celle Ă  jour au 1er janvier
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